Asylum-abroad request: no-entry decision annulled for inadequate instruction

e-5473-2012Federal Administrative Court / Division 5Nov 14, 2012Granted

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Omnilex summary

A mother and her two children applied for asylum abroad through SAJE. The ODM declared the application inadmissible, doubting that the request for protection genuinely emanated from the applicant. The Federal Administrative Court held that the file did not yet permit a definitive conclusion that the application was not personally made. The doubts about signatures and the fingerprint on a refugee card were insufficient to exclude a valid request; further evidentiary steps were required. The appeal was therefore upheld, the ODM decision annulled, and the matter remitted for a new decision after additional instruction. No court fees were charged; CHF 200 in costs were awarded.

Omnilex headnote

Art. 18 et 32 al. 1 LAsi; demande d’asile à l’étranger et non-entrée en matière: une demande de protection personnelle doit ressortir sans équivoque des actes de la procédure et le requérant doit s’être manifesté personnellement auprès de l’autorité suisse. Des indices de doutes sur l’authenticité d’une signature ou sur la portée d’une empreinte digitale ne suffisent pas, à eux seuls, à exclure l’existence d’une telle demande; l’autorité doit instruire suffisamment avant de rendre une décision de non-entrée en matière. Lorsque l’état de fait déterminant n’est pas élucidé, la décision est annulée et la cause renvoyée pour complément d’instruction (consid. relatifs à l’art. 32 al. 1 LAsi et à l’exigence de manifestation personnelle).

Full text

BVGer E-5473/2012

Entscheiddatum: 14.11.2012Publikationsdatum: 22.11.2012

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-5473/2012

Arrêt du 14 novembre 2012 Composition François Badoud, juge unique,avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), ses enfants B._______, née le (...), et C._______, née le (...), Erythrée, représentées par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile à l'étranger et autorisation d'entrée (non-entrée en matière) ; décision de l'ODM du 11 octobre 2012 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée par A._______ et ses enfants, domiciliés à Khartoum, par l'intermédiaire de leur mandataire, en date du 2 mars 2012,

la lettre rédigée en français et la procuration signée de la requérante jointes à la demande,

le questionnaire adressé par l'ODM à la requérante, le 16 août 2012, et la réponse de celle-ci, du 17 septembre suivant, transmise à l'ODM le 21 septembre,

la décision du 11 octobre 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande,

le recours du 19 octobre 2012 déposé par la recourante contre cette décision, par lequel ...............elle a conclu à l'entrée en matière et a requis l'assistance judiciaire partielle,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), circonstance non réalisée en l'espèce,

que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que, selon l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi,

que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, à savoir, au sens de cette disposition, tout préjudice émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 ; 2004 n° 34 consid. 3.2. p. 241ss ; 2004 n° 22 consid. 6b p. 150 ; 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss ; 2002 n° 5 consid. 4a p. 41),

que le dépôt d'une demande d'asile, droit strictement personnel relatif, peut se faire de manière valable par l'intermédiaire d'un représentant légal ou conventionnel (JICRA 1996 n° 5 consid. 4c-4g p. 41-46), en l'occurrence le SAJE,

qu'il est cependant nécessaire, lors du dépôt d'une demande à l'étranger, que l'existence d'une demande de protection personnelle ressorte sans équivoque des actes de la procédure, le requérant devant s'être manifesté personnellement auprès de l'autorité suisse (ATAF 2011/39 consid. 4.3.2 p. 826-828),

qu'il doit avoir été entendu par la représentation diplomatique compétente ou lui avoir adressé une demande signée de sa main,

qu'en l'occurrence, l'ODM a fondé sa décision sur le fait que l'intéressée n'avait pas exprimé une demande de protection personnelle, dans la mesure où ni la lettre annexée à la demande du 2 mars 2012, ni la réponse explicative du 21 septembre suivant n'avaient été rédigées et signées par elle,

qu'à l'appui, l'ODM relève que la carte de réfugiée délivrée à l'intéressée au camp de D._______ par les autorités soudanaises, le 2 août 2011, porte son empreinte digitale, et non une signature manuscrite, ce qui tendrait à indiquer que la requérante est analphabète,

que les signatures portées sur la procuration du 5 janvier 2012 et sur la lettre du 17 septembre suivant sont certes légèrement différentes, sans pourtant qu'il soit possible de conclure à leur caractère contrefait,

