projects
c-7690-2007 ΓÇó Appeal inadmissible for non-payment of advance costs
c-7690-2007Federal Administrative Court / Division 3Jan 21, 2008Inadmissible
C.________ S.à.r.l. appealed against its ex officio affiliation to the supplementary pension institution. The Federal Administrative Court had ordered an advance on costs of CHF 800 and warned that failure to pay would make the appeal inadmissible. The appellant did not pay in time and later asked to be released from payment, invoking the absence of responsible persons. The court held that this was not a valid reason for non-payment and that the later request could not be treated as timely legal aid. The appeal was therefore declared inadmissible, court costs of CHF 300 were imposed on the appellant, and no party costs were awarded.
Art. 63 al. 4 PA, Art. 24 al. 1 PA, Art. 23 al. 1 let. b LTAF; non-payment of an ordered advance on procedural costs after proper warning leads to non-entry on the appeal unless the delay is validly excused and restitution is timely requested together with the omitted act. An absence of responsible persons or holidays does not, as a rule, constitute an excusable impediment. A late request for release from costs cannot be treated as an application for legal aid. Where the appeal is inadmissible, court costs may be charged to the appellant; party costs are not awarded absent grounds to do so.
Entscheiddatum: 21.01.2008Publikationsdatum: 07.02.2008
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7690/2007
{T 0/2}
Arrêt du 21 janvier 2008
Composition
Eduard Achermann, juge unique,
Daniel Stufetti, greffier.
Parties
C._______S.à.r.l.,
représentée par M._______,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, avenue de Rumine 13, case postale 675, 1005 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Réaffiliation d'office à l'institution supplétive LPP.
Vu
la décision du 2 novembre 2007 de la Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande (ci-après: autorité inférieure), par laquelle C._______S.à.r.l. a été affiliée en tant qu'employeur, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007,
le recours du 14 novembre 2007 formé par C._______ S.à.r.l. (ci-après: la recourante) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,
et considérant
que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution supplétive LPP en matière d'affiliation obligatoire à l'institution supplétive peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF,
que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière,
que, par décision incidente du 20 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a sommé la recourante de lui verser d'ici au 6 décembre 2007 un montant de Fr 800.- en garantie des frais de procédure présumés, et l'a avertie qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise,
que par décision du 14 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé la recourante que le délai imparti pour le versement de l'avance de frais n'a pas été observé et que lorsqu'un délai n'a pas été observé, il peut être restitué, pour autant que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans ce délai et que dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 24 al. 1 PA),
que la recourante a été avisée que l'absence pour cause de vacances ne constitue pas un motif d'empêchement valable et que le non-versement de l'avance sur les frais de procédure ne vaut pas retrait du recours, ce dernier devant être retiré par écrit et sans conditions,
que par conséquent, le Tribunal administratif fédéral, toujours dans la décision du 14 décembre 2007, a accordé à la recourante un délai de 10 jours dès réception de ladite décision pour présenter au Tribunal d'éventuels motifs justifiant qu'elle a été empêchée, sans sa faute, de respecter le délai imparti, ou, le cas échéant, pour informer le Tribunal du retrait de son recours,
que par courrier du 22 décembre 2007, la recourante a indiqué au Tribunal que pour l'heure, elle ne pouvait faire face à ses obligations en raison de l'absence des personnes responsables, et a demandé de la libérer du payement des frais de procédure de Fr 800.-,
que cette demande a été faite après le délai imparti pour le versement de l'avance de frais et ne peut donc être prise en considération comme demande d'assistance judiciaire,
que l'absence invoquée ne constitue pas un motif justifiant le non-paiement de l'avance des frais,
que la recourante n'a ainsi ni versé l'avance sur les frais de procédure ni retiré le recours,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure liés à la présente décision, qui sont fixés à Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA),
Le recours est irrecevable.
Les frais de procédure de Fr. 300.- sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire, annexe: bulletin de versement)
à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
à l'OFAS
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Eduard Achermann Daniel Stufetti
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :