Competence to modify protection measures after divorce filing

101 2016 22Cantonal Court / Civil Appeals ChamberApr 14, 2016Modified

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Omnilex summary

The wife appealed a decision that had struck her request to modify marital protection measures as moot because the husband filed for divorce shortly after. The appellate court held that the first-instance judge remained competent to decide the pending modification request, since protection measures continue to apply after divorce proceedings begin and no new change in circumstances was alleged. The appeal was therefore allowed, the decision annulled, and the matter remanded for instruction and a new decision. Appeal costs and party costs were charged to the husband.

Omnilex headnote

Art. 276 CPC; competence of the judge seized with a request to modify protection measures after filing of a divorce action; the pending modification request does not become moot by the mere opening of divorce proceedings. Protection measures already ordered remain in force until modified or revoked by the divorce court, but the judge validly seized before lis pendens of the divorce retains competence to determine the request for the period preceding lis pendens and, if no renewed material change is alleged, even after the divorce action is filed. The time of the decision does not alter this allocation of competence (consid. 2).

Full text

101 2016 22

Arrêt du 14 avril 2016 Ie Cour d’appel civil

Composition

Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Hubert Bugnon Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties

A.________, ** requérante** et ** appelante**,représentée par Me Pierre Serge Heger, avocat contre B.________, ** défendeur et ** intimé,représenté par Me Olivier Carrel, avocat

Objet

Requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée quelques jours avant une demande en divorce, délimitation de compétences Appel du 18 janvier 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 6 janvier 2016

considérant en fait

A. A.________, née en 1960, et B.________, né en 1957, se sont mariés en 1982 à Fribourg. Deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants, sont issus de leur union.

Par décision du 30 octobre 2013, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale entre ces époux. Le 26 novembre 2015, A.________ a déposé devant le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président) une requête de modification de ces mesures. Quant à B.________, il a ouvert, par demande du 30 novembre 2015, une procédure de divorce devant le Tribunal civil de la Sarine.

Par décision du 6 janvier 2016, succinctement motivée, le Président a pris acte de ce que la procédure de modification des mesures protectrices introduite le 26 novembre 2015 était devenue sans objet suite au dépôt de la demande de divorce du 30 novembre 2015 ; il a dès lors rayé la cause du rôle et a mis les frais à la charge de l'épouse, sous réserve de l'assistance judiciaire qu'il lui a octroyée par décision séparée du même jour. Le 19 janvier 2016, suite à une demande de motivation formulée à titre de prudence par le mandataire de A.________, le Président a fait parvenir aux parties une décision intégralement rédigée.

B. Le 18 janvier 2016, A.________ a interjeté appel contre la décision du 6 janvier 2016. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour traitement de la procédure de modification des mesures protectrices introduite le 26 novembre 2015, les frais d'appel étant laissés à la charge de l'Etat. Dans son mémoire, elle a de plus requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, que la Vice-Présidente de la Cour lui a octroyée par arrêt du 26 janvier 2016.

Le 1er février 2016, suite à la notification de la décision intégralement rédigée, elle a fait parvenir à la Cour un mémoire d'appel identique à celui du 18 janvier 2016, hormis en ce qui concerne la désignation de la décision attaquée. Ce mémoire a été communiqué au mandataire de l'intimé et classé au dossier sans suite particulière.

C. Dans sa réponse du 8 février 2016, B.________ conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais.

en droit

1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, le 8 janvier 2016 (DO/30), le mandataire de l'appelante s'est vu notifier la décision du 6 janvier 2016 succinctement motivée. Certes, celle-ci se terminait par l'indication selon laquelle une partie pouvait requérir une motivation écrite dans les 10 jours, faute de quoi elle serait considérée avoir renoncé à recourir (art. 239 al. 2 CPC). Cependant, la décision alors notifiée ne contenait pas uniquement le dispositif, comme l'art. 239 al. 1 let. b CPC le prévoit, mais également les motifs retenus par le premier juge. Il faut dès lors considérer qu'elle était directement susceptible de recours, ce sur quoi le greffe du Tribunal cantonal n'a pas eu de doute puisqu'un dossier d'appel a été ouvert et l'assistance judiciaire octroyée à l'appelante. L'appel du 18 janvier 2016, déposé dans le délai légal, dûment motivé et doté de conclusions, est donc recevable, contrairement à l'opinion de l'intimé.

Au demeurant, même à supposer que ce mémoire ait été déposé prématurément, il résulte du dossier que le 18 janvier 2016, soit en temps utile, le mandataire de l'épouse a requis la rédaction intégrale de la décision (DO/32) et que, suite à la notification de l'expédition complète le 20 janvier 2016 (DO/36), il a fait parvenir le 1er février 2016 à la Cour un appel au contenu identique à celui du 18 janvier 2016, hormis en ce qui concerne la désignation de la décision attaquée. Partant, dans tous les cas, ce mémoire-ci serait recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur l'appel.

b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

c) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

d) Vu la question litigieuse, qui a trait à la modification de mesures protectrices de l'union conjugale en lien avec l'entretien entre époux, la cause est de nature pécuniaire dès lors qu'elle poursuit essentiellement un intérêt économique (cf. arrêt TF 4A_928/2015 du 10 février 2016 consid. 6.1). De plus, l'épouse concluant à l'octroi d'une pension mensuelle de CHF 1'800.- avec effet rétroactif au 1er décembre 2014 et pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).

2. a) Le premier juge a considéré qu'en raison de l'introduction d'une procédure de divorce par le mari, il n'était plus compétent pour statuer sur la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée quatre jours plus tôt par l'épouse.

A.________ critique ce raisonnement. Elle fait valoir que des mesures protectrices ordonnées avant la litispendance de l'action en divorce ne perdent pas leur validité, mais continuent à s'appliquer si les circonstances ne se modifient pas, de sorte que le premier juge saisi antérieurement au juge du divorce devait statuer. Elle ajoute que la solution retenue par le Président a pour conséquence qu'elle devrait déposer une requête de mesures provisionnelles devant le juge de divorce et qu'elle serait tributaire d'un éventuel retrait d'action par son mari, qui est le demandeur.

b) Selon l'art. 276 CPC, le tribunal saisi de l'action en divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, par application analogique des dispositions régissant la protection de l'union conjugale (al. 1) ; les mesures protectrices de l'union conjugale déjà ordonnées sont toutefois maintenues, le tribunal du divorce étant compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (al. 2). Les mesures protectrices demeurent donc en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce, à moins que le juge des mesures provisionnelles ne les modifie aux conditions de l'art. 179 CC ; il importe peu qu'en raison du temps nécessaire au traitement du dossier par le tribunal, la décision de mesures protectrices ait été rendue avant ou après la litispendance de l'action en divorce (arrêt TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2).

Selon la jurisprudence (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2), les compétences respectives du juge des mesures protectrices et de celui des mesures provisionnelles, lorsque l'action en divorce est introduite, s'articulent comme suit. D'une part, le juge des mesures protectrices est compétent pour la période antérieure à la litispendance de l'action en divorce, tandis que le juge des mesures provisionnelles l'est dès ce moment précis ; les mesures protectrices ordonnées avant la litispendance continuent toutefois de déployer leurs effets tant que le juge des mesures provisionnelles ne les a pas modifiées. D'autre part, lorsque le juge des mesures provisionnelles est saisi, la procédure de mesures protectrices ne devient pas sans objet, le juge des mesures protectrices demeurant compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce même s'il ne rend sa décision que postérieurement. Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral est notamment revenu sur son arrêt non publié 5A_139/2010 du 13 juillet 2010, dans lequel il avait considéré qu'il n'était pas arbitraire d'admettre l'incompétence du juge saisi d'une requête de modification des mesures protectrices introduite quelques jours seulement avant l'ouverture de l'action en divorce : le juge des mesures protectrices valablement saisi est dès lors compétent pour se prononcer – même après la litispendance du divorce – sur la requête de modification, sur la base de l'état de fait existant avant le dépôt de l'action en divorce, du moins lorsque les circonstances ne se sont pas – à nouveau – sensiblement modifiées (cf. Bohnet in Bohnet / Guillod (édit.), Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, art. 273 CPC n. 32-33).

c) En l'espèce, le 26 novembre 2015, l'appelante a valablement saisi le premier juge d'une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Il doit dès lors être statué sur cette requête, quand bien même le mari a ouvert action en divorce quelques jours plus tard, dans la mesure où nul n'allègue que les circonstances se seraient modifiées dans l'intervalle et où la décision à rendre continuera ainsi à s'appliquer durant la procédure de divorce, en application de l'art. 276 al. 2 CPC.

Bien fondé, l'appel doit être admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au Président pour instruction de la requête de modification, puis décision à cet égard.

3. L'appelante conclut à ce que les frais d'appel soient mis à la charge de l'Etat.

a) Les frais comprennent, d'une part, les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 let. b CPC) et, d'autre part, les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Les frais judiciaires qui ne sont imputables ni aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton, si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). En revanche, il n’est pas arbitraire d’admettre que cette dernière disposition ne constitue pas une base pour obliger un canton à supporter des dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1). Au demeurant, même lorsque le canton est partie à la procédure de recours, comme c'est le cas en matière de retard injustifié ou de recours contre un refus d'assistance judiciaire, son obligation de verser une indemnité de dépens découle de l'art. 106 al. 1 CPC (ATF 139 III 471 consid. 3.3 ; ATF 140 III 501 consid. 4.3.2), et non de l'art. 107 al. 2 CPC.

b) En l'espèce, A.________ obtient gain de cause et la décision du premier juge est annulée. Cependant, dans sa réponse du 8 février 2016, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, et il résulte du dossier qu'en première instance déjà il voulait qu'il soit donné tort à son épouse (cf. pièce 6 du bordereau de la réponse). Dans ces conditions, compte tenu du fait qu'il a soutenu en tout temps la décision querellée, il se justifie que les frais d'appel, qui lui sont imputables, soient mis à sa charge, l'art. 107 al. 2 CPC ne pouvant pas trouver application.

Les frais judiciaires d'appel sont fixés à CHF 600.-.

Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, les dépens de l'appelante peuvent être arrêtés à la somme de CHF 800.-, débours compris, plus la TVA par CHF 64.- (8% de CHF 800.-).

c) La cause étant renvoyée pour reprise d'instruction, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête :**

I. L'appel est admis.

Partant, la décision rendue le 6 janvier 2016 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère est annulée. La cause est renvoyée à ce dernier pour instruction de la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, puis décision à cet égard.

II. Les frais d'appel, comprenant notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de B.________.

III. Les dépens d'appel de A.________ sont fixés globalement à un montant de CHF 864.- (CHF 800.- + TVA par CHF 64.-).

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 14 avril 2016/lfa

La Vice-Présidente

Le Greffier-rapporteur

Keywords

family lawmarital protection measuresdivorcejurisdictionmootnessappeal costsremand

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the first-instance judge remained competent to decide a modification request for protection measures after a divorce action was filed days later.

Extracted holding

Yes. The judge validly seized before the divorce filing had to decide the modification request on the basis of the situation existing before the divorce action, because no material change in circumstances was alleged and the resulting decision would remain applicable during the divorce proceedings.

Extracted reasoning

Article 276 CPC preserves existing protection measures after divorce proceedings begin and assigns modification/revocation to the divorce court, but this does not render a previously filed modification request without object. The protection-measures judge keeps competence for the period before lis pendens of the divorce and may still decide the pending request even after divorce is filed.

Key legal question

How appellate costs and party costs should be allocated after the appeal succeeds.

Extracted holding

The respondent must bear the appeal costs and pay the appellant's party costs; no reason exists to shift costs to the canton under Article 107(2) CPC.

Extracted reasoning

The respondent consistently supported the challenged first-instance decision and sought dismissal of the appeal, so the costs are attributable to him. Article 107(2) CPC does not provide a basis to charge the canton with party costs.

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