Non-entry on second asylum application upheld

d-5786-2009Federal Administrative Court / Division 4Sep 22, 2009Dismissed

Summary

The Federal Administrative Court dismissed the appeal against the ODM's non-entry decision on a second asylum application by a purported Nigerien national. It held that the applicant had not shown new, credible facts since the final first asylum procedure and that his allegations were inconsistent and not linked to refugee grounds. The removal order and its execution were confirmed as lawful, reasonable, and possible. The request for partial legal aid was rejected, and court costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 32 al. 2 let. e LAsi; non-entry on a repeat asylum application requires only a summary credibility review to ascertain whether new facts capable of founding refugee status or provisional protection have arisen since the first final procedure. Where the applicant merely repeats earlier allegations or presents manifestly inconsistent narratives without plausible new, relevant elements, non-entry is lawful. In such a case removal under Art. 44 LAsi must be confirmed unless execution would be unlawful, unreasonable, or impossible within the meaning of Art. 83 LEtr; absent a concrete non-refoulement risk or individualized hardship, provisional admission is excluded. An appeal without prospects of success justifies refusal of legal aid and charging costs under Art. 63 PA.

Full text

BVGer D-5786/2009

Entscheiddatum: 22.09.2009Publikationsdatum: 02.10.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-5786/2009

{T 0/2}

Arrêt du 22 septembre 2009

Composition

Gérald Bovier, juge unique,

avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;

Marie-Line Egger, greffière.

Parties

A._______, prétendument ressortissant du Niger,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 septembre 2009 / (...).

Vu

la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 2 septembre 2002,

la décision du 15 novembre 2002 par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier et ordonné l'exécution de cette mesure,

la décision du 20 janvier 2003, par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours du 9 décembre 2002 interjeté contre la décision précitée, pour cause de non-paiement de l'avance de frais requise,

la disparition de l'intéressé en date du (...),

la seconde demande d'asile que l'intéressé a déposée le 16 juin 2009,

les procès-verbaux des auditions des (...), dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé, suite à sa disparition, aurait vécu en France avec un homme ; qu'il aurait découvert son homosexualité à ce moment-là ; qu'en (...), il aurait été renvoyé au Niger par les autorités françaises ; qu'en (...), il aurait quitté ce pays, suite à un téléphone du frère du mari de sa mère qui l'aurait accusé de lui avoir volé de l'argent et qui l'aurait menacé d'envoyer Interpol à sa recherche jusqu'au Niger ; qu'il se serait alors réfugié au Mali jusqu'en (...), date à laquelle il aurait rencontré des problèmes dans ce pays en raison de son homosexualité,

la décision du 9 septembre 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile de l'intéressé, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté le 14 septembre 2009 contre la décision susmentionnée, par lequel l'intéressé a notamment conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire ; qu'il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement de l'avance de frais,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance, alors que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle,

que la première procédure d'asile est définitivement close depuis le 20 janvier 2003,

que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié (dans ce sens JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103 ss),

que le niveau d'exigence quant au degré de preuve de ces éléments est placé relativement bas (dans ce sens JICRA 2005 n° 2 consid. 4.3. p. 16 s.) ; qu'autrement dit, seul un examen succinct des faits allégués est possible (dans ce sens JICRA 2000 n° 14 consid. 2d p. 104),

qu'en l'occurrence, l'intéressé se réfère principalement aux motifs qu'il a déjà évoqués lors de la première procédure d'asile (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4) ; que toutefois, l'ODM, dans sa décision du 15 novembre 2002, s'est déjà prononcé de manière circonstanciée, considérant que dits motifs ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi,

qu'on relevera, au surplus, que le récit présenté dans le cadre de la présente procédure diverge manifestement de celui présenté auparavant ; qu'à titre d'exemple, on peut mentionner la date du décès de la mère de l'intéressé (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 3 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 3 ; procès-verbal du [...], p. 5), ainsi que l'identité des personnes qui le rechercheraient (la police et les "[...]" selon l'audition du [...], p. 7 ; le frère du mari de sa mère, un certain B._______, et Interpol selon l'audition du [...], p. 4 et l'audition du [...], p. 9),

qu'au demeurant, force est de constater que les préjudices invoqués ne sont pas liés à un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,

que s'agissant des problèmes qu'il aurait rencontrés en raison de son homosexualité, l'intéressé a certes, dans son mémoire de recours, allégué que les personnes homosexuelles étaient sur le continent africain privées de leurs droits, menacées ouvertement et qu'elles risquaient de lourdes peines d'emprisonnement ; qu'il n'a toutefois fait valoir aucun motif personnel en rapport avec le Niger, pays dont il se prétend ressortissant, ni même avec le Nigéria ; qu'en ce qui concerne le Nigéria, il a présenté un récit invraisemblable et en tout état de cause non pertinent sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5),

qu'au surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (consid. I, p. 2 s.), dans la mesure où le recourant n'a apporté, au stade du recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et à rendre plausibles ses allégations,

que cela étant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile ; que, sur ce point, le recours de l'intéressé doit donc être rejeté,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis la clôture de la première procédure d'asile (cf. supra),

que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),

qu'en outre, le Niger ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés,

que l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),

qu'elle s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,

qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),

que la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, dès lors que le Tribunal statue directement et de manière définitive sur le recours,

que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,

qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Le présent arrêt est adressé :

au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie)

à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie)

Le juge unique : La greffière :

Gérald Bovier Marie-Line Egger

Expédition :

Keywords

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