Refusal of humanitarian entry visa upheld

d-879-2013Federal Administrative Court / Division 4Mar 26, 2013Dismissed

Summary

The Federal Administrative Court dismissed the appeal of an Algerian national against the Federal Office for Migration’s refusal to grant a humanitarian entry visa. The applicant claimed that he was threatened by Algerian secret services and sought entry to Switzerland to request asylum. The court held that the alleged threats were not credible or sufficiently substantiated, that the documents produced did not support an immediate danger, and that he had not shown a concrete risk in Tunisia. The refusal was therefore lawful. No procedural costs were charged exceptionally.

Regest

Art. 2 al. 4 OEV; humanitarian entry visa for persons abroad; a visa may be granted only where, on the basis of the concrete circumstances, life or physical integrity are directly, seriously and concretely threatened. The applicant bears the burden of making the special distress plausible; uncorroborated, inconsistent allegations are insufficient. As a rule, a person already staying in a safe third state will no longer be deemed to face such a threat, unless specific facts show an imminent personal risk there (consid. 4.3-4.4).

Full text

BVGer D-879/2013

Entscheiddatum: 26.03.2013Publikationsdatum: 03.04.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-879/2013

Arrêt du 26 mars 2013 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Bendicht Tellenbach, juges,Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, séjournant actuellement en Tunisie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée.

Faits :

A. Le 8 novembre 2012, A._______, ressortissant algérien né le (...), a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis (ci-après : l'Ambassade).

B. Le 12 novembre 2012, l'Ambassade lui a refusé la délivrance d'un visa.

C. Par courrier du 25 novembre 2012, A._______ a formé opposition, faisant principalement valoir qu'il vivait caché en Tunisie en raison de ses problèmes avec les services secrets algériens.

D. Par décision du 29 janvier 2013, l'ODM a rejeté cette opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a considéré, d'une part, que l'intention du prénommé de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour assurée et, d'autre part, que sa vie ou son intégrité physique n'étaient pas directement, sérieusement et concrètement menacées.

E. Par écrit daté du 18 février 2013, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) à l'encontre de la décision de l'ODM du 29 janvier précédent, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi du visa sollicité pour entrer en Suisse. A l'appui de son pourvoi, il a brièvement rappelé être menacé par les services secrets algériens.

Droit :

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

  1. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).

3.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

3.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).

3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

4.1 Dans sa requête du 8 novembre 2012 (cf. let. A supra) et son recours du 18 février 2013 (cf. let E supra), l'intéressé demande l'octroi de l'asile, partant exclusivement l'autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs humanitaires, au sens notamment de l'art. 2 al. 4 OEV. Il soutient en effet que sa vie est en danger en Tunisie, où il séjourne depuis une date indéterminée, mais également en Algérie, son pays d'origine. Le Tribunal limitera donc son examen sur le refus de l'ODM d'octroyer un visa pour motifs humanitaires, bien que cette autorité ait aussi examiné si les autres conditions relatives à l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen étaient réalisées.

4.2 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a rendu nécessaire la possibilité d'accorder la protection de la Suisse aux personnes directement et gravement menacées se trouvant à l'étranger. L'art. 2 al. 4 OEV, entré en vigueur le 1er octobre 2012, permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. Une fois entré en Suisse, le détenteur d'un visa humanitaire doit déposer une demande d'asile. Il doit, sinon, quitter le pays après trois mois.

4.3 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle bien réelle. La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de provenance. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, il y a lieu de considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. le message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi la directive de l'ODM du 28 septembre 2012, en ligne sur son site Internet, concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires).

4.4 En l'espèce, les menaces des services secrets algériens pesant prétendument sur A._______ depuis de nombreuses années ne sont étayées par aucun élément probant et les déclarations confuses du prénommé sur ce point (cf. en particulier sa demande du 8 novembre 2012 citée sous let. A ci-dessus) ne permettent pas les considérer comme vraisemblables.

Notamment, les pièces du ministère de la défense nationale de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne peuvent qu'attester l'incorporation de l'intéressé en date du (...), sa libération du service national à compter du (...) et l'astreinte au remboursement de frais de formation.

En outre, s'il avait été "pourchassé" par les services de renseignements depuis 1999, voire 1993 (cf. sa demande du 8 janvier 2012), il n'aurait pu obtenir un passeport établi à B._______ (Algérie), le (...) 2012, et valable jusqu'au (...) 2015.

En tout état de cause, l'intéressé séjourne dans un hôtel à Tunis, la capitale tunisienne, et n'a apporté aucun élément de nature à établir un risque concret et imminent pour lui s'il poursuivait son séjour dans cet Etat.

  1. Dès lors, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, fondée sur des motifs humanitaires, en faveur de A._______.

Il s'ensuit que la décision de l'ODM du 29 janvier 2013 est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté.

  1. A titre exceptionnel, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 4 LAsi et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est rejeté.

  2. Il n'est pas perçu de frais.

  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'Ambassade de Suisse à Tunis.

Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

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