Asylum non-entry and removal upheld

e-7879-2010Federal Administrative Court / Division 5Nov 17, 2010Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Federal Administrative Court dismissed the appeal against the ODM’s non-entry decision on a second asylum request by an Iraqi Kurdish applicant. It held that the prior asylum case had ended in a final negative decision and that the applicant had not shown any new decisive facts arising afterward. The court also upheld the removal order, finding no violation of non-refoulement and considering removal to northern Iraq lawful, reasonable, and possible. The request for total legal aid was rejected because the appeal had no prospect of success. Court costs of CHF 600 were charged to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 32 al. 2 let. e LAsi; second asylum application after final rejection of a prior procedure. The authority must refuse entry only if no new facts or evidence arising after the closure of the first procedure are rendered plausible, i.e. no indications of later events capable of establishing refugee status or provisional protection. In reviewing such a non-entry decision, the court conducts a summary substantive plausibility assessment limited to the existence of new decisive elements. Where no new post-closure facts are shown, the non-entry decision and the removal order under Art. 44 al. 1 LAsi are upheld; removal is unlawful or unreasonable only if the applicant credibly demonstrates a concrete non-refoulement risk or a specific impossibility/excessive hardship under the foreign nationals legislation (consid. 2-4).

Full text

BVGer E-7879/2010

Entscheiddatum: 17.11.2010Publikationsdatum: 25.11.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-7879/2010

{T 0/2}

Arrêt du 17 novembre 2010

Composition

François Badoud, juge unique,

avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;

Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties

A._______, né le 1er juillet 1984, Irak,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;

décision de l'ODM du 5 novembre 2010 / N_______.

Vu

la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 janvier 2009,

la décision du 27 mai 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

la seconde demande d'asile déposée, le 13 septembre 2010, par l'intéressé,

la décision du 5 novembre 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e de la de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 9 novembre 2010, contre cette décision, et la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 15 novembre 2010,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),

qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle,

qu'en l'espèce, la première procédure d'asile introduite par l'intéressé est définitivement close depuis la décision de l'ODM du 27 mai 2010,

qu'aucun recours n'ayant été déposé dans le délai légal, cette décision est passée en force de chose décidée, le 29 juin 2010,

que, par communication du 23 septembre 2010, le canton de Bâle-Ville a informé l'ODM que l'intéressé avait disparu sans laisser d'adresse,

qu'il s'agit donc de déterminer, par un examen matériel succinct de la crédibilité de ses dires, s'il existe des indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire depuis la clôture de la première procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss, JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss),

que, lors de ses auditions, le recourant a clairement affirmé qu'il n'était pas rentré dans son pays après le dépôt de sa première demande d'asile (cf. p-v d'audition du 14 octobre 2010, p. 1),

qu'il a déclaré être parti de Suisse, en août 2010, pour rejoindre l'Allemagne,

qu'il a indiqué avoir été intercepté et mis en détention par les autorités allemandes qui l'ont renvoyé en Suisse, le 19 août 2010, en raison de la procédure d'asile engagée préalablement dans ce pays,

que, s'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a repris ceux qu'il avait invoqués lors du dépôt de sa première demande,

qu'il a précisé que, selon des contacts téléphoniques avec son oncle paternel à Bagdad, il était toujours recherché pour les mêmes motifs qui l'avaient conduit à quitter son pays en 2008,

que, cela étant, l'intéressé n'a présenté aucun nouvel élément déterminant au sens de la jurisprudence précitée,

qu'autrement dit, il ne s'est pas prévalu d'un événement dont la survenance serait postérieure à la clôture de sa première procédure d'asile en Suisse,

que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,

que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile du recourant et, sur ce point, son recours doit donc être rejeté,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, actuellement les provinces de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution de renvois (cf. ATAF 2008 n° 5 consid. 7.5 p. 65ss),

que, selon cette jurisprudence, on peut ainsi admettre, d'une manière générale, que l'exécution du renvoi d'hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, est, en règle générale, raisonnablement exigible,

que la situation dans le nord de l'Irak ne s'étant pas notablement modifiée depuis le prononcé de l'arrêt précité, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence,

qu'en l'occurrence, le recourant est jeune, d'ethnie kurde et en bonne santé,

qu'il a déclaré avoir vécu et oeuvré comme Peshmerga dans le nord de l'Irak de 2000 à 2008, notamment dans la province de Suleimaniya,

qu'il dispose ainsi vraisemblablement d'un réseau social dans cette région sur lequel il devrait pouvoir compter à son retour,

qu'au demeurant, par courrier du 26 août 2010, le recourant a expressément indiqué qu'il voulait quitter la Suisse et retourner volontairement en Irak,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

Keywords

asylumnon-entrynew factsremovalnon-refoulementlegal aidcourt costscredibilityprovisional protection

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the ODM correctly refused to enter into the second asylum application under Art. 32(2)(e) AsylG.

Extracted holding

Yes. The applicant had already undergone a prior asylum procedure ending in a final negative decision, and he showed no new post-decision facts capable of affecting refugee status or provisional protection.

Extracted reasoning

The first procedure ended definitively on 2010-06-29. The applicant repeated earlier grounds and did not present any new decisive element arising after the closure of the first case.

Key legal question

Whether the removal order and its execution were lawful, reasonable, and possible.

Extracted holding

Yes. No exception to removal applied, the applicant failed to make non-refoulement concerns plausible, and the court found removal to Iraqi Kurdistan generally reasonable and practically possible.

Extracted reasoning

He was young, Kurdish, healthy, had lived and worked in northern Iraq, and likely retained a social network there; he also had stated a wish to return voluntarily. No concrete personal danger or impossibility of removal was shown.

Key legal question

Whether total legal aid should be granted.

Extracted holding

No. The appeal was manifestly without prospects of success.

Extracted reasoning

Because the claims were doomed to fail from the outset, the statutory condition of need and non-frivolousness was not met.

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