Dublin transfer to Italy upheld; asylum non-entry confirmed

e-5570-2012Federal Administrative Court / Division 5Oct 30, 2012Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The applicant, a Nigerian national, challenged the ODM's Dublin non-entry decision and transfer order to Italy. The Federal Administrative Tribunal held that Italy was the responsible state because the applicant had previously sought asylum there and the take-back request was not answered in time. His allegations about chest pain and fear of police or hospitals were unsupported and did not rebut the presumption that Italy would respect its international obligations. No Article 3 ECHR risk or humanitarian reason justified use of the sovereignty clause. The appeal was dismissed, legal aid denied, and CHF 600 in costs imposed.

Omnilex headnote

Art. 34 al. 2 let. d LAsi; Dublin II criteria and sovereignty clause under Art. 3 par. 2 and Art. 15: where Eurodac and the applicant's own statements show a prior asylum claim in the responsible Member State, and the take-back request is accepted implicitly by lapse of the reply period, Switzerland must not enter into the merits unless the applicant rebuts the presumption of compliance with international obligations by serious, concrete indications of an individual risk. Unsubstantiated health complaints or generic criticism of reception conditions are insufficient; Article 3 ECHR requires, in transfer cases, a particularly high threshold, especially for medical cases. The humanitarian clause is exceptional and not triggered absent specific impediments.

Full text

BVGer E-5570/2012

Entscheiddatum: 30.10.2012Publikationsdatum: 12.11.2012

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-5570/2012 Arrêt du 30 octobre 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 2 octobre 2012 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 août 2012,

la décision du 2 octobre 2012, notifiée le 18 octobre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie,

le recours daté du 23 octobre 2012 et remis à la poste le lendemain, formé par l'intéressé contre cette décision, et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 29 octobre 2012,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

qu'en l'espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son transfert vers l'Italie (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/45 consid. 10.2),

qu'ainsi, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, sont irrecevables,

que, cela dit, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),

qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,

que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),

que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II),

que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),

que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),

qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 15 mai 2008,

que, le 13 septembre 2012, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt e du règlement Dublin II,

que ces autorités n'ayant pas répondu dans le délai de deux semaines prévu à l'art. 20 par. 1 pt b du règlement Dublin II, l'Italie a implicitement reconnu sa compétence (art. 20 par. 1 pt c dudit règlement),

que l'intéressé n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Italie, ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande,

que la compétence de ce pays est ainsi donnée,

que, lors de son audition, l'intéressé a déclaré qu'il n'avait pas d'objection à formuler quant à un transfert en Italie et qu'il était venu en Suisse dans le but d'y obtenir des papiers lui permettant de travailler,

que, dans son recours, il a indiqué qu'il avait eu des douleurs à la poitrine en Italie,

qu'il a également précisé qu'il avait peur de la police, ainsi que d'aller à l'hôpital en Italie, étant donné qu'il n'avait pas de document,

que ces allégations ne sont toutefois aucunement étayées,

que, dans ces conditions, l'intéressé ne fait valoir aucun motif pertinent qui pourrait s'opposer à son transfert en Italie,

que, cela dit, de manière générale, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce qu'un requérant d'asile ne soit pas exposé, en cas de transfert en Italie, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,

que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressé sera assisté, après son transfert, dans des conditions satisfaisantes,

que c'est au recourant d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH,

qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09] du 21 janvier 2011, § 84-85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),

que l'intéressé n'a pas allégué, ni a fortiori établi, que l'Etat de destination serait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci,

qu'il n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après "directive Accueil"),

qu'il incombera donc au recourant, si nécessaire, de faire valoir sa situation spécifique et ses éventuelles difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut,

qu'en conséquence, faute pour l'intéressé d'avoir fourni de tels indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-343 et réf. cit.),

qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,

que, comme relevé plus haut, l'intéressé indique, au stade du recours, qu'il a souffert de douleurs à la poitrine en Italie,

que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),

que tel n'est pas en l'occurrence la situation du recourant, lequel n'a d'ailleurs présenté aucun certificat médical à l'appui de ses allégations,

qu'au demeurant, l'intéressé n'a fait valoir ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé,

qu'ainsi, ses éventuelles problèmes de santé, qui n'ont, comme déjà relevé, nullement été établis, n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert serait illicite au sens de la jurisprudence précitée,

qu'il est en outre notoire que l'Etat de destination dispose d'infrastructures médicales suffisantes,

que, par ailleurs, l'intéressé n'a apporté aucun indice sérieux que les autorités italiennes ont concrètement refusé de lui donner accès à des soins médicaux ou le refuseront concrètement à l'avenir (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.6.4),

qu'au demeurant, si le recourant devait estimer que l'Italie violerait ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en lui refusant l'accès aux soins nécessités par son état, ou de toute autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités italiennes compétentes selon les voies de droit adéquates,

que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,

qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,

que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,

que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),

que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

qu'enfin, la conclusion du recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de prendre contact avec l'Etat d'origine ou de provenance de l'intéressé, ainsi que de leur transmettre toute donnée, est sans objet, si tant est qu'elle soit recevable,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

Keywords

asylumDublin procedurenon-entry decisiontransferItalyArticle 3 ECHRlegal aidcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the ODM's Dublin non-entry and transfer decision was admissible

Extracted holding

The appeal was admissible only to the extent that it challenged the non-entry decision and transfer order; requests for refugee status, asylum, or subsidiary protection were inadmissible.

Extracted reasoning

The dispute concerned solely the correctness of the Dublin non-entry and transfer order.

Key legal question

Whether Italy was responsible for examining the asylum claim under the Dublin system

Extracted holding

Italy remained the responsible state and had implicitly accepted the take-back request.

Extracted reasoning

Eurodac and the applicant's own statements showed a prior asylum application in Italy; Italy did not reply to the take-back request within the Dublin deadline.

Key legal question

Whether there were obstacles under Article 3 ECHR or humanitarian grounds preventing transfer to Italy

Extracted holding

No personal, concrete, and serious risk was established, and no humanitarian reason justified applying the sovereignty clause.

Extracted reasoning

The applicant's health complaints were unsubstantiated and not shown to be terminal or to make travel dangerous; he provided no serious indications that Italy would deny necessary assistance or medical care.

Key legal question

Whether the request for partial legal aid should be granted

Extracted holding

It was rejected because the appeal was manifestly unfounded and had no prospect of success.

Extracted reasoning

The substantive claims were doomed to fail.

Key legal question

How procedural costs should be allocated

Extracted holding

Costs of CHF 600 were imposed on the appellant, payable within 30 days.

Extracted reasoning

Costs follow the outcome of the case.

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