Appeal against definitive debt collection lifting and recusal request

102 2016 40Cantonal CourtMar 21, 2016Dismissed

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Omnilex summary

A debtor appealed a first-instance decision that had declared his recusal request abusive and granted definitive lifting of opposition for CHF 6,972 in court costs owed to the State of Fribourg. The cantonal civil appeal court held that the recusal motion was incoherent and abusive and therefore inadmissible. It further found the appeal against definitive lifting insufficiently reasoned, because the appellant failed to address the existence of a title under Art. 80 LP or to raise any valid objection under Art. 81 LP. The appeal was dismissed insofar as admissible, the suspensive-effect request became moot, and appeal costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 47 CPC; recusal motion must be sufficiently concrete and based on legally relevant grounds; abusive or manifestly obstructive requests are inadmissible. In summary debt-lifting proceedings under Art. 251 let. a CPC, appellate review is confined to manifestly incorrect fact-finding; the appellant must specifically challenge the reasoning of the lower decision and cannot rely on general criticism or mere repetition of first-instance arguments. A refusal to grant a second deadline extension does not, without more, establish bias. An alleged criminal complaint against the judge, absent serious substantiated accusations, does not in itself constitute a ground for recusal.

Full text

102 2016 40 & 41 Arrêt du 21 mars 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Pierre Collaud

Parties

A.________, ** opposant** et ** recourant** contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE TRIBUNAL CANTONAL, ** requérant et ** intimé

Objet

Mainlevée définitive (art. 80 LP), récusation (art. 47 CPC) Recours du 20 février 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 janvier 2016

considérant en fait

A. A.________ a pris part à de nombreuses procédures devant le Tribunal cantonal. À maintes reprises, les frais judiciaires dus à l’Etat de Fribourg ont été mis à sa charge. Le 11 novembre 2015, A.________ a formé opposition totale au commandement de payer n° bbb qui lui avait été notifié le même jour à l'instance de l'Etat de Fribourg, par le Tribunal cantonal, pour un montant de CHF 6'972.- avec intérêts et frais, montant relatif aux frais judiciaires mis à sa charge dans le cadre des différents procédures au cours desquelles il a succombé.

Le 4 décembre 2015, l'Etat de Fribourg, par le Tribunal cantonal, a requis la mainlevée définitive de cette opposition. A.________ a quant à lui requis la récusation du juge saisi – soit le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) – et soulevé divers arguments relatifs au refus du Président de prolonger une deuxième fois le délai de réponse ainsi qu’à une plainte pénale qu’il aurait déposée à l’encontre de ce dernier. Le 26 janvier 2016, le Président a déclaré irrecevable la requête de récusation en raison de son caractère abusif et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° bbb. Il a mis les frais à charge de A.________, les frais judiciaires étant arrêtés à CHF 130.- et l’indemnité équitable allouée au créancier à CHF 30.-.

B. Par acte du 20 février 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 26 janvier 2016 en demandant notamment, sous suite de frais et dépens, l'octroi de l'effet suspensif, la suspension de la procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur la récusation du Président, l'admission de son recours et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision ainsi que la récusation du juge Urwyler et du Tribunal cantonal dans son ensemble.

en droit

1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure en matière de mainlevée étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). La décision querellée a été notifiée au recourant le 15 février 2016, si bien que le recours, déposé le 20 février 2016, l’a été en temps utile. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC).

b) Un recours manifestement irrecevable ou infondé peut être tranché sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC). En l'espèce, vu la situation juridique claire et le sort qui doit être donné au recours (cf. infra, consid. 2, 3 et 4), il importe de ne pas engendrer de frais supplémentaires pour les parties. Partant, il n'y a pas lieu d'ordonner un échange d'écritures ; l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

c) La valeur litigieuse est de CHF 6'972.-.

2. Dans un premier temps, le recourant demande la récusation du juge Urwyler et de l’ensemble du Tribunal cantonal. Il fonde sa demande sur des développements incompréhensibles relatifs à une plainte pénale qu’il aurait déposée contre le juge de première instance et qui entraînerait ainsi la suspension de toutes les procédures en cours à son encontre, ainsi que la récusation de toutes les personnes amenées à statuer sur ces dernières.

