Asylum claim and removal of Nigerian applicant rejected

e-4149-2012Federal Administrative Court / Division 5Aug 15, 2012Dismissed

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Omnilex summary

A Nigerian national appealed against the Federal Office for Migration’s refusal of asylum and removal order, claiming Boko Haram retaliation after unknowingly transporting explosives. The Federal Administrative Court found the narrative implausible and contradictory on key points, rejected the asylum claim, confirmed removal, and held that execution was lawful, reasonable, and possible. The request for waiver of an advance on costs became moot. Court costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 3 and 7 LAsi; credibility of asylum allegations; confirmation of removal under Art. 44 LAsi and admissibility of execution under Art. 83 LEtr. An asylum account is not plausible where essential elements remain unclear, internally contradictory or objectively implausible. If refugee status is not rendered plausible, the removal order must be confirmed unless a statutory ground for stay or provisional admission is shown. Execution is unlawful only where the non-refoulement threshold or comparable protection norms are made plausible; absent such showing, it is also reasonable and possible, including where the country of origin is not affected by war or generalized violence in the relevant sense.

Full text

BVGer E-4149/2012

Entscheiddatum: 15.08.2012Publikationsdatum: 23.08.2012

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-4149/2012

Arrêt du 15 août 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, (...),recourant, Contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 juillet 2012 /N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 novembre 2011,

la décision du 10 juillet 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 8 août 2012 (date du timbre postal) formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a requis la dispense du versement d'une avance de frais,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que selon l'intéressé, chauffeur routier de profession, il aurait été payé pour transporter une cargaison de (...) à (...), en décembre 2008,

qu'alerté en chemin par un ami qui avait participé au chargement, il en aurait appris qu'il transportait à son insu des explosifs confiés par le groupe islamiste Boko Haram,

qu'il aurait aussitôt alerté les autorités locales de (...), où il se trouvait à ce moment-là, et aurait pris la fuite, sans révéler qu'il était le chauffeur du camion suspect,

qu'il aurait toutefois su qu'on l'avait identifié, par une annonce télévisée, dans laquelle les autorités offraient une forte somme pour sa capture,

que revenu immédiatement après l'incident à Lagos, il aurait appris, également par la télévision, qu'un attentat avait eu lieu contre sa maison, lors duquel sa femme et plusieurs de ses enfants avaient perdu la vie,

que selon le recourant, il s'agissait d'un acte de vengeance de Boko Haram,

que l'intéressé aurait alors quitté le Nigéria pour la Libye, y restant jusqu'au début de la guerre dans ce pays, puis gagnant l'Algérie et le Maroc, avant de se rendre en Suisse,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu'en l'espèce, comme l'a relevé l'ODM, le récit du recourant n'est pas vraisemblable, dans la mesure où il comporte plusieurs éléments peu clairs ou d'une crédibilité douteuse,

qu'ainsi, il n'est pas possible de déterminer si l'intéressé savait dès le début qu'il transportait un chargement pour le compte de Boko Haram,

que comme l'a relevé l'ODM, le recourant s'est contredit sur plusieurs points essentiels, à savoir les conditions dans lesquelles il aurait prévenu les autorités, et le sort ultérieur de son véhicule,

qu'enfin, il apparaît invraisemblable que la police et Boko Haram aient été mis aussi rapidement au courant de son rôle, et qu'une récompense aussi élevée (idem, question 83) ait été offerte pour sa capture,

qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et le rejet de la qualité de réfugié, est donc rejeté,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refou-lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, bien que des troubles s'y produisent dans certaines régions,

qu'en outre, le recourant est au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),

que l'arrêt de fond étant rendu, la requête en dispense du versement d'une avance de frais est sans objet,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa

Expédition :

Keywords

asylumrefugee statuscredibilitynon-refoulementremovalprovisional admissioncourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the applicant made his refugee claim and asylum story plausible.

Extracted holding

The account was not plausible because it contained unclear, contradictory, and implausible elements on essential points.

Extracted reasoning

The court upheld the ODM’s assessment that it was unclear whether he knew from the outset that he was transporting Boko Haram cargo, he contradicted himself about how he alerted authorities and what happened to his vehicle, and the alleged rapid identification and reward were implausible.

Key legal question

Whether the removal order should be confirmed and its execution suspended or replaced by provisional admission.

Extracted holding

The removal order was confirmed and no provisional admission was warranted; execution was lawful, reasonable, and possible.

Extracted reasoning

No conditions for a stay or alternative residence permit were met; non-refoulement was not violated because the alleged risk was not made plausible, and Nigeria was not characterized by war or generalized violence in the relevant sense.

Key legal question

Whether procedural costs should be charged to the appellant.

Extracted holding

Procedure costs were imposed on the appellant.

Extracted reasoning

As the appeal failed, costs had to be borne by the losing party.

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