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c-7407-2008 ΓÇó Insufficient medical evidence in AI pension appeal
c-7407-2008Federal Administrative Court / Division 3Mar 17, 2009Partially Granted
The appellant challenged the OAIE’s refusal of adult disability insurance benefits. The OAIE itself later agreed that the file was medically contradictory and requested a remand for a further psychiatric expert opinion and a detailed physical report. The Tribunal Administrative Federal found the evidentiary record incomplete, upheld jurisdiction and admissibility, and allowed the appeal only to the extent of annulling the refusal decision and remitting the case for additional investigation. No court costs or party costs were awarded.
Art. 49 let. b and 61 al. 1 PA; disability insurance appeal and incomplete fact-finding: where the medical file contains contradictory assessments and the insured person’s work capacity is not sufficiently established, the administrative appellate court must annul the contested decision and remit the case for additional instruction. A remand is appropriate when the evidentiary deficiency concerns relevant health facts that require further psychiatric and somatic examination; the appeal is then allowed only in the sense of remittal, without determination of the substantive benefit entitlement. In the absence of indispensable and relatively high expenses, no party compensation is due; if the outcome so warrants, no procedural costs are levied (consid. 4-5).
Entscheiddatum: 17.03.2009Publikationsdatum: 07.04.2009
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7407/2008
{T 0/2}
Arrêt du 17 mars 2009
Composition
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Beat Weber, Michael Peterli, juges,
David Jodry, greffier.
Parties
X.______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité intimée.
Objet
prestations AI; décision du 13 octobre 2008.
A.
X.______, ressortissante portugaise née le 23 décembre 1956, a déposé une demande de prestations AI pour adultes le 11 octobre 2006, reçue le 9 février 2007 par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
Par décision du 13 octobre 2008, l'OAIE rejette la demande de prestations présentée, estimant l'accomplissement des travaux habituels toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente.
B.
Contre cette décision l'intéressée dépose recours auprès du Tribunal administratif fédéral, le 18 novembre 2008, faisant valoir, en substance, être totalement incapable d'exercer une activité. A l'appui de son recours, elle produit diverses pièces médicales.
C.
Dans sa réponse du 10 mars 2009, l'OAIE conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position du Dr A.______ de son service médical, du 26 février 2009. Selon celle-ci, en résumé, les appréciations du médecin de l'assurance espagnole, d'une part, et celle d'autres médecins, d'autre part, sont très contradictoires; il se justifierait dès lors de joindre au dossier, avant de se prononcer à nouveau, une expertise psychiatrique effectuée par un psychiatre indépendant et rendant compte de l'évolution (« Verlaufsgutachten »); cette expertise serait complétée par un rapport médical détaillé E 213 avec une description physique complète (« mit kompletter körperlicher Beschreibung »).
Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; elle est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Elle est, partant, légitimée à recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 50 et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
Dans son recours, l'intéressée conteste pouvoir exercer une quelconque activité; elle se fonde à cet égard sur diverses pièces médicales et réclame qu'un droit à la rente lui soit octroyé. L'OAIE, dans sa réponse au recours, se référant à la prise de position de son service médical, conclut à ce que le recours soit admis, à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que la cause lui soit renvoyée afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position de son service médical (cf. supra, let. C).
De son côté, le Tribunal administratif fédéral, après examen des pièces au dossier, n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions de l'OAIE fondées sur la prise de position de son service médical. Au vu des contradictions semblant ressortir d'une comparaison des diverses pièces médicales figurant au dossier, un complément d'instruction tel que proposé par le service médical s'avère nécessaire aux fins de mieux documenter l'état de santé psychique et physique de l'intéressée. A cause de cette constatation incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA), le recours doit être admis dans le sens que la décision entreprise sera annulée et que la cause sera renvoyée à l'autorité intimée conformément à ses conclusions du 10 mars 2009 (art. 61 al. 1 PA).
Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA; cf. ATