Interpretation request dismissed because dispositif was clear

101 2015 117Cantonal Court / Civil Appeals ChamberJul 27, 2015Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Civil Court of Appeal rejected the husband's request to interpret its 24 April 2015 appeal judgment. He had argued that the reduced child-support amount of CHF 1,340 should expressly start on 1 November 2014. The court held that the dispositif was not unclear or incomplete: the omission of a start date did not justify interpretation, because the judgment took effect upon notification and, absent suspensive effect, the reduced maintenance was due from 29 April 2015, when the appeal judgment entered into force. The requester was ordered to pay the costs.

Omnilex headnote

Art. 334 CPC; interpretation of a judgment only in case of an unclear, contradictory or incomplete dispositif or one not matching the reasoning; the remedy serves clarification, not substantive correction. A missing date for the commencement of a maintenance obligation does not necessarily create an interpretative gap where the operative part is otherwise clear and the legal effect follows from the law. In divorce interim-measures matters, maintenance orders remain effective until replaced by an enforceable merits judgment; absent a suspensive effect, a judgment becomes operative upon notification. A request aiming at a different temporal effect is inadmissible as a disguised modification request (consid. 1-2).

Full text

101 2015 117

Arrêt du 27 juillet 2015 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov

Parties

A.________, ** requérant**,représenté par Me Stefano Fabbro, avocat contre B.________, ** intimée**, représentée par Me Danièle Mooser, avocate

Objet

Interprétation et rectification (art. 334 CPC) Requête du 2 juin 2015 tendant à l’interprétation du dispositif de l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal

considérant en fait

A. Le 3 septembre 2013, le Tribunal civil du Lac a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________ et a statué sur les effets accessoires de celui-ci en fixant notamment une contribution d’entretien en faveur de cette dernière et de leur fille C.________.

B. Le 7 février 2014, A.________ a interjeté un recours en appel pour contester les montants des contributions d’entretien retenues en faveur de sa fille et épouse ainsi que pour contester le principe du partage par moitié des prestations de libre passage.

Le 26 mars 2014, B.________ a déposé sa réponse à l’appel en concluant à son admission sur la question de la contribution d’entretien de leur fille C.________. Elle a également déposé un appel joint en concluant à une contribution d’entretien en sa faveur d’un montant plus élevé que celui retenu dans la décision attaquée.

Par arrêt du 24 avril 2015, la Ie Cour d’appel civil a partiellement admis l’appel et l’appel joint. L’admission de l’appel a eu pour conséquence la réduction du montant de la contribution d’entretien due pour C.________ à 1'340 fr. par mois, les allocations en sus.

C. Le 2 juin 2015, A.________ a déposé une requête d’interprétation en demandant que le ch. I du dispositif de l’arrêt reprenant le chiffre 4 de la décision du Tribunal civil soit précisé et qu’il lui soit confirmé que la contribution d’entretien réduite à 1'340 fr. était due à partir du 1er novembre 2014.

Le 18 juin 2015, B.________ s’est déterminée en indiquant que le dispositif bien qu’il ne prévoie pas à partir de quand la contribution d’entretien pour C.________ était fixée à 1'340 fr. n’était pas pour autant pas clair. Elle rappelle que les mesures provisionnelles régissaient les relations entre les parties jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce selon l’art. 268 al. 2 CPC et que la contribution d’entretien d’un montant de 1'400 fr. était due jusqu’à y compris le mois d’avril 2015.

en droit

1. a) Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. Le tribunal compétent est celui qui a statué (CPC-Schweizer, Bâle 2011, art. 334 N 4).

b) Il n’y a pas de délai formel pour introduire la requête. Toutefois, avec l’écoulement du temps, le requérant pourra avoir des difficultés à établir un intérêt juridiquement protégé (BAKO – Herzog, Bâle 2013, art. 334 N 13). L’arrêt du 24 avril 2015 ayant été notifié au requérant le 29 avril 2015, la requête en interprétation du 2 juin 2015 a été adressée en temps utile.

2. a) Le requérant estime que vu que la Cour lui a donné droit s’agissant du montant de la contribution d’entretien due à sa fille qu’il conviendrait qu’elle en fasse de même s’agissant du début de celle-ci, à savoir rétroactivement dès le 1er novembre 2014.

Dans sa détermination, l’intimée soutient que la contribution d’entretien d’un montant de 1'400 fr. fixée par les mesures provisionnelles est applicable jusqu’au 29 avril 2015 correspondant à l’entrée en force de l’arrêt.

b) Selon le Message relatif au Code de procédure civile, l’interprétation n'est pas une véritable voie de recours, mais un moyen de droit qui ne vise pas à modifier une décision mais à la clarifier. Il faut que le caractère contradictoire ou imprécis de la décision soit imputable à une formulation lacunaire. Les vices matériels (une application erronée du droit) doivent, quant à eux, être corrigés par les voies de recours principales dans les délais prescrits (FF 2006 6988, ég. TF arrêt 4A_232/2014 destiné à la publication consid. 19.1 s). La jurisprudence retient notamment qu'un dispositif est incomplet et susceptible de modification lorsque le tribunal statue dans les considérants sur un point qu'il ne mentionne ensuite pas dans le dispositif (TF arrêt 4A_ 622/2013 du 26.05.2014 consid. 6.5).

De jurisprudence constante, les mesures provisionnelles de la procédure de divorce – à la différence de qui est dans une procédure en modification d'un jugement de divorce – sont des mesures de réglementation, définitivement acquises, qui n'ont pas à être remboursées et qui s'appliquent tant qu'elles n'ont pas été modifiées, respectivement tant que dure la procédure, soit jusqu'à jugement exécutoire sur le fond (ATF 135 III 238 consid. 2; 130 I 347 consid. 1.2).

c) En l’espèce, par décision du 8 août 2012, le requérant a été astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.________ par le versement d’une contribution d’entretien de 1'440 fr. dès le 1er avril 2011 (DO/41 ss). Cette décision n’a pas été modifiée jusqu’à l’entrée en force de l’arrêt du 24 avril 2015 intervenue le 29 avril 2015. Il découle de la loi elle-même qu'à défaut d'indication dans le dispositif l'arrêt prend effet dès sa notification. Selon l'art. 103 LTF, un recours au Tribunal fédéral n'a en effet en ce domaine aucun effet suspensif. Il s’agit là d’une règle générale qui ne nécessite aucune interprétation particulièrement lorsque les parties sont représentées par des avocats. Il est encore précisé que les parties peuvent valablement faire valoir leur créance par la voie des poursuites avec un arrêt attesté exécutoire sans qu’il ne soit nécessaire qu’une date figure dans le dispositif de celui-ci. Par conséquent, la contribution d’entretien d’un montant de 1'340 fr. est due dès le 29 avril 2015.

d) Au vu de ce qui précède, le dispositif de l’arrêt n’est pas incomplet et il n’y a pas lieu de l’interpréter. En réalité, le requérant tend par sa requête à modifier et non à clarifier le dispositif. Par conséquent, elle sera rejetée.

3. Vu le sort de la requête, les frais seront mis à la charge du requérant (art. 106 al. 1 CPC), il sera renoncé à percevoir des frais et il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. La requête en interprétation est rejetée.

II. 1. Les frais sont mis à la charge de A.________.

2. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à 200 fr. et seront acquittés par A.________.

3. Les dépens de B.________ dus par A.________ sont fixés à 270 fr. TVA incluse.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 27 juillet 2015/abj

Président

Greffière

Keywords

interpretationdispositive partmaintenancedivorcenotificationcost allocationinterim measures

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the dispositive part of the appeal judgment was unclear or incomplete and had to be interpreted under Art. 334 CPC.

Extracted holding

The dispositive part was neither unclear nor incomplete; the request sought a substantive modification rather than interpretation.

Extracted reasoning

Interpretation only clarifies a formulation defect. Here the start date followed from the law and the lack of an express date did not create an interpretative gap.

Key legal question

Whether the reduced child-support amount of CHF 1,340 was due only from 1 November 2014 or from notification of the appeal judgment.

Extracted holding

The reduced contribution was due from 2015-04-29, the date the appeal judgment entered into force.

Extracted reasoning

Interim measures in divorce proceedings apply until an enforceable judgment on the merits. Without a date in the dispositif, the judgment takes effect upon notification; no suspensive effect applied.

Key legal question

Costs of the interpretation proceedings

Extracted holding

Costs were charged to the requester, with CHF 200 in judicial fees and CHF 270 in party compensation to the respondent.

Extracted reasoning

The losing party bears the costs under Art. 106 para. 1 CPC; no costs waiver and no party compensation in favor of the requester.

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