Place of enforcement forum determines jurisdiction for debt collection relief

102 2014 210Cantonal Court / Civil Appeals ChamberNov 12, 2014Dismissed

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Omnilex summary

The appellant challenged the refusal of definitive debt-collection relief, arguing that jurisdiction lay in Fribourg because the payment order had been served on the company's administrator there. The appellate court held that, for a commercial company, the enforcement forum is at the registered seat, here Sion, regardless of where the administrator is domiciled. The appeal was therefore dismissed and the first-instance decision confirmed. Costs of CHF 150 were imposed on the appellant, and no party costs were awarded to the respondent because it had not been invited to file observations.

Omnilex headnote

Art. 84 LP, Art. 46 al. 2 LP; forum for mainlevée proceedings against a legal entity entered in the commercial register. The competent judge is that of the place of enforcement, which for such entities is the seat registered in the commercial register. Service of the payment order on an administrator or representative domiciled in another canton does not alter the enforcement forum. A request for definitive relief must therefore be brought before the judge at the seat of the debtor company (consid. 1). Costs follow the outcome; if the respondent was not invited to submit observations, no party compensation is awarded (consid. 2).

Full text

102 2014 210

Arrêt du 12 novembre 2014 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Joao Lopes

Parties

A.________, requérant et ** recourant** contre **B.________ SA, défenderesse ** et intimée

Objet

Mainlevée Recours du 10 octobre 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 septembre 2014

Vu le dossier de la cause, en particulier le recours interjeté le 10 octobre 2014 par A.________ à l’encontre de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) du 30 septembre 2014;

attendu qu’aux termes de l’art. 84 LP, le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuives à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration (art. 46 al. 2 LP);

que la société B.________ SA est inscrite au registre du commerce du Valais central;

que le siège social de B.________ SA se trouve à 1965 Savièse, commune située dans le district de Sion, dans le canton du Valais;

que, conformément à l’art. 65 al. 1 ch. 2 LP, le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites et faillites du district de Sion a été notifié, le 28 février 2014, à D.________ – administrateur de la société B.________ SA – domicilié à Villars-sûr-Glâne, à l'instance A.________, pour un montant de 780 fr. 35;

que la débitrice a formé opposition au commandement de payer;

que, le 7 août 2014, le créancier a requis la mainlevée définitive auprès du Président qui, par décision du 30 septembre 2014, l’a rejetée pour cause d’incompétence;

que, dans son recours déposé devant le Tribunal cantonal, A.________ estime que le for juridique se trouve désormais à Fribourg puisque le commandement de payer a été notifié à D.________, domicilié dans le canton de Fribourg;

que le fait que le domicile de l’administrateur se trouve à Villars-sûr-Glâne, dans le canton de Fribourg, ne change pas le for de la poursuite, qui se trouve, en l’espèce, à Sion, lieu du siège social de la société. Partant, la mainlevée aurait dû être requise auprès du juge du district de Sion;

qu’en conséquence le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté;

que les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

que les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 150 francs, sont mis à la charge du recourant;

que, dans la mesure où l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer, conformément à l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens;

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est ** rejeté**.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 30 septembre 2014 est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires fixés à 150 francs seront prélevés sur l'avance de frais versée par A.________.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 12 novembre 2014 /jlo

Le Président :

Le Greffier :

Keywords

debt enforcementjurisdictionmainlevéeforumregistered seatcosts

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Key legal question

Whether jurisdiction for definitive debt-collection relief lay in Fribourg rather than Sion because the payment order was served on the company's administrator in Fribourg.

Extracted holding

Jurisdiction remained at the place of the debtor company's seat in Sion; service on an administrator domiciled in Fribourg did not shift the enforcement forum.

Extracted reasoning

For legal entities entered in the commercial register, the enforcement forum is their registered seat. The place where the payment order was served on an administrator is irrelevant to determining the forum for a mainlevée request.

Key legal question

Allocation of appeal costs and costs of the appellate proceedings.

Extracted holding

The appellant had to bear the appellate court costs; no party compensation was awarded because the respondent was not invited to comment.

Extracted reasoning

The appellant failed in the appeal and therefore bore costs under the procedural rules; absence of a response by the respondent precluded an award of party costs.

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