que le mandataire n'a pas expliqué pourquoi la procuration portait la mention "fait à Lausanne", alors qu'elle est supposée avoir été signée par la recourante à Khartoum, ni comment la lettre du 17 septembre 2012, répondant au questionnaire de l'ODM, avait pu se trouver en mains du représentant quatre jours plus tard déjà,

qu'en outre, la réponse audit questionnaire étant rédigée en français, il est clair que l'intéressée, si elle l'a signée, n'en a pas directement compris le contenu,

que ces éléments ne suffisent cependant pas à taxer de faux les documents en cause, et donc à exclure que la recourante ait bien adressé à l'autorité suisse une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi,

qu'au surplus, l'ODM, basant son argumentation sur l'empreinte digitale se trouvant sur la carte de réfugié, méconnaît que cette empreinte n'a pour objet que la simple identification du titulaire, comme en témoigne le fait qu'elle n'a pas été apposée à un emplacement prévu pour une signature, mais en partie sur la photographie, et se trouve répétée au verso,

qu'une telle empreinte donc n'a pas valeur de signature en l'espèce, au sens où elle attesterait de l'authenticité d'une pièce,

qu'une empreinte digitale ne peut avoir une telle portée que dans la mesure où la personne intéressée n'est pas en mesure de signer de sa main, ce qui n'est pas le cas ici,

qu'en conclusion, la question de la réalité d'une demande de protection n'est pas en l'état d'être jugée,

qu'il incombe dès lors à l'ODM d'éclaircir ce point, en prenant les mesures d'instruction permettant de déterminer si l'intéressée a bien signé, et en toute connaissance de cause, les documents adressés à l'autorité d'asile,

qu'en conséquence, les conditions d'une décision de non-entrée en matière basée sur l'art. 32 al. 1 LAsi n'étant pas réunies, la décision attaquée doit être annulée et le recours admis,

que l'ODM, au surplus, n'a manifestement pas appliqué à bon droit l'art. 32 al. 1 LAsi, dans la mesure où une demande de protection n'émanant pas de la personne prétendant la formuler serait bien plutôt nulle de plein droit,

qu'en raison des développements qui précèdent, cette question peut cependant, en l'état, rester indécise,

que le recours, manifestement fondé, est dès lors admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est donc renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 2 et 3 PA), la requête d'assistance judiciaire partielle étant donc sans objet,

qu'il y lieu d'allouer des dépens, lesquels seront arrêtés, sur la base du dossier, à la somme de 200 francs (art. 64 al. 1 PA et 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

  1. Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 11 octobre 2012 est annulée.

  2. L'ODM est invité, après complément de l'instruction, à statuer à nouveau sur la demande d'asile du 2 mars 2012.

  3. Il n'est pas perçu de frais.

  4. L'ODM versera à la recourante la somme de 200 francs à titre de dépens.

  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante et à l'ODM.

Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa

Expédition :

Keywords

asylum abroadnon-entry decisionpersonal protection requestsignaturefingerprintremandlegal costsinstructionadministrative procedure

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the asylum-abroad application constituted a personal request for protection under Art. 18 and 32(1) AsylA.

Extracted holding

The file did not yet allow a definitive finding that no personal protection request had been made; further investigation was required to determine whether the applicant personally signed and knowingly submitted the documents.

Extracted reasoning

The documents and signatures raised doubts, but they were insufficient to prove falsity. The fingerprint on the refugee card served identification only and did not replace a signature. Because the applicant may have personally manifested a protection request, the legal preconditions for a no-entry decision were not met.

Key legal question

Whether the ODM's no-entry decision had to be annulled and the case sent back for further inquiry.

Extracted holding

Yes. The decision was annulled and the ODM was instructed to supplement the investigation and issue a new decision on the asylum request.

Extracted reasoning

Since the decisive factual point was unresolved, the ODM had to clarify it by appropriate evidentiary measures before deciding under Art. 32(1) AsylA.

Key legal question

Whether court costs and partial legal aid should be granted.

Extracted holding

No court costs were charged; the request for partial legal aid became moot. The appellants were awarded CHF 200 in costs.

Extracted reasoning

Given the outcome of the appeal, no fees were imposed under the Administrative Procedure Act, and party compensation was due on the basis of the file.

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