Appeal inadmissible for lack of motivation in provisional debt enforcement

102 2016 165Cantonal Court / Civil Appeals ChamberSep 7, 2016Inadmissible

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Omnilex summary

A.________ Sàrl appealed a decision refusing provisional release of opposition in debt collection for an unpaid vehicle repair invoice. The appellate court held that the appeal was inadmissible because it contained no adequate reasoning: the appellant merely repeated the facts and did not engage with the first judge’s reasons. In any event, the documents filed were not signed by the debtor and therefore did not amount to an acknowledgement of debt under Art. 82 LP. The appeal was dismissed as inadmissible, appeal costs of CHF 200 were imposed on the appellant, and no compensation was awarded to the respondent.

Omnilex headnote

Art. 321 CPC; motivation du recours en procédure de mainlevée provisoire; art. 82 LP; irrecevabilité en cas d’absence de critique topique de la décision attaquée. Le recours doit indiquer de manière suffisamment précise quelles modifications du jugement sont requises et pour quels motifs; la simple répétition de sa propre version des faits ne satisfait pas à l’exigence de motivation. En matière de mainlevée provisoire, un titre au sens de l’art. 82 LP suppose, sauf acte authentique, une reconnaissance de dette écrite et signée par le poursuivi ou son représentant; des factures, rappels ou confirmations de commande non signés ne constituent pas un tel titre. Les faits et preuves nouveaux sont irrecevables en recours (art. 326 al. 1 CPC), et l’autorité peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC).

Full text

102 2016 165

Arrêt du 7 septembre 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Sandra Ayan-Mantelli

Parties

**A.________ SÀRL, requérante ** et recourante contre **B.________, opposant ** et intimé

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 LP) – irrecevabilité Recours du 20 août 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 août 2016

considérant en fait

A. En date du 26 avril 2016, A.________ Sàrl a fait notifier à B.________ le commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur la somme de CHF 1'778.-, correspondant à une facture impayée relative à la réparation du véhicule D.________ FR eee effectuée le 13 janvier 2016. B.________ y a formé opposition totale le même jour. En date du 3 mai 2016, la créancière a requis la mainlevée de l’opposition.

B. Par décision du 16 août 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition et a mis les frais judiciaires, par CHF 110.-, à la charge de la requérante.

C. Le 16 janvier 2016, A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à l’admission de sa requête de mainlevée provisoire.

B.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.

en droit

1. a) La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC).

b) Le délai pour faire recours contre la décision est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 20 août 2016, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 19 août 2016.

c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

d) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours.

e) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

f) La valeur litigieuse est de CHF 1'778.- (art. 51 al. 1 let. a LTF).

2. a) Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), les exigences sur ce point étant à tout le moins les mêmes que pour l’appel (arrêt TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). Par motivation, il faut comprendre que le recourant doit définir les modifications qui devraient être apportées au jugement attaqué et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En d'autres termes, cela signifie qu'il a le fardeau d'expliquer pourquoi le jugement attaqué doit être annulé et modifié. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CPC-Jeandin, 2011, art. 311 n. 3; cf. ég. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 262 ss). Le défaut de motivation n'est pas d'ordre purement formel et affecte l'appel de façon irréparable (CPC-Jeandin, 2011, art. 311 n. 5).

b) En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ Sàrl ne contient aucune motivation idoine. En effet, la recourante n’a formulé aucun grief concret, ayant un minimum de consistance, à l’encontre de la décision querellée. Elle se contente d’indiquer une nouvelle fois que la réparation qu’elle a effectuée sur le véhicule D.________ FR eee appartenant à B.________ n’a pas été payée par ce dernier, malgré la facture et les rappels qui lui ont été adressés. Elle se limite donc à présenter sa propre versions des faits mais n'expose cependant pas en quoi le premier juge aurait eu tort de rejeter sa requête de mainlevée provisoire et ne formule aucune critique à l'encontre des motifs de la décision querellée elle-même selon lesquels la requérante ne dispose d'aucun titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP, ne remettant ainsi pas en cause la motivation du Président conformément aux réquisits doctrinaux et jurisprudentiels rappelés ci-dessus.

Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas respecté les exigences précitées, ce qui s’apparente à un défaut de motivation (art. 321 al. 1 CPC) et son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.

3. Supposé recevable, le recours devrait être rejeté.

a) Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP précité l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 112 III 88) – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., 2005, n. 776 p. 155). Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes *in * JdT 2008 II 32). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SchKG I-Staehelin, 2ème éd., 2010, art. 82 LP n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP, Schmidt, 2005, art. 82 LP n. 19).

b) En l’espèce, les pièces produites par la requérante, soit la facture du 13 janvier 2016 et les rappels qu’elle a adressés à B.________ ainsi que les « confirmations de commande », ne comportent pas la signature du débiteur.

Il s’ensuit que la recourante n'a indéniablement produit aucune reconnaissance de dette à l'appui de sa requête de mainlevée et que c’est à bon droit que le premier juge l’a rejetée. Pour faire reconnaître son droit, elle aurait dû introduire à l'encontre de l'intimé une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 al. 1 LP.

4. a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

b) Dans la mesure où l’intimé n’a pas été invité à se déterminer, conformément à l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 7 septembre 2016/say

Président

Greffière

Keywords

debt enforcementprovisional releaseacknowledgement of debtappeal motivationinadmissibilitycourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the first-instance decision on provisional debt enforcement was sufficiently reasoned.

Extracted holding

The appeal lacked any adequate reasoning and therefore had to be declared inadmissible.

Extracted reasoning

The appellant merely restated its version of the facts and did not address why the first judge allegedly erred or challenge the specific grounds of the decision; this amounted to a defect in motivation under Art. 321(1) CPC.

Key legal question

Whether the documents produced constituted a signed acknowledgement of debt under Art. 82 LP.

Extracted holding

They did not; the invoice, reminders, and order confirmations were not signed by the debtor or a representative.

Extracted reasoning

A provisional release requires a written and signed acknowledgement of debt, unless contained in an authentic deed. Unsigned invoices and related documents are not enough.

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