Appeal declared inadmissible for late filing

101 2014 294Cantonal Court / Civil Appeals ChamberJan 5, 2015Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Civil Appeal Court held that the appellant’s challenge to the 6 November 2014 family-law decision was late. The decision had been notified on 14 November 2014, so the 10-day appeal deadline expired on 24 November 2014. Although the appellant handed his appeal to a French post office on that day, foreign post offices are not treated like Swiss post offices for deadline purposes, and the filing reached the court only on 27 November 2014. The appeal was therefore declared inadmissible ex officio without exchange of submissions. The request for suspensive effect became moot, and costs of CHF 400 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 311 al. 1, 314 al. 1 et 143 al. 1 CPC; appel en procédure sommaire contre des mesures protectrices de l’union conjugale; dépôt par l’intermédiaire d’un office postal étranger. Le délai d’appel de dix jours est péremptoire et doit être respecté par la réception du mémoire par le tribunal, ou par sa remise en temps utile à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les offices postaux étrangers, hors le cas particulier du Liechtenstein, ne sont pas assimilés à la poste suisse; la remise à un tel office ne sauvegarde pas le délai, sauf arrivée du pli au tribunal ou prise en charge par la poste suisse avant l’échéance. L’irrecevabilité manifeste peut être constatée d’office avant tout échange d’écritures (art. 312 al. 1 CPC).

Full text

101 2014 294 101 2014 295

Arrêt du 5 janvier 2015 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties

**A.________, requérant ** et appelant, représenté par Me Mbombo Mulumba, avocate contre **B.________, défenderesse ** et intimée, représentée par Me Marc Ursenbacher, avocat

Objet

Appel sur mesures protectrices de l'union conjugale, irrecevabilité pour cause de tardiveté Appel du 24 novembre 2014, reçu le 27 novembre 2014, contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 6 novembre 2014

attendu

que A.________, né en 1975, et B.________, née en 1971, se sont mariés en 2002 à C.________; trois enfants sont issues de leur union: D.________, née en 1996, E.________, née en 2002, et F.________, née en 2004;

que par jugement par défaut du 30 août 2012, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale entre les époux A.________ et B.________;

que le 17 février 2014, A.________ a déposé une demande de révision du jugement précité, couplée d'une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale;

que par décision du 6 novembre 2014, le Président du Tribunal civil de la Sarine a déclaré irrecevable la demande de révision et partiellement admis la requête de modification des mesures protectrices;

que cette décision a été notifiée à l'avocate française du mari le 14 novembre 2014;

que par acte remis à un office de poste français le 24 novembre 2014, reçu au greffe du Tribunal cantonal le 27 novembre 2014, A.________ a interjeté appel contre la décision du 6 novembre 2014; il a de plus requis l'octroi de l'effet suspensif;

que la Cour n'a pas ordonné d'échange d'écritures;

que selon l'art. 311 al. 1 CPC, en relation avec l'art. 314 al. 1 CPC, l'appel en procédure sommaire – notamment applicable aux mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – doit être déposé, par écrit et de manière motivée, auprès de l'instance d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision attaquée;

qu'en vertu de l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit, à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse;

qu'hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse; la remise d'un mémoire à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse; pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du tribunal ou que la poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai; le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF, arrêt 6B_692/2014 du 15 juillet 2014, consid. 2.1; cf. également BSK ZPO – Benn, 2ème éd. 2013, Art. 143 N 9; BK ZPO – Frei, 2014, Art. 143 N 6; CPC – Tappy, 2011, art. 143 N 13);

qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 14 novembre 2014, de sorte que le délai d'appel de 10 jours est arrivé à échéance le 24 novembre 2014; or, le mémoire d'appel n'a été reçu au greffe du Tribunal cantonal que le 27 novembre 2014, soit après l'expiration du délai d'appel; de plus, selon le texte clair de la loi et la jurisprudence, la remise du mémoire à un bureau de poste français le 24 novembre 2014 – soit le dernier jour du délai – n'était pas de nature à sauvegarder celui-ci, étant précisé que, selon le document "suivi des envois" au dossier, le pli est arrivé à la frontière suisse le 26 novembre 2014, alors que le délai était déjà échu;

qu'il s'ensuit que l'appel est tardif, et donc irrecevable (BK ZPO – Zingg, Art. 59 N 165); afin de minimiser les frais, cette irrecevabilité manifeste peut être prononcée d'office, avant tout échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC);

que vu le sort de l'appel, la requête d'effet suspensif est sans objet;

que les frais de la procédure d'appel, fixés à 400 francs, doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); ils seront prélevés sur son avance;

qu'il ne sera pas alloué de dépens à B.________, qui n'a pas été invitée à répondre;

la Cour ** arrête:**

I. L'appel interjeté par A.________ contre la décision rendue le 6 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est irrecevable.

II. La requête d'effet suspensif est sans objet.

III. Les frais judiciaires d'appel, fixés à 400 francs, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur son avance de frais.

IV. Pour la procédure d'appel, il n'est pas alloué de dépens à B.________.

V. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 5 janvier 2015/lfa

Président

Greffier-rapporteur

Keywords

appeal deadlineinadmissibilitysummary proceedingsprotective measuresforeign post officelate filingcostssuspensive effect

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the family-law measures decision was filed within the statutory 10-day deadline

Extracted holding

The appeal was filed out of time because the Swiss court received it only after the deadline, and lodging it with a foreign post office did not preserve the time limit.

Extracted reasoning

For summary proceedings and protective measures of the union conjugale, the appeal must reach the appellate court within 10 days. Foreign post offices other than Liechtenstein are not equivalent to a Swiss post office; therefore, handing the brief to a French post office on the last day did not stop the deadline from expiring.

Key legal question

Whether the request for suspensive effect should be examined

Extracted holding

It became moot because the appeal itself was inadmissible.

Extracted reasoning

Once the appeal was rejected as late, there was no procedural basis to decide interim suspensive relief.

Key legal question

Allocation of appellate costs and party costs

Extracted holding

Appellate costs of CHF 400 were charged to the appellant, to be taken from his advance; no party costs were awarded to the respondent.

Extracted reasoning

Costs follow the outcome, and the respondent was not invited to file a response.

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