Asylum request filed from abroad requires applicant’s personal act

d-2076-2013Federal Administrative Court / Division 4May 15, 2013Modified

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Omnilex summary

A.________, an Eritrean residing in Khartoum, sought asylum and entry to Switzerland through SAJE so he could join his recognized-refugee brother. ODM refused entry and rejected the asylum request. The Federal Administrative Court held that an asylum request from abroad is a strictly personal act and that the file did not show any personal manifestation of will by A.________. The appeal was therefore upheld, the ODM decision annulled, and the case remitted for clarification. No court costs were charged, and CHF 300 in party compensation was awarded.

Omnilex headnote

Art. 48 PA; asylum request lodged from abroad as a strictly personal act; personal standing to apply must be shown by the applicant’s own conduct. A request filed only through a third party is not cured unless the applicant subsequently and personally manifests assent during the first-instance proceedings. If the alleged applicant never personally appeared or acted before a Swiss authority, the authority may not decide the asylum request on the merits; the proper course is annulment of the decision and remittal for clarification or inadmissibility handling (consid. 4.3).

Full text

BVGer D-2076/2013

Entscheiddatum: 15.05.2013Publikationsdatum: 23.05.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-2076/2013

Arrêt du 15 mai 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge;Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le [...],Erythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée en vue de l'asile familial; décision de l'ODM du 14 mars 2013 / N [...].

Vu

l'acte du 8 juillet 2011 par lequel le SAJE a informé l'ODM que A._______, domicilié à Khartoum, demandait l'asile et sollicitait une autorisation d'entrée en Suisse, pays où vivait son frère, B._______, réfugié reconnu,

la procuration et les copies d'un certificat de naissance de A._______ et d'une autorisation d'établissement de B._______ produites,

l'écrit par lequel le SAJE, le 6 octobre 2011, a invité l'ODM à lui préciser les démarches à effectuer par l'intéressé pour qu'il soit entré en matière sur sa demande,

le questionnaire adressé par l'ODM au SAJE, le 26 octobre 2011, invitant notamment le requérant à y répondre,

la réponse du SAJE, le 10 novembre suivant,

la décision du 14 mars 2013, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de A._______ et a rejeté sa demande d'asile,

le recours interjeté, le 12 avril 2013, contre cette décision, dans lequel le SAJE a conclu à l'annulation de cette décision, à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse pour A._______ et à la dispense de l'avance des frais de procédure,

le document médical daté du 15 mars 2012, produit à l'appui du recours sous forme de copie,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,

que le recours présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

qu'il convient encore de déterminer si la personne touchée par la décision attaquée a réellement qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA; cf. à ce sujet ATAF 2011/39, consid. 1.3),

que le dépôt d'une demande d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte strictement personnel non susceptible de représentation,

que si une telle demande a été déposée en faveur d'une personne par un tiers, ce vice doit être réparé durant la procédure de première instance, le requérant d'asile devant, par son propre comportement, démontrer qu'il avalise la démarche entreprise en son nom (par exemple en participant à l'audition sur ses motifs d'asile ou en remettant une détermination écrite rédigée et/ou signée par ses soins),

que lorsque, lors de la procédure de première instance, le prétendu requérant ne s'est jamais présenté ou n'a pas agi personnellement devant une autorité suisse, en Suisse ou à l'étranger, il n'est pas établi qu'il ait réellement voulu déposer une demande d'asile, de sorte que l'ODM ne saurait rendre une décision statuant sur celle-ci,

que dans un tel cas de figure, le Tribunal ne peut qu'annuler cette décision et renvoyer la cause à l'ODM (cf. ATAF 2011/39 précité, consid. 4.3),

qu'en l'occurrence, la demande d'asile du 8 juillet 2011 a été déposée par le SAJE, celui-ci ayant été l'unique interlocuteur de l'ODM dans le cadre de la procédure de première instance,

qu'à aucun moment il n'y a eu de contact avec A._______, dont on peut, vu son âge et en l'absence d'élément démontrant le contraire, admettre qu'il possède la capacité de discernement pour déposer une demande de protection,

qu'en effet, ni l'acte du 8 juillet 2011, ni la réponse du 10 novembre suivant - rédigées en français - ne portent la signature de A._______,

que ces pièces émanant du SAJE, il n'est pas établi que A._______ ait réellement manifesté sa volonté de déposer une demande de protection,

que ces pièces ne permettent pas de conclure qu'il a agi personnellement dans le cadre de la procédure, et partant, a mis en oeuvre son droit strictement personnel,

que ni la procuration au dossier ni les pièces en photocopie ne permettent de l'admettre,

qu'il incombe dès lors à l'ODM d'éclaircir ce point et de décider des suites à donner à la présente cause, soit en reprenant la procédure en cas de guérison du vice, soit en communiquant au SAJE que la demande d'asile du 8 juillet 2011 n'est pas recevable (cf. à ce sujet ATAF 2011/39 précité, consid. 4.3.2 in fine),

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision du 14 mars 2013 annulée et la cause renvoyée à l'ODM,

que le recours, manifestement fondé, peut être admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu'il est donc renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet,

que vu l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 phr. 1 et al. 2 PA),

que, par ailleurs, le recourant peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2),

qu'en l'absence de décompte de prestations détaillé (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal estime adéquat d'allouer un montant de 300 francs à titre d'indemnité de partie,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est admis dans le sens des considérants.

  2. La décision du 14 mars 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour qu'il reprenne ou mette un terme à la procédure d'asile de première instance.

  3. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.

  4. Il est statué sans frais.

  5. L'ODM versera au recourant un montant de 300 francs à titre de dépens.

  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant et à l'ODM.

Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

Keywords

asylumentry authorizationpersonal actrepresentationstanding to appealremandcourt costsparty compensation

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the asylum request filed from abroad was validly made by the applicant personally

Extracted holding

No. The record did not show that A.________ personally manifested a will to seek protection; the request was filed and handled only by SAJE.

Extracted reasoning

An asylum request from abroad is a strictly personal act that cannot be made by representation. If the applicant never personally appeared or acted before a Swiss authority, the defect is not cured and the authority cannot issue a decision on the merits.

Key legal question

Whether the ODM decision refusing entry and rejecting asylum should be annulled and the case remitted

Extracted holding

Yes. The matter had to be returned to ODM to clarify whether the defect could be cured or whether the request was inadmissible.

Extracted reasoning

Because personal manifestation of will was not established, the proper course was annulment and remittal to the first-instance authority for further action.

Key legal question

Costs and party compensation

Extracted holding

No court costs were charged; the appellant was awarded CHF 300 in party costs.

Extracted reasoning

Given the success of the appeal, proceedings were free of charge and compensation was due under the applicable procedural rules.

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