Late asylum appeal rejected; time-limit restitution denied

e-6482-2009Federal Administrative Court / Division 5Oct 20, 2009Inadmissible

Summary

The Federal Administrative Court dealt only with the removal-execution part of an asylum case. The appellant filed his appeal long after the five-working-day deadline and asked for restitution, claiming severe visual problems prevented him from acting in time. The court accepted that the restitution request itself was timely, but held that the alleged impediment was not excusable because the appellant had previously managed asylum procedures, understood French, and could have obtained help from others. The restitution request was denied, the late appeal was declared inadmissible, partial legal aid was refused, and costs of CHF 600 were charged to the appellant.

Regest

Art. 24 PA; restitution of a missed deadline requires, cumulatively, a motivated request within 30 days from cessation of the impediment and performance of the omitted act within the same period. The impediment must be non-fault-based, objectively assessed, and must render observance of the deadline practically impossible; it is not enough that the party acted with less than optimal ease or speed. A conscientious party must also promptly seek third-party assistance where needed. In asylum matters, a late appeal remains inadmissible notwithstanding a timely restitution request if the asserted obstacle is not excusable (consid. on Art. 24 PA).

Full text

BVGer E-6482/2009

Entscheiddatum: 20.10.2009Publikationsdatum: 28.10.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-6482/2009/mau

{T 0/2}

Arrêt du 20 octobre 2009

Composition

François Badoud (président du collège),

Fulvio Haefeli, Jean-Pierre Monnet, juges,

Grégory Sauder, greffier.

Parties

A._______, né le (...),

Guinée-Bissau,

représenté par Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), rue de l'Industrie 10, case postale 280, 1951 Sion,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi ;

décision de l'ODM du 2 septembre 2009 / N (...).

Vu

la décision du 2 septembre 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée, le 14 juillet 2009, par A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 13 octobre 2009, contre cette décision, en ce qui concerne l'exécution du renvoi,

la demande tendant à la restitution du délai pour recourir qui lui est associée,

la demande d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),

que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 233),

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA),

que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables,

que le délai compté par jours ouvrables commence à courir le lendemain de la notification au recourant (cf. art. 20 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi),

que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1 PA),

qu'en l'occurrence, la décision a été notifiée, le 3 septembre 2009, au recourant, comme l'atteste l'accusé de réception qu'il a signé, de sorte que le délai de recours est échu le 10 septembre 2009,

qu'en conséquence, le recours remis, le 13 octobre 2009, à un bureau de poste suisse est tardif,

que, toutefois, selon l'art. 24 al. 1 PA, le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, à la double condition qu'il présente une demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et qu'il accomplisse l'acte omis dans le même délai,

que les deux dernières conditions cumulatives conditionnent la recevabilité (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 251ss, ch. 3.2 et p. 254),

que le recourant allègue avoir été empêché de trouver en temps utile un mandataire pour déposer un recours, n'étant pas apte de le faire lui-même en raison de ses graves problèmes de vue,

qu'à cet égard, il a produit un certificat médical daté du 20 août 2009, dans lequel son ophtalmologue atteste que se plaignant d'une gêne au niveau des yeux, il souffre d'une déficience de son acuité visuelle (0,8 à droite et 0,4 à gauche) engendrée par une pathologie cornéenne dont l'origine est encore inconnue et qui nécessitera des examens complémentaires,

qu'en l'espèce, la double condition de l'art. 24 PA est remplie, dès lors que le mémoire de recours et la demande de restitution de délai indiquant l'éventuel empêchement présentés le 13 octobre 2009 l'ont été à temps,

qu'en effet, l'empêchement allégué doit être considéré comme ayant cessé le 12 octobre 2009, date à laquelle l'intéressé a donné procuration à son mandataire, de sorte que ce n'est qu'à partir du lendemain de ce jour que le délai légal de 30 jours a commencé à courir,

qu'en conséquence, la demande de restitution de délai est recevable,

que la question de savoir si les faits allégués par le recourant à l'appui de sa demande constituent un empêchement non fautif d'agir au sens où l'entend la jurisprudence restrictive en la matière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 10 consid. 2.3. p. 89 s. et réf. cit.), condition matérielle à l'admission d'une telle demande, peut dès lors être tranchée,

que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables, circonstances devant toutefois être appréciées objectivement,

que la jurisprudence ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une interruption des communications postales ou téléphoniques ou dans un obstacle subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (cf. ATF 119 II 86, ATF 114 II 181, ATF 112 V 255),

qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. STEFAN VOGEL, commentaire ad art. 24 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler éd., Zurich/Saint Gall 2008, p. 333 s. ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ad art. 35 OJF, p. 240 no 2.3),

qu'en particulier, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. JICRA 2006 no 12 consid. 3 p. 135 s. et réf. cit.),

qu'en l'occurrence, l'empêchement allégué par le recourant - à savoir l'impossibilité de s'adresser à un mandataire dans un délai de cinq jours pour recourir en temps utile, motif pris de son problème de vue - n'était manifestement pas insurmontable au sens exposé ci-dessus,

qu'en effet, en dépit du handicap lié à la déficience de son acuité visuelle, l'intéressé a démontré qu'il avait été à même de s'adresser aux autorités compétentes en matière d'asile à son arrivée en Suisse et de remplir lui-même un certain nombre de formalités,

qu'il a ainsi complété la feuille de données personnelles au CEP de Vallorbe, participé aux auditions menées par l'autorité de première instance, saisi le contenu des procès-verbaux - ce qu'il a, du reste, attesté par l'apposition de sa signature au bas de chaque page - et accusé réception de la décision du 2 septembre 2009,

que, par ailleurs, le recourant qui parle le français et a été scolarisé se trouvait dans un centre d'accueil pour réfugiés, dans la partie francophone du canton B._______, au moment de la notification de la décision incriminée,

que, dès lors, même s'il avait réellement été dans l'impossibilité d'agir par ses propres moyens dans le délai de recours, rien ne l'empêchait de faire appel à l'aide de tiers - soit celle de tout auxiliaire du foyer ou mandataire externe - pour se faire conseiller, sans délai, sur la suite à donner à cette décision et pour procéder en fonction, quitte à manifester de manière sommaire son désaccord avec celle-ci,

que l'intéressé n'a donc pas agi avec toute la diligence que l'on pouvait attendre de lui, compte tenu des circonstances,

qu'en conclusion, l'empêchement allégué n'est pas constitutif d'une excuse valable et son manque de réaction dans le délai de recours lui est imputable à faute,

qu'au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est rejetée,

que le recours déposé tardivement est donc irrecevable,

que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), les conclusions de la demande de restitution de délai étant d'emblée vouées à l'échec,

qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

La demande de restitution de délai est rejetée.

Le recours est irrecevable.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Grégory Sauder

Expédition :

Keywords

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