Refusal to suspend execution of eviction confirmed

102 2016 117Cantonal Court / Civil Appeals ChamberJun 21, 2016Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

A tenant appealed against the refusal to suspend the execution of his eviction from a rented apartment. The appellate civil court held that the landlord already had an enforceable execution order, so the first judge rightly refused suspension. Because the appeal was manifestly doomed to fail, no exchange of written submissions was ordered. The court rejected the appeal, confirmed the challenged decision, and ordered no judicial fees or party compensation.

Omnilex headnote

Art. 322 al. 1 CPC; appeal manifestly unfounded and refusal of written response; where the opposing party already holds an enforceable order for execution of eviction, a request for provisional suspension of that execution is properly denied. If the appeal is clearly bound to fail, the appellate court may decide without inviting the respondent to file written observations. Under Art. 116 al. 1 CPC and Art. 130 al. 1 LJ, no fees and no party costs may be charged when so provided by law.

Full text

102 2016 117

Arrêt du 21 juin 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties

A.________, requérant et ** recourant,**représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat contre **B.________, défenderesse ** et intimée

Objet

Mesures provisionnelles tendant à la suspension de l'exécution d'une expulsion Recours du 30 mai 2016 contre la décision de la Vice-Présidente du Tribunal des baux de la Sarine du 27 mai 2016

attendu

que le 5 janvier 2016, le Président du Tribunal des baux de la Sarine a prononcé l'expulsion de A.________ de l'appartement qu'il loue à B.________;

que par décision du 18 avril 2016, ce magistrat a ordonné l'exécution de l'expulsion, un délai au 27 mai 2016 étant imparti au locataire pour quitter les lieux, et a autorisé la bailleresse, en cas d'inexécution à cette date, à faire appel à la force publique;

que par arrêt du 24 mai 2016, la IIe Cour d'appel civil a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par le locataire contre la décision d'exécution du 18 avril 2016 ; elle a cependant relevé que l'expulsion de l'épouse de celui-ci n'avait pas été requise, de sorte que la procédure n'était pas dirigée contre elle;

que le 25 mai 2016, A.________ a requis que, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, son expulsion soit suspendue sine die;

que par décision du 27 mai 2016, la Vice-Présidente du Tribunal des baux de la Sarine a rejeté cette requête, dans la mesure de sa recevabilité;

que par acte du 30 mai 2016, le locataire a interjeté recours contre cette décision, reprenant ses conclusions de première instance ; il a en outre demandé que son recours soit assorti de l'effet suspensif, ce que le Président de la Cour a refusé par arrêt du 31 mai 2016;

qu'il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures;

qu'en effet, en vertu de l'art. 322 al. 1 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé;

qu'en l'espèce, la bailleresse dispose, à l'encontre du recourant, d'une décision exécutoire ordonnant l'exécution de l'expulsion ; partant, c'est à juste titre que la première juge a refusé de suspendre cette exécution, de sorte que le recours est manifestement voué à l'échec et doit être rejeté;

qu'en application des art. 116 al. 1 CPC et 130 al. 1 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), il n'est pas perçu de frais pour le présent arrêt;

qu'il n'est pas alloué de dépens à B.________, qui n'a pas été invitée à répondre au recours;

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision rendue le 27 mai 2016 par la Vice-Présidente du Tribunal des baux de la Sarine est confirmée.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III. Communication.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Fribourg, le 21 juin 2016/lfa

Président

Greffier-rapporteur

Keywords

tenancyevictionprovisional measuressuspensive effectappealmanifestly unfoundedcourt costswritten submissions

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the provisional request to suspend the execution of an eviction should be granted

Extracted holding

The request had to be rejected because a final, enforceable decision already ordered execution of the eviction, so suspension was unwarranted.

Extracted reasoning

Since the landlord held an enforceable execution order against the tenant, the first judge correctly refused to suspend execution; the appeal was therefore manifestly bound to fail.

Key legal question

Whether the appeal was manifestly unfounded so that no exchange of written submissions was required

Extracted holding

Yes. The appeal was manifestly bound to fail, so no exchange of submissions was ordered.

Extracted reasoning

Under Art. 322(1) CPC, written response from the opposing party is omitted when the appeal is manifestly inadmissible or unfounded.

Key legal question

Court costs and costs allocation

Extracted holding

No judicial fees were charged and no party costs were awarded.

Extracted reasoning

Applied Art. 116(1) CPC and Art. 130(1) of the Fribourg Justice Act.

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