Asylum decision annulled for failure to assess reflex persecution

e-990-2008Federal Administrative Court / Division 5Apr 8, 2008Granted

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Omnilex summary

The Federal Administrative Court allowed the asylum applicant’s appeal because the ODM, after an earlier remittal, again refused asylum without examining the risk of reflex persecution arising from his brother’s political activities. The court held that the lower authority was bound by the remittal instructions and that the omission required annulment irrespective of the merits. No procedural costs were imposed, and the applicant received CHF 300 in party costs.

Omnilex headnote

Art. 61 PA; binding effect of remittal instructions. Where an appellate authority annuls a decision and remits the case with mandatory instructions, the lower authority is bound to examine and decide the points expressly left open by the remittal decision. Failure to address a legally required issue constitutes a procedural defect warranting annulment of the new decision, irrespective of the prospects of success on the merits (consid. 2). In asylum matters, omission of the assessment mandated by the remittal decision, here the risk of reflex persecution, leads to admission of the appeal and annulment of the challenged decision.

Full text

BVGer E-990/2008

Entscheiddatum: 08.04.2008Publikationsdatum: 18.04.2008

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-990/2008

{T 0/2}

Arrêt du 8 avril 2008

Composition

Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,

avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge.

Olivier Bleicker, greffier.

Parties

B._______, né le (...) (ou [...]), Togo, représenté par Maria Zurron, Caritas suisse, Bureau de consultations juridiques pour requérants d'asile,

rue de l'industrie 21, case postale 11, 1705 Fribourg,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 janvier 2008 / N_______,

vu

la demande d'asile déposée le 2 juin 2004 par l'intéressé à l'Ambassade de Suisse à Accra (Ghana),

la décision du 21 juin 2004, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : ODM) a considéré que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et ne l'a pas autorisé à entrer en Suisse,

la décision du 7 décembre 2006, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a annulé la décision de l'ODM du 21 juin 2004 et a renvoyé l'affaire à l'autorité inférieure pour compléments d'instruction,

la décision d'autorisation d'entrée en Suisse délivrée par l'ODM le 21 décembre 2006,

la décision du 17 janvier 2008, par laquelle l'ODM a rejeté derechef la demande d'asile déposée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 15 février 2008, formé par l'intéressé contre cette décision, et la requête d'assistance judiciaire partielle que cet acte contient,

la réponse au recours de l'ODM du 1er avril 2008,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF,

-:-

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

qu'en vertu de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure,

qu'en d'autres termes, l'office fédéral dont la décision a été annulée sur recours est tenue de se tenir aux motifs de la décision rendue,

qu'en l'espèce, dans sa décision du 7 décembre 2006, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a expressément considéré que compte tenu du rapport de connexité étroit existant entre les dossiers des frères (...), l'ODM avait l'obligation de se prononcer sur les risques de représailles encourus par l'intéressé en raison des activités politiques de son frère (« persécution réfléchie »),

que, comme l'a relevé le recourant, l'ODM n'a pas examiné les risques de persécution réfléchie dans sa décision entreprise,

que ledit office n'a pas davantage abordé ce point dans son préavis du 1er avril dernier,

qu'une telle violation doit, dès lors, entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (cf. dans ce sens : Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 443 note marginale 50 et la référence),

qu'il s'ensuit que le recours doit être admis,

que, manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA), de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet,

qu'il se justifie d'allouer au recourant une indemnité pour ses dépens,

que ceux-ci sont arrêtés à la somme de Fr. 300.--,

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est admis.

La décision de l'ODM du 17 janvier 2008 est annulée.

Il est statué sans frais.

Une indemnité de Fr. 300.-- est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge de l'ODM.

Le présent arrêt est adressé :

  • au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : une copie de la réponse de l'ODM du 1er avril 2008)

  • à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (en copie)

  • au canton de (...) (en copie)

La juge unique : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker

Expédition :

Keywords

asylumreflex persecutionremittalbinding instructionsprocedural defectparty costslegal aid

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the ODM’s decision of 17 January 2008 had to be annulled because it failed to examine reflex persecution risks required by the remitting decision.

Extracted holding

Yes. The ODM did not address the risk of reflex persecution despite the prior remittal instructions, which required such examination.

Extracted reasoning

Under Art. 61 PA, after remittal the lower authority must comply with the binding reasons of the appellate decision. The earlier asylum appeals commission had expressly required assessment of risks stemming from the brother’s political activities. The ODM omitted that issue in both the decision and its response, so the defect required annulment regardless of the merits.

Key legal question

Whether procedural costs should be charged and whether partial legal aid remained necessary.

Extracted holding

No costs were charged; the request for partial legal aid became moot.

Extracted reasoning

Because the appeal was upheld, no procedural costs were imposed under Art. 63(2) PA, making the partial legal aid request unnecessary.

Key legal question

Whether the appellant was entitled to costs compensation.

Extracted holding

Yes, an indemnity for party costs of CHF 300 was awarded against the ODM.

Extracted reasoning

Given the success of the appeal, party compensation was justified.

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