Delay complaint becomes moot once lower court rules

101 2017 1Cantonal Court / Civil Appeals ChamberJan 25, 2017Other

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Omnilex summary

A.________ SA filed an appeal for unjustified delay against the Civil Court of the Gruyère district, asking the appellate court to order the first instance to decide an inadmissibility objection. Before the appeal was decided, the first instance rendered its decision, making the appeal moot. The court therefore struck the case from the roll. It nevertheless allocated costs as if the appeal had been decided on the merits, charging the State of Fribourg with the judicial costs and awarding A.________ SA party compensation.

Omnilex headnote

Art. 319 let. c et 321 al. 3 CPC; art. 242 CPC; art. 106 al. 1 et 116 CPC; art. 29 al. 1 Cst. — Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps et est dirigé contre le tribunal appelé à statuer. Si l’autorité de première instance rend entre-temps la décision sollicitée, le recours devient sans objet faute d’intérêt et la cause est rayée du rôle. Les frais doivent néanmoins être arrêtés selon l’issue qu’aurait eue le recours s’il avait été jugé, le principe de célérité étant violé lorsque la durée globale excède ce qui est raisonnable au regard des circonstances; une surcharge structurelle de l’autorité n’est pas opposable au justiciable. En cas d’admission hypothétique, les dépens sont mis à la charge du canton, sauf exonération cantonale expresse.

Full text

101 2017 1

Arrêt du 25 janvier 2017 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________ SA, recourante, représentée par Me Christophe Claude Maillard, avocat contre TRIBUNAL CIVIL DE L’ARRONDISSEMENT DE LA GRUYERE

Objet

Retard injustifié (art. 319 let. c CPC) Recours du 3 janvier 2017

attendu

qu’une procédure civile (inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et reconnaissance de dette) oppose la recourante à B.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère depuis le 23 mars 2015, à la suite d’une inscription provisoire d’une telle hypothèque au registre foncier;

que B.________, dans sa réponse et demande reconventionnelle du 6 août 2015, a soulevé notamment l’irrecevabilité de la demande du 23 mars 2015 faute de procédure de conciliation préalable;

que A.________ SA a déposé sa détermination sur cette exception le 16 septembre 2015;

que, par courrier du 29 septembre 2015, la Présidente du tribunal a informé les parties qu’il serait statué sans débats sur l’exception d’irrecevabilité;

que, le 3 janvier 2017, A.________ SA a adressé au Tribunal cantonal un recours pour retard injustifié, alléguant que le Tribunal de la Gruyère n’avait toujours pas statué sur l’exception d’irrecevabilité malgré trois courriers à la Présidente du tribunal envoyés respectivement les 25 avril, 24 mai et 28 juin 2016 et restés sans réponse;

qu’elle conclut à ce que l’autorité intimée soit invitée à statuer sans délai sur l’exception d’irrecevabilité;

que, dans sa détermination du 10 janvier 2017, la Présidente du tribunal a relevé que la surcharge chronique du Tribunal de la Gruyère n’avait pas permis un traitement de ce litige dans les délais normaux, mais que la décision avait été rendue le 9 janvier 2017 et envoyée aux parties le lendemain;

qu’un recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 319 let. c et 321 al. 3 CPC);

qu’en tant qu'il visait à ce que le Tribunal de la Gruyère se vît intimer l'ordre de statuer sans délai sur l’exception soulevée par B.________, le recours de A.________ SA est devenu sans objet faute d’intérêt, ladite décision ayant été rendue depuis;

que la procédure de recours sera rayée du rôle (art. 242 CPC);

que doit encore être réglée la question des frais de la procédure;

qu’il convient de la trancher en fonction du sort qui eût été réservé au recours si celui-ci n'était pas devenu sans objet (arrêt TF 5A_885/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.4);

que, selon la jurisprudence, le recours pour retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC est dirigé contre le tribunal lui-même, et non contre la partie adverse, de sorte que si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l’art. 116 CPC, le droit cantonal n’ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (ATF 139 III 471 consid. 3.3), exonération que le droit fribourgeois ne prévoit pas;

que l'autorité viole le principe de célérité garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (arrêt TF 5A_208 /2014 du 30 juillet 2014 consid. 4.1). On ne saurait reprocher à un juge quelques "temps morts", ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 124 I 139 consid. 2c). Il faut prendre en considération la latitude d’organisation dont dispose le tribunal, auquel est conférée la direction de la procédure. Une véritable violation de ses obligations, et ainsi un retard injustifié à statuer, ne doit être admis que dans les cas clairs (arrêt TF 5A_330/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.1);

qu’en l’espèce, plus de quinze mois séparant le recours du dernier acte d’instruction, sans qu’une décision n’ait été rendue dans l’intervalle, le retard injustifié est manifeste, étant relevé, d’une part, que la surcharge structurelle d’une autorité judiciaire n’est pas opposable au justiciable (ATF 130 I 312 consid. 5.2), d’autre part, qu’il s’agissait de trancher une seule question de droit et non une affaire complexe et volumineuse;

que, dans ces conditions, les frais seront mis à la charge de l’Etat de Fribourg, des dépens étant accordés à A.________ SA;

que les 5 heures de travail invoquées (recours p. 5 ch. 10) apparaissent cependant exagérées pour établir un mémoire de huit pages qui ne comportait pas de difficulté majeure;

que les dépens de A.________ SA seront en conséquence arrêtés à CHF 850.50 (honoraires: CHF 750.- [3 x 250.-]; débours: CHF 37.50 [5 %]; TVA: CHF 63.- [8 %]);

que les frais judiciaires seront arrêtés à CHF 300.-;

la Cour ** arrête:**

I. Le recours du 3 janvier 2017 est sans objet.

Partant, la cause est rayée du rôle.

II. Les frais sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg.

Les frais judiciaires s’élèvent à CHF 300.-.

Les dépens de A.________ SA sont fixés à CHF 850.50, TVA par CHF 63.- comprise.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 janvier 2017/jde

Président

Greffière

Keywords

delay in proceedingsmootnesscivil procedurecost allocationright to be heardreasonable timeparty compensation

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal for unjustified delay remained live after the first-instance court decided the pending issue.

Extracted holding

The appeal became moot because the lower court issued its decision before the appellate court ruled.

Extracted reasoning

A delay complaint may be filed at any time, but once the requested decision has been rendered, there is no longer any legal interest in an order compelling the lower court to decide.

Key legal question

How costs should be allocated after the appeal became moot.

Extracted holding

Costs were put on the State of Fribourg, and the appellant received party compensation.

Extracted reasoning

Costs must be decided as if the appeal had been adjudicated on the merits; a delay complaint is directed against the court, so if upheld, costs fall on the canton, which is not exempt under cantonal law.

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