Force est de constater qu'une telle façon de formuler une demande de récusation, vague et incohérente, en se référant à d'autres dossiers, n'est pas admissible. De plus, une telle demande, qui vise en tout état de cause à obtenir le blocage de la justice, est abusive et, partant, irrecevable (cf. arrêt TF 5D_100/2015 du 29 juin 2015).

3. Le recourant estime qu’en traitant la requête de récusation le concernant et en la rejetant aux motifs qu’elle était abusive au surplus incompréhensible, le Président est tombé dans l’arbitraire, a commis un déni de justice et a violé le droit d’être entendu.

a) La Cour de céans peine à comprendre l’argumentaire du recourant qui semble invoquer des principes juridiques dénués de pertinence et d’à-propos dans le cas d’espèce. Il n’est en effet pas critiquable qu’un juge refuse, dans une procédure sommaire de mainlevée (art. 251 let. a CPC), de prolonger une deuxième fois le délai de réponse lorsque le requérant invoque le même argument – soit l’impossibilité de rencontrer un conseiller légal – qu’à l’appui de la première prolongation, déposée près de trois semaine plus tôt. Un tel refus ne fonde aucunement un quelconque motif de récusation.

b) Au surplus, l’existence d’une procédure pénale visant le premier juge qui, au vu du dossier, n’est pas avérée, ne constituerait de toute façon pas à elle seule, en l’absence d’accusations graves et sérieuses, un motif de récusation au sens de l’art. 47 CPC (arrêt TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3 ; CPC – Bohnet, art. 47 n. 29).

4. En ce qui concerne le recours contre la décision de mainlevée définitive lui-même, l’acte du 20 février 2016 est du même acabit, mêlant à nouveau la présente cause à d'autres affaires concernant A.________ traitées par le Tribunal cantonal, le Ministère public ainsi que le Président, et contenant des développements incompréhensibles en lien avec le déni de justice, la constatation manifestement inexacte des faits, l’arbitraire et le faux dans les titres.

a) Dans la motivation de son recours, le recourant doit expliquer en quoi, à son avis, la décision attaquée est inexacte, c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1); il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque.

b) Force est de constater qu’en l’espèce le recourant n’expose pas en quoi le premier juge se serait mépris en retenant que l’intimée dispose d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP et n’énonce aucune critique à l’encontre du contenu de la décision querellée elle-même. Il ne produit en particulier aucun des documents et ne fait valoir aucun des arguments prévus à l'art. 81 LP pour s'opposer valablement à la mainlevée définitive.

Partant, dans la mesure limitée de sa recevabilité, son recours, manifestement infondé, doit par conséquent être rejeté.

5. Au vu de l’issue du recours, la requête d’effet suspensif est sans objet.

6. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. La demande de récusation est irrecevable.

II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

III. La requête d’effet suspensif est sans objet.

IV. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 200.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

V. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 21 mars 2016/pic

Président

Greffier

Keywords

debt enforcementdefinitive liftingrecusalabusive motionappeal reasoningsummary proceedingscourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the recusal request against the trial judge and the cantonal court was admissible

Extracted holding

The recusal request was inadmissible because it was vague, incoherent, and abusive; it sought to block justice rather than raise a valid ground for recusal.

Extracted reasoning

A recusal motion must be sufficiently concrete and legally relevant. Referring generally to other files and to an alleged criminal complaint does not establish a proper ground for recusal; abusive motions are inadmissible.

Key legal question

Whether the first-instance judge committed arbitrariness, denial of justice, or violation of the right to be heard by rejecting the recusal request

Extracted holding

No. Refusing a second extension of the response deadline in summary debt-lifting proceedings did not create a recusal ground, and the alleged criminal complaint against the judge was in any event not shown and would not suffice by itself.

Extracted reasoning

The appellant did not show any objectively relevant bias or serious accusation capable of supporting recusal under Art. 47 CPC.

Key legal question

Whether the definitive lifting of opposition should be set aside

Extracted holding

No. The appeal was insufficiently reasoned and did not address the legal basis of definitive lifting or any valid objection under Art. 81 LP.

Extracted reasoning

In appeal, the appellant must specifically challenge the reasoning of the decision. Mere general criticism and references to other proceedings are insufficient; no valid grounds against the debt-collection title were substantiated.

Key legal question

Whether suspensive effect should be granted

Extracted holding

The request was moot after dismissal of the appeal.

Extracted reasoning

Since the appeal failed, there was no need to decide the request separately.

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