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c-8755-2010 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay cost advance
c-8755-2010Federal Administrative Court / Division 3Mar 22, 2011Inadmissible
The appellant sought review of an OAIE decision before the Federal Administrative Court. After the court ordered a CHF 400 advance on costs and warned that non-payment would lead to inadmissibility, the appellant failed to pay within the deadline. The single judge therefore declared the appeal inadmissible. The court also decided that no procedural costs would be charged.
Art. 63 al. 4 PA in Verbindung mit Art. 37 VGG; Nichteintreten wegen nicht geleisteter Kostenvorschussleistung. Wird der vom Gericht angesetzte Kostenvorschuss innert Frist trotz entsprechender Androhung nicht bezahlt, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten. Die Verfügung über den Kostenvorschuss ist prozessuale Zulässigkeitsvoraussetzung; deren Missachtung führt zwingend zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels (vgl. auch Art. 23 al. 1 let. b VGG betreffend Einzelrichterzuständigkeit). Bei diesem Ausgang können unter den gesetzlichen Voraussetzungen dennoch keine Gerichtskosten erhoben werden.
Entscheiddatum: 22.03.2011Publikationsdatum: 05.04.2011
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-8755/2010
Arrêt du 22 mars 2011 Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. Parties A._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité (décision du 17 novembre 2010).
Vu
le recours du 21 décembre 2010 formé par le recourant devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 17 novembre 2010,
la décision incidente du 4 février 2011, notifiée au recourant le 8 février 2011 (avis de réception, pce TAF 3), invitant ce dernier à effectuer une avance de frais de Fr. 400.- dans les 30 jours dès notification de ladite décision, sous peine d'irrecevabilité du recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (pce TAF 4),
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en relation avec l'art. 37 LTAF),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif à la page suivante),
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Recommandé avec avis de réception)
à l'autorité inférieure (n° de réf.)
à l'Office des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :