Asylum non-entry and removal to Guinea-Bissau confirmed

e-7527-2009Federal Administrative Court / Division 5Dec 14, 2009Dismissed

Summary

A Guinean-Bissau national challenged the ODM’s non-entry decision in asylum matters, arguing that return would be dangerous for economic reasons and seeking partial legal aid. The Federal Administrative Court held that economic hardship does not amount to persecution under the Asylum Act and that the file disclosed no personal risk of serious harm, prohibited treatment, or generalised violence in Guinea-Bissau. It therefore confirmed the non-entry decision and the removal/execution order, rejected partial legal aid, and imposed court costs of CHF 600 on the appellant.

Regest

Art. 32 al. 1 et 18 LAsi; contrôle d’une décision de non-entrée en matière en matière d’asile: le recours ne peut porter que sur le bien-fondé du refus d’entrer en matière, à l’exclusion de l’examen matériel des motifs d’asile. L’absence d’allégations ou d’indices de persécution au sens large, respectivement de risque personnel de préjudice sérieux, justifie la non-entrée en matière. En pareil cas, le renvoi et son exécution sont en principe confirmés; l’exécution n’est illicite ou inexigible que s’il existe des indices concrets d’un risque de violation de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture, ou d’une situation de violence généralisée propre au pays de destination. Le caractère manifestement infondé du recours exclut l’assistance judiciaire partielle.

Full text

BVGer E-7527/2009

Entscheiddatum: 14.12.2009Publikationsdatum: 21.12.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-7527/2009/wan

{T 0/2}

Arrêt du 14 décembre 2009

Composition

Maurice Brodard, juge unique,

avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;

Edouard Iselin, greffier.

Parties

A._______, né le (...),

Guinée-Bissau,

(...),

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 novembre 2009 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 8 mai 2009,

la décision du 23 novembre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

l'appréciation de l'ODM selon laquelle la demande d'asile ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l'art. 18 LAsi,

le recours remis à la poste le 1er décembre 2009 et adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), où l'intéressé conclut, principalement, à l'annulation de la décision de non-entrée en matière et, subsidiairement, au constat du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, tout en demandant aussi l'assistance judiciaire partielle,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),

qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté son pays en mai 2007 pour fuir des conditions de vie difficiles et qu'il n'avait jamais eu aucun problème personnel, quel qu'il soit, avec les autorités de son pays ; qu'il se serait ensuite rendu en Espagne, où il aurait travaillé de manière épisodique dans l'agriculture ; que dans le seul but de chercher du travail, il aurait quitté ce dernier Etat pour se rendre en Suisse, où il serait arrivé le 8 mai 2009,

que, selon l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi,

que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions ; qu'on entend, par persécution au sens de cette disposition, tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 ; JICRA 2004 n° 34 consid. 3.2. p. 241 ss ; JICRA 2004 n° 22 consid. 6b p. 150 ; JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; JICRA 2003 n° 9 consid. 3c p. 124 s. ; JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),

qu'en l'occurrence, ni les déclarations du recourant (cf. ci-dessus) ni le reste du dossier ne révèlent une persécution au sens large, respectivement un risque d'une telle persécution ; que le recourant n'a apporté dans son recours ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision sur ce point ; qu'en effet, il a en particulier mentionné dans son mémoire qu'il avait quitté la Guinée-Bissau en raison de la « situation économique désastreuse » qui y régnait et qu'un retour le mettrait en danger « pour des causes économiques » (cf. p. 2 let. B pt. 1 et 2) ; que les extraits de deux rapports qu'il a produits sont de nature générale et ne le concernent pas directement,

que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. aussi JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s.),

que la Guinée-Bissau ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain (cf. JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),

qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dès lors que, comme déjà mentionné ci-avant, la Guinée-Bissau ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être mis concrètement en danger ; qu'en effet il est jeune et actuellement en bonne santé ; que bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève encore qu'il dispose d'un réseau familial dans son Etat d'origine et les pays avoisinants, sur l'aide duquel il pourra compter en cas de retour (cf. pt. 12 du procès-verbal [pv] de la première audition et les questions 6 s. et 13 s. du pv de la deuxième audition),

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi) ; qu'au reste, le Tribunal administratif fédéral n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence,

qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,

que manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,

qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Maurice Brodard Edouard Iselin

Expédition :

Keywords

asylumnon-entryremovalnon-refoulementpersecutioninadmissibilitylegal aidcourt costs