Manifestly inadmissible appeal for lack of motivation in debt enforcement

102 2016 148Cantonal CourtJul 19, 2016Dismissed

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Omnilex summary

A.________ appealed against the Broye District Civil Court president’s decision granting definitive removal of opposition in favor of the State of Vaud on the basis of a criminal dismissal order for CHF 225 in costs. The appellate judge found the appeal timely but manifestly inadmissible because it merely referred back to the first-instance submissions and did not engage with the challenged reasoning as required by Article 321 CPC. The court added that, even if the appeal had been admissible, it would have failed because the State held a definitive and enforceable title. Court costs of CHF 100 were imposed on the appellant, and no party compensation was awarded.

Omnilex headnote

Art. 321 al. 1 CPC; motivation of an appeal and manifest inadmissibility; a mere reference to submissions made before the first instance or general criticism does not satisfy the requirement to demonstrate the erroneousness of the challenged reasoning. The statement of grounds must identify the contested passages of the decision and the parts of the file relied upon, so that the appellate court can readily understand the criticism (consid. 1). Where this minimum is not met, the appeal is declared inadmissible prior to any exchange of written submissions under Art. 322 al. 1 CPC. In addition, a final and enforceable criminal costs order may constitute a definitive title for debt enforcement.

Full text

102 2016 148

Arrêt du 19 juillet 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Juge déléguée: Dina Beti Greffière: Manon Progin

Parties

A.________, ** intimée** et ** recourante** contre ETAT DE VAUD, PAR LE DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DE LA SÉCURITÉ, ** requérant et ** intimé

Objet

Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 8 juillet 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 22 juin 2016

attendu

que, par ordonnance de classement du 18 juin 2015, émanant du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, A.________ a été condamnée à s’acquitter des frais de procédure, soit CHF 225.- ;

que, par décision du 22 juin 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n o 724’997 de l’Office des poursuites de l’arrondissement de la Broye, notifié à l’instance de l’Etat de Vaud, par l’entremise du Département des institutions et de la sécurité ;

que, par acte du 8 juillet 2016, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, sans prendre le soin de formuler une motivation suffisante, se bornant à renvoyer à la motivation soulevée dans sa détermination en première instance ;

que la décision lui a été notifiée le 30 juin 2016, partant le délai de 10 jours pour l’introduction de son recours a été respecté (art. 321 al. 2 CPC) ;

qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2) ;

qu'en l'espèce, la recourante ne critique aucunement les motifs pertinents du premier juge, se limitant à renvoyer à sa motivation initiale, de sorte que son acte est d'emblée irrecevable ;

que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC), par une décision de la Juge déléguée de la Cour (art. 45 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]) ;

que, même si la recourante s’était acquittée de ses obligations concernant la motivation, et que partant, le recours eut été recevable, le recours aurait été voué à l’échec, dès lors que le créancier est en possession d’un titre de mainlevée définitive, soit l’ordonnance de classement du 18 juin 2015, émanant du Ministère public, dont le tampon atteste son caractère définitif et exécutoire dès le 10 juillet 2015 ;

que les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;

qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) ;

qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre ;

(dispositif en page suivante)

la Juge déléguée de la Cour ** arrête:**

I. Le recours interjeté le 8 juillet 2016 par A.________ contre la décision rendue le 22 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est manifestement irrecevable.

II. Les frais de recours sont mis à la charge de A.________

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 19 juillet 2016/mpr

La Juge déléguée

La Greffière

Keywords

debt enforcementdefinitive stay of oppositionappeal motivationinadmissibilitycourt costscriminal costs order

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal met the motivation requirement under Art. 321 CPC

Extracted holding

It did not. Merely referring to first-instance submissions does not satisfy the duty to explain why the challenged decision is wrong.

Extracted reasoning

The appellant did not address the relevant reasons of the first judge or identify the passages attacked and the record pieces relied upon, so the appeal was manifestly inadmissible.

Key legal question

Whether the definitive stay of opposition was justified

Extracted holding

Even if the appeal had been properly motivated, it would have failed because the State held an enforceable definitive title: the dismissal order of 18 June 2015 with proof of finality and enforceability.

Extracted reasoning

The criminal dismissal order constituted a definitive enforcement title for the procedural costs of CHF 225.

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