Dublin transfer to Poland upheld in asylum non-entry case

d-8380-2010Federal Administrative Court / Division 4Dec 9, 2010Dismissed

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Omnilex summary

The applicant, a Russian national, challenged the Federal Migration Office's non-entry decision and Dublin transfer to Poland. The Federal Administrative Court held that Poland was the responsible state because the applicant had first sought asylum there and Poland had accepted responsibility. The alleged insecurity in Polish reception centres was unsubstantiated and did not disclose a risk under Article 3 ECHR, and his hepatitis B/C did not make the transfer unlawful. The appeal was dismissed, legal aid was refused, and CHF 600 in costs were imposed.

Omnilex headnote

Art. 34 al. 2 let. d LAsi, Art. 44 al. 1 LAsi, Art. 29a al. 3 OA 1; Dublin responsibility and transfer to the competent Member State. Where the Eurodac traces and the applicant's own statements establish that asylum was first lodged in another Dublin State, and that State has accepted responsibility, the Federal Office may refuse to enter into the asylum claim and order transfer unless concrete grounds justify the sovereignty or humanitarian clause. Mere unsubstantiated allegations of insecurity in reception centres and a non-severe medical condition do not render the transfer unlawful; a violation of Art. 3 CEDH must be supported by specific, serious risk indications (consid. 4-6).

Full text

BVGer D-8380/2010

Entscheiddatum: 09.12.2010Publikationsdatum: 20.12.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-8380/2010/

{T 0/2}

Arrêt du 9 décembre 2010

Composition

Gérard Scherrer, juge unique,

avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;

Yves Beck, greffier.

Parties

A._______, alias B._______, né le [...],

Russie,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 30 novembre 2010 / [...].

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 octobre 2010,

la décision du 30 novembre 2010, notifiée le 2 décembre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Pologne, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

le recours du 6 décembre 2010, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée et a demandé l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, respectivement la dispense de toute avance de frais,

la suspension, le 7 décembre 2010, de l'exécution du transfert, par la voie de mesures provisionnelles,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 8 décembre 2010,

et considérant

que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),

qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,

que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),

qu'en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),

que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin),

que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin),

qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les déclarations du recourant, celui-ci a successivement déposé une demande d'asile en Pologne, le 1er janvier 2010, en Allemagne, le 14 juillet 2010, en Belgique, le 6 septembre 2010, et aux Pays-Bas, le 18 septembre 2010,

qu'en outre, la procédure en vue de son transfert en Pologne, pays auprès duquel sa demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 13 du règlement Dublin), a été menée en conformité avec la réglementation en vigueur,

que ces points ne sont pas contestés,

que, sur la base du règlement Dublin, la compétence de la Pologne est ainsi acquise,

que le recourant s'oppose à son transfert dans cet Etat parce qu'il ne s'y sentirait plus en sécurité; qu'en effet, dans les foyers dans lesquels il avait séjourné jusqu'au 12 juillet 2010 (cf. le pv de l'audition du 2 novembre 2010, ch. 22, p. 8), date de son départ pour l'Allemagne, il aurait eu des conflits avec des Tchétchènes, qui lui auraient interdit de porter des shorts et d'aller nettoyer son linge dans les sections réservées aux femmes (cf. le pv de l'audition du 2 novembre 2010, ch. 22, p. 10),

que ses allégations à ce sujet ne sont toutefois ni étayées ni, par ailleurs, fondées,

qu'en effet, les agissements dont il aurait été victime ne sont pas constitutifs de traitements inhumains ou dégradants, tels que définis aux art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

qu'il lui appartiendra, le cas échéant, de solliciter la protection des autorités de la Pologne, ce qu'il n'a pas fait,

que cela étant, le recourant n'a fourni aucune indication selon laquelle la Pologne - partie à dites Conventions, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, comme il le soutient dans son recours, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,

que dans son recours, l'intéressé a également allégué souffrir des hépatites B et C, et craindre une interruption des traitements en cas de renvoi en Pologne,

que, contrairement à son argumentation, le recourant peut prétendre à un traitement médical adéquat dans cet Etat,

que la Pologne doit en effet faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres; publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003),

que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national polonais (cf. art. 21 de cette directive),

que si, de retour en Pologne, le recourant devait estimer que ce pays violait ses obligations d'assistance à son encontre ou, de toute autre manière, portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de mieux agir vis-à-vis des autorités polonaises et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ou éventuellement de la Cour de justice de l'Union européenne,

qu'au demeurant, les problèmes de santé de l'intéressé n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (cf. Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, n° 9 ad art. 19, p. 152 s. et jurisp. cit.),

que, dans ces conditions, son transfert en Pologne est licite,

que, pour les mêmes raisons, il n'existe pas non plus de motifs humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, permettant d'y renoncer,

qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin,

que la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin et est tenu de l'admettre sur son territoire; que cet Etat a d'ailleurs admis sa compétence en date du 25 novembre 2010,

qu'à juste titre, l'ODM a donc refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),

que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 10),

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers la Pologne doit être confirmée,

que les mesures provisionnelles octroyées le 7 décembre 2010 cessent de déployer leur effet avec le présent prononcé,

que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),

que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est, quant à elle, sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

Le recours est rejeté.

La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés de la procédure est sans objet.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Le présent arrêt est adressé:

au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement)

à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)

[...] (en copie)

Le juge unique: Le greffier:

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition:

Keywords

asylumdublinnon-entrytransferpolandmedical treatmentnon-refoulementlegal aidcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether Switzerland could refuse to examine the asylum claim and transfer the applicant to Poland under Dublin rules.

Extracted holding

Yes. Poland was the responsible state, and the ODM rightly applied non-entry in substance and ordered transfer.

Extracted reasoning

Eurodac and the applicant's own statements showed prior asylum claims in several Dublin states, first in Poland. Poland had accepted responsibility and the applicant showed no basis for applying the sovereignty or humanitarian clauses.

Key legal question

Whether the transfer to Poland was unlawful because of alleged risks of mistreatment or health-related obstacles.

Extracted holding

No. The alleged conflicts in Polish reception centres were unsubstantiated and did not amount to inhuman or degrading treatment; his medical condition did not make transfer unlawful, and adequate treatment was available in Poland.

Extracted reasoning

The court found no concrete indication of a serious risk of refoulement or Article 3 ECHR violation by Poland, and the health situation was not sufficiently grave under the relevant case law.

Key legal question

Whether the applicant was entitled to partial legal aid and exemption from advance payment of costs.

Extracted holding

No. The appeal had no prospects of success, so partial legal aid was refused; the request to waive advance payment was moot because the case was decided immediately on the merits.

Extracted reasoning

The appeal was manifestly unfounded, which excluded legal aid under Art. 65 PA; immediate merits disposition rendered the advance-waiver request without object.

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