Asylum appeal dismissed; removal execution upheld

d-5255-2006Federal Administrative Court / Division 4Jun 4, 2009Dismissed

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Omnilex summary

The Tribunal administratif fédéral dismissed the appeal by a Guinean asylum seeker against the ODM's removal decision. The court held that the applicant had not shown a serious risk of inhuman or degrading treatment upon return, that he could seek protection from Guinean authorities or relocate internally, and that prosecution for a fatal fight was not, by itself, abusive. It further found removal reasonably exigible and possible. Proceedings were decided by a single judge with another judge's approval, and costs of CHF 600 were charged to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 83 al. 2–4 LEtr; art. 8 al. 4 LAsi; execution of removal to Guinea: lawfulness, exigibility and possibility. Removal is lawful where the person concerned does not render highly probable a concrete and serious risk of treatment contrary to Art. 3 CEDH / Art. 3 Conv. torture; the mere possibility of criminal investigation, arrest or prosecution by the home authorities does not amount, per se, to inhuman or degrading treatment. An internal flight alternative may defeat a claimed risk where effective protection is available elsewhere in the country. Exigibility is denied only if concrete danger is shown; factors such as the absence of generalized violence, youth, absence of family burdens and lack of serious health issues militate in favour of exigibility (consid. 4–6).

Full text

BVGer D-5255/2006

Entscheiddatum: 04.06.2009Publikationsdatum: 15.06.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-5255/2006/

{T 0/2}

Arrêt du 4 juin 2009

Composition

Gérard Scherrer, juge unique,

avec l'approbation de Martin Zoller, juge;

Yves Beck, greffier.

Parties

A._______, né le [...],

Guinée,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 13 janvier 2006 / [...].

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 janvier 2004,

les procès-verbaux d'audition, dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé se serait bagarré, en novembre 2003, avec un ami dont il aurait été le créancier; que ce dernier, tombé à terre après avoir été frappé au ventre, aurait été déclaré mort par les villageois; que craignant d'être tué par eux ou d'être emprisonné, le requérant se serait enfui et aurait embarqué, à Conakry, sur un navire à destination de l'Europe,

la décision du 13 janvier 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile, eu égard au défaut de pertinence, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé le renvoi de Suisse d'A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 1er février 2006 interjeté auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA), dans lequel le recourant a répété les raisons qui l'avaient poussé à quitter son pays d'origine et a conclu à son admission provisoire en Suisse,

la décision incidente du 10 février 2006, par laquelle le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure,

et considérant

que les affaires pendantes devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que tel est le cas en l'espèce,

qu'en effet, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF),

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date),

que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée,

qu'il reste à examiner si l'ODM a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine,

que ce dernier n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, de sorte que le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application,

que, pour les mêmes raisons que celles qui ont amené l'ODM à lui dénier la qualité de réfugié et à lui refuser l'asile (cf. décision dont est recours, consid. I ch. 1 et 2, p. 2 s.), il n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

qu'en particulier, il lui appartiendra de s'adresser aux autorités guinéennes pour obtenir une protection adéquate contre les éventuelles mesures de représailles des habitants de son village,

qu'il pourra aussi échapper à ceux-ci en s'établissant dans une autre partie de son pays, à Conakry par exemple, mégalopole dont la population est estimée à 1,4 million d'habitants,

qu'il bénéficie donc d'une possibilité de refuge interne (sur cette notion: cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 no 12 consid. 6b p. 88) pour se soustraire aux agissement allégués,

qu'enfin, l'on ne saurait reprocher aux autorités guinéenne de vouloir appréhender le recourant pour l'interroger et éventuellement le juger et le condamner en raison de sa responsabilité dans une bagarre qui aurait causé la mort d'une personne,

qu'en effet, de telles mesures correspondent à la mission légitime de tout Etat de veiller au maintien de l'ordre public et de poursuivre les délits et ne sont pas, en soi, constitutives d'un traitement inhumain ou dégradant,

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),

que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées,

qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de graves problèmes de santé,

que, bien que cela ne soit pas décisif, il pourra en particulier compter à son retour sur le soutien de son père (cf. pv de l'audition du 9 janvier 2004 p. 3) ainsi que sur celui de ses amis qui l'auraient hébergé et aidé à quitter son pays d'origine,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en Guinée (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours doit ainsi être rejeté,

que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Le présent arrêt est adressé:

au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement)

à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)

au canton [...] (en copie)

Le juge unique: Le greffier:

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition:

Keywords

asylumremovalnon-refoulementinternal flight alternativehuman rightsexigibilitytravel documentscourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the execution of removal to Guinea was lawful under the non-refoulement and human-rights standards invoked by the applicant.

Extracted holding

The applicant failed to make it highly probable that return to Guinea would expose him to inhuman or degrading treatment; lawful authorities' criminal inquiries would not, by themselves, be such treatment.

Extracted reasoning

He could seek protection from Guinean authorities and had an internal flight alternative, notably in Conakry. His fear of prosecution for a fatal fight did not make removal unlawful.

Key legal question

Whether execution of removal was reasonably exigible.

Extracted holding

Removal was reasonably exigible because Guinea was not affected by war or generalized violence, and the applicant was young, without family burdens, and without serious health problems.

Extracted reasoning

No concrete danger in the destination country was shown; family and social support were available on return.

Key legal question

Whether execution of removal was possible.

Extracted holding

Removal was possible because the applicant had to cooperate in obtaining travel documents for return to Guinea.

Extracted reasoning

The legal duty to cooperate made the measure feasible in practice.

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