Refugee's family reunification request had to be sent to canton

e-3151-2013Federal Administrative Court / Division 5Jul 23, 2013Partially Granted

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Omnilex summary

A Somali refugee with a B permit asked for family reunification for his new wife and daughter. The ODM rejected the request under asylum-family reunification rules. On appeal, the Federal Administrative Court held that the application was clearly a family reunification request under the Foreign Nationals Act, not an asylum-family reunification request, and that the ODM had to examine its competence ex officio and forward the file to the competent cantonal authority. The appeal was therefore admitted insofar as admissible, the ODM decision annulled, and the matter remitted. No court fees were charged; CHF 800 in party costs were awarded.

Omnilex headnote

Art. 7, 8 al. 1 PA; Art. 40 al. 1 LEtr, Art. 85 OASA, Art. 99 LEtr; family reunification requests submitted by a foreign national holding a residence permit are, in principle, within the primary competence of the cantonal authorities. The federal authority must examine its competence ex officio and, if the application is misdirected, transmit the file to the competent authority rather than deciding the matter extra petita. Where the wording and content of the request unmistakably concern reunification with spouse and child, it is not to be treated as an asylum-family reunification request under Art. 51 AsylG. Procedural misclassification justifies annulment and remittal (consid. 2-4).

Full text

BVGer E-3151/2013

Entscheiddatum: 23.07.2013Publikationsdatum: 30.07.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-3151/2013 Arrêt du 23 juillet 2013 Composition François Badoud, président du collège, Gérald Bovier, Markus König, juges,Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...),Somalie, représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,(...),recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial ;décision de l'ODM du 30 avril 2013 / N (...).

Vu

la décision du 17 mai 2010, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de réfugié à A._______ et lui a octroyé l'asile,

l'acte du 4 mars 2013, intitulé : "demande de regroupement familial", par lequel le recourant a sollicité l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse pour son épouse, B._______ et pour sa fille, C._______, née le (...) en Somalie,

la décision du 30 avril 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande,

le recours interjeté contre cette décision, le 3 juin 2013,

la demande d'assistance judiciaire totale dont ce recours est assorti,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

qu'en l'espèce, au moment de l'introduction de sa demande d'asile en Suisse en 2008, l'intéressé était marié à D._______,

que lors de la seconde audition sur sa demande d'asile, le 12 août 2009, il a déclaré avoir divorcé de son épouse,

que le 17 mai 2010, l'intéressé a été reconnu réfugié et s'est vu octroyer l'asile,

qu'il est titulaire d'une autorisation de séjour (permis B),

que le 9 août 2011, il a contracté, en Ethiopie, un nouveau mariage, avec B._______, de nationalité somalienne,

que le (...), cette dernière a donné naissance à une fille, C._______,

que le 7 décembre 2012, l'ODM a octroyé l'asile familial aux trois enfants du recourant, issus de son premier mariage, vivant précédemment en Somalie, auprès de son ex-épouse,

que le 4 mars 2013, l'intéressé a saisi l'ODM d'une requête intitulée "demande de regroupement familial", en faveur de sa nouvelle épouse B._______ et de sa fille C._______, vivant en Somalie,

que par décision du 30 avril 2013, l'office a rejeté cette requête, en application de l'art. 51 LAsi, estimant que les conditions de l'asile familial, prévues par cette disposition, n'étaient pas réunies,

que l'intéressé conteste cette décision et déclare, en substance, que sa demande aurait dû être examinée conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et plus particulièrement en application de l'art. 45 (recte 44) de son chapitre 7, portant sur le regroupement familial,

que l'analyse littérale de la demande de l'intéressé permet de constater sans équivoque qu'elle visait le regroupement familial avec son épouse et son enfant,

que l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial ressortit de la compétence primaire des autorités cantonales (cf. art. 40 al. 1 LEtr),

qu'en matière de regroupement familial, l'ODM n'intervient que dans les cas particuliers des autorisations soumises à l'approbation et décisions préalables (cf. l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et l'art. 99 LEtr),

que la demande de l'intéressé, titulaire d'une autorisation de séjour (permis B), portant sur le regroupement familial au sens de l'art. 44 LEtr, aurait dû être transmise par l'ODM à l'autorité cantonale compétente (cf. art. 8 al. 1 PA),

que tel n'a pas été le cas en l'espèce,

que, certes, cette demande, adressée directement à l'ODM et non pas à l'autorité cantonale compétente, a pu provoquer une confusion,

que toutefois, l'autorité doit examiner d'office sa compétence (cf. art. 7 PA),

qu'à ce titre, il appartenait donc à l'ODM de procéder préalablement à cet examen, sur la base d'une analyse approfondie du contenu de la demande dont il était saisi,

que l'omission de le faire a conduit l'autorité intimée à statuer extra petita, l'intéressé n'ayant jamais demandé l'asile familial au sens de l'art. 51 LAsi,

qu'au demeurant, la problématique relevant du regroupement familial et des éventuels droits découlant de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ressortit aux autorités cantonales (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 8),

qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à l'ODM en l'invitant à transmettre le dossier de la cause à l'autorité cantonale compétente en matière de regroupement familial,

que dans ces conditions, la conclusion du recours tendant à "ordonner le regroupement familial" en faveur de l'épouse et de l'enfant de l'intéressé est irrecevable,

que dans la mesure où il est recevable, le recours est admis,

que compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 2 PA),

qu'obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que compte tenu de cette situation, il est alloué à l'intéressé ex aequo et bono un montant de 800 francs au titre de dépens (tous frais compris), (art. 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF),

qu'au vu de ce qui précède, la demande de l'assistance judiciaire totale est sans objet,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

  2. La décision de l'ODM est annulée et l'affaire renvoyée à l'ODM, qui est invité à transmettre le dossier de la cause à l'autorité cantonale compétente.

  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

  4. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 800 francs à titre de dépens.

  5. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.

6.Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

Keywords

family reunificationcompetenceex officio reviewremittalextra petitaasylumprocedural misclassificationparty costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the ODM had to treat the application as a family reunification request under the Foreign Nationals Act rather than asylum-family reunification under the Asylum Act.

Extracted holding

The application clearly sought family reunification with the spouse and child; the ODM should have examined its competence ex officio and forwarded the file to the competent cantonal authority.

Extracted reasoning

A direct request to the ODM may have caused confusion, but the authority must assess competence on its own motion and must not decide extra petita when the request concerns family reunification for a person with a residence permit.

Key legal question

Whether the challenged decision should be annulled and the matter remitted.

Extracted holding

Yes. The decision was annulled and the case remitted to the ODM with instructions to transmit the file to the competent cantonal authority.

Extracted reasoning

Because the ODM lacked the proper procedural competence for a family reunification request under Art. 44 LEtr, the merits could not stand.

Key legal question

Costs and legal aid.

Extracted holding

No court fees were charged; the appellant received CHF 800 in party costs; total legal aid became moot.

Extracted reasoning

The appellant prevailed, so costs were waived and reimbursement was due.

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