Asylum removal to Kosovo upheld despite medical treatment

e-3299-2012Federal Administrative Court / Division 5Jul 13, 2012Dismissed

Summary

The applicants, a Kosovo family, appealed only against the ODM's order executing their removal after rejection of their asylum claim. The Federal Administrative Court admitted the appeal but found no impediment to removal. It held that no basis existed for provisional admission, that non-refoulement was not directly at issue because the asylum refusal was uncontested, and that removal was lawful, reasonable, and possible. The mother's depression did not prevent return because psychiatric treatment and medication were available in Pristina and no concrete access obstacle was shown. The appeal was dismissed and CHF 600 in costs were imposed.

Regest

Art. 44 al. 1 LAsi; Art. 83 al. 2-4 LEtr; execution of removal after rejection of asylum claim. Where the asylum refusal is not challenged, arguments directed solely against the reasons for asylum are not examined. Removal must be confirmed unless grounds for provisional admission are present; it must be lawful, reasonably exigible, and possible. Medical problems bar removal only if the person concerned makes a concrete and serious risk of treatment contrary to Art. 3 CEDH / Art. 3 Conv. torture credible, or if access to necessary care is concretely denied. General availability of treatment and family support in the country of origin may suffice to uphold exigibility and possibility.

Full text

BVGer E-3299/2012

Entscheiddatum: 13.07.2012Publikationsdatum: 23.07.2012

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-3299/2012

Arrêt du 13 juillet 2012 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;Sophie Berset, greffière. Parties A._______, son épouseB._______, et leur enfantC._______,Kosovo, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 21 mai 2012 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés le 14 mai 2011,

les procès-verbaux d'auditions des 24 mai et 25 octobre 2011,

la décision du 21 mai 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 20 juin 2012, par lequel les recourants ont contesté la décision d'exécution du renvoi et ont conclu au prononcé d'une admission provisoire,

la demande de dispense de l'avance de frais dont est assorti le recours,

la décision incidente du 21 juin 2012 accusant réception du recours et constant que les intéressés peuvent demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure,

la décision incidente du 26 juin 2012, par lequel la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et a imparti un délai aux recourants pour produire un rapport médical actualisé et détaillé de l'état de santé de B._______,

le rapport médical du 27 juin 2012 diagnostiquant chez B._______ un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (CIM 10, F 32.11),

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que les recourants n'ont pas contesté la décision de refus d'asile prononcée par l'ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée,

que dès lors, les arguments portant sur leurs motifs d'asile (corruption du système judiciaire) ne sont pas examinés,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

que dans la mesure où les recourants n'ont pas remis en cause le rejet de leur demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application,

que les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

qu'à ce sujet, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,

qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée,

qu'en outre, les recourants sont jeunes, au bénéfice d'une formation universitaire et d'une expérience professionnelle, le recourant dans le domaine de la vente automobile et son épouse dans celui de la vente de prêt-à-porter,

que B._______ a invoqué être atteinte dans sa santé psychique,

que lors de son audition fédérale (cf. p. 7 et 8), elle a déclaré avoir été suivie par un psychiatre au Kosovo à partir de mars 2011 à raison d'une séance mensuelle ; que la recourante a produit un rapport médical du 4 avril 2011 établi par le Dr. D._______ de l'Hôpital universitaire de Pristina (Clinique psychiatrique), lui prescrivant un traitement médicamenteux composé de Xonax et de Citalopram,

qu'au cours de la procédure du première instance, la recourante a produit un rapport médical du 7 novembre 2011 établi par le Dr. E._______ de l'Unité de psychiatrie ambulatoire de l'hôpital de F._______ ; qu'il ressort de ce document que B._______ souffre d'un épisode dépressif en voie de rémission lié à un état de stress post-traumatique d'intensité moyenne ; que le traitement consistait en un suivi psychiatrique une fois toutes les deux à trois semaines, accompagné de Citalopram,

que selon le rapport médical du 27 juin 2012, B._______ souffre d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (CIM 10, F 32.11) et qu'elle bénéficie d'un suivi psychiatrique à raison d'une séance par mois, ainsi que d'un traitement médicamenteux composé de Cipralex ; que le médecin estime nécessaire que la patiente puisse continuer à bénéficier de ce traitement,

qu'au vu du dossier, le Tribunal estime que la recourante pourra être suivie à l'Hôpital universitaire de Pristina, où se trouve un centre de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], Berne, 1er septembre 2010, p. 13), ainsi que cela a été le cas par le passé,

que lors de son suivi psychiatrique à l'Hôpital de Pristina, la recourante n'a pas invoqué avoir eu des difficultés d'accès aux soins ou aux médicaments,

que les recourants n'ont pas invoqué d'empêchement personnel d'accès aux soins pour B._______ ; qu'ils se sont contentés de citer un arrêt du Tribunal, dans lequel l'état de santé des intéressés apparaissait autrement plus complexe, et dans lequel l'autorité de céans a d'ailleurs considéré qu'une prise en charge complète était à la rigueur possible à l'Hôpital universitaire de Pristina (clinique neuropsychiatrique),

que partant, l'état de santé de B._______ ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi des recourants au Kosovo,

qu'en outre, ils n'ont pas invoqué de problème de santé particulier pour leur enfant,

que le recourant est né et a toujours vécu à Pristina et que sa femme s'y est installée depuis leur mariage, en fin novembre 2006, et y a vécu jusqu'à leur départ du pays, le 10 mai 2011,

qu'au demeurant, les recourants disposent d'un réseau familial solide dans leur pays, composé de leurs parents, de leurs frères et soeurs ainsi que des oncles et tantes de B._______, sur lequel ils pourront compter à leur retour,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset

Expédition :

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