Asylum claim rejected for lack of credible military service insubordination

e-2008-2014Federal Administrative Court / Division 5Jul 24, 2014Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Federal Administrative Court dismissed the Syrian applicant’s appeal against the ODM’s refusal of asylum. Although the applicant claimed he would face persecution for failing to comply with military service, the court found this allegation not credible. His lawful departure from Syria, absence of prior problems with authorities, and repeated passport extensions from the Syrian embassy weighed against his account. The court held that mere refusal of military service or fear of punishment for insubordination does not, by itself, establish refugee status. The appeal was dismissed in a single-judge procedure, and costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 3 and 7 LAsi; refugee status on account of draft evasion or insubordination; credibility requirements. A person invoking military service refusal must render plausible both the summons or evasion and a Convention-relevant risk of persecution. Mere aversion to military service or fear of ordinary prosecution does not suffice. Refugee status may exceptionally be recognized where the applicant shows disproportionate punishment linked to a protected ground or that military service would compel participation in acts prohibited by international law. Circumstances undermining credibility, such as lawful exit and later passport renewals by the home authorities, may justify denial of plausibility (consid. 3).

Full text

BVGer E-2008/2014

Entscheiddatum: 24.07.2014Publikationsdatum: 13.08.2014

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-2008/2014

Arrêt du 24 juillet 2014 Composition William Waeber, juge unique,avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...),Syrie,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile ;décision de l'ODM du 12 mars 2014 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 mars 2012,

les procès-verbaux de ses auditions des 29 mars 2012 et 13 janvier 2014,

la décision du 12 mars 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme non raisonnablement exigible, compte tenu de la situation actuelle en Syrie, et lui a accordé l'admission provisoire,

le recours formé le 14 avril 2014 contre cette décision, dans lequel le recourant a conclu à l'octroi de l'asile,

la décision incidente du 9 mai 2014, par laquelle le juge instructeur a octroyé au recourant un délai au 26 mai 2014 pour s'acquitter d'un montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés,

le paiement de cette somme dans le délai imparti,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu'en l'occurrence, le recourant, d'ethnie kurde, a dit venir de B._______, un village de la région de C._______ (dans gouvernorat d'Alep, au nord-ouest de la Syrie) ou vivent encore ses parents et la plupart de ses frères et soeurs,

qu'il aurait aussi une demi-soeur, prénommée D._______, en Suisse,

que jusqu'à son départ, il n'aurait jamais eu de problèmes avec les autorités de son pays,

qu'en 2003, pour alléger la charge que représentait pour son père sa nombreuse famille et aussi pour échapper aux agressions d'un voisin querelleur, il serait parti en Grèce où vivait déjà un de ses frères,

qu'il y aurait obtenu une autorisation de travail renouvelable tous les deux ans,

qu'il ne serait plus retourné en Syrie car il ne voulait pas faire son service militaire,

qu'en 2007, ses parents seraient venus le trouver en Grèce,

qu'il aurait alors appris de son père qu'il était recherché par les autorités de son pays à cause de son service militaire,

que celles-ci lui auraient même adressé une convocation, dont il ignorerait le contenu, au domicile familial,

qu'il ne sait pas s'il a à nouveau été convoqué entre-temps,

que sa famille n'aurait toutefois pas été inquiétée à cause de lui,

qu'il est ensuite venu en Suisse parce qu'il se serait retrouvé sans emploi en Grèce à l'échéance du titre de séjour dont il bénéficiait dans ce pays et qu'il ne voulait plus y rester,

qu'il a demandé l'asile parce qu'il n'avait pas fait son service militaire en Syrie et parce qu'il ne voulait pas y être astreint en cas de retour, compte tenu de la guerre qui y sévissait,

que l'ODM a estimé que le recourant n'était pas parvenu à rendre vraisemblable sa convocation sous les drapeaux,

qu'il avait en outre affirmé n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités de son pays et qu'il s'était expatrié légalement pour des raisons économiques,

qu'aussi, ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni ne réalisaient les conditions mises par l'art. 3 LAsi à la reconnaissance de la qualité de réfugié,

que le recourant soutient, de son côté, que le fait de n'avoir pas donné suite à la convocation au service militaire qui lui aurait été adressée comme son refus, motivé par sa volonté de ne pas participer au massacre de concitoyens, d'être enrôlé de force dans l'armée syrienne l'exposent à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi,

qu'il y a en l'occurrence lieu de retenir que, selon les dires même du recourant, celui-ci a quitté légalement son pays en 2003, muni d'un passeport délivré en 2002, pour se rendre à Istanbul, d'où il serait ensuite passé en Grèce, en juillet ou en août 2003,

que, par la suite, il ne serait plus jamais retourné en Syrie,

qu'il était en Grèce quand, en 2007, il aurait appris de ses proches qu'une convocation au service militaire lui avait été adressée,

que, selon lui, c'est en effet vers l'âge de 18-19 ans qu'il aurait dû accomplir ses obligations militaires,

que l'inaccomplissement de ces obligations ne l'a toutefois pas empêché d'obtenir à deux reprises de l'Ambassade de Syrie à Athènes, la prolongation (de la validité de) de son passeport, la dernière fois en 2010 (prolongation jusqu'en 2013),

que le fait d'avoir ainsi obtenu, sans difficultés, cette prolongation en 2010 fait apparaître que sa situation militaire n'avait pas entraîné de conséquences indésirables pour lui,

qu'il n'est en effet pas vraisemblable qu'en Syrie, où la surveillance des citoyens a toujours été intensive, une telle faveur ait été accordée à l'intéressé sans vérification de ses antécédents,

qu'au demeurant ni l'aversion du service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

qu'exceptionnellement, la qualité de réfugié peut certes être reconnue à un réfractaire ou à un déserteur, lorsque celui-ci démontre qu'il se verrait infliger pour l'infraction militaire commise une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social, ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international,

qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas apporté le moindre élément de fait ou argument susceptible de démontrer qu'il remplirait les conditions jurisprudentielles permettant de le reconnaître dans ce cadre comme réfugié,

qu'au contraire, au vu des considérants qui précèdent, il n'a pas établi ni même rendu vraisemblable qu'il avait été appelé à faire son service militaire, ni, surtout, qu'il s'était effectivement soustrait à cette obligation,

que ses allégations à ce sujet ne sont que de simples affirmations, voire des hypothèses, de sa part, nullement étayées et même infirmées par les facilités octroyées par les autorités syriennes pour renouveler ses documents d'identité et ainsi favoriser son maintien à l'étranger,

que, vu ce qui précède, le Tribunal ne peut tenir pour vraisemblable l'insoumission du recourant et d'éventuels risques qu'il encourrait de ce fait dans son pays,

qu'on ne saurait en définitive, en l'état, reconnaître chez l'intéressé un risque de persécution de la part d'une quelconque autorité ou d'une quelconque fraction en Syrie,

qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),

qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,

qu'il est aussi rappelé que l'octroi d'une admission provisoire au recourant a pour effet de dispenser le Tribunal de l'examen des conditions mises par l'art. 83 LEtr à l'exécution de son renvoi, notamment d'examiner la licéité de cette mesure au regard, entre autres, de la situation actuelle de l'Etat de provenance du recourant, des affaires internes de cet Etat, en particulier de son régime politique, de ses institutions, de sa conception des droits fondamentaux et de leur respect effectif, et de l'indépendance et de l'impartialité du pouvoir judiciaire,

que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

le Tribunal administratif fédéral prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 14 mai 2014.

  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras

Keywords

asylumrefugee statusmilitary serviceinsubordinationcredibilityprovisional admissioncosts

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the applicant qualified as a refugee because of alleged military summons and fear of forced service in Syria.

Extracted holding

He did not make the summons or any resulting risk of persecution plausible; refugee status was denied.

Extracted reasoning

His departure from Syria was lawful, he had never previously had problems with the authorities, and he twice obtained passport extensions from the Syrian embassy, which undermined the claim that he was being sought for military reasons. Mere aversion to military service or fear of prosecution for insubordination was insufficient.

Key legal question

Whether the appeal should lead to asylum being granted despite the ODM decision.

Extracted holding

No; the conditions for asylum were not shown.

Extracted reasoning

The applicant failed to establish a credible risk of persecution under the asylum statute, including the exceptional case of a draft evader or deserter facing disproportionate punishment or participation in prohibited acts.

Key legal question

How the procedural costs should be allocated.

Extracted holding

Costs were charged to the applicant and covered by the advance payment.

Extracted reasoning

As the appeal was manifestly unfounded and dismissed, procedural costs followed the outcome.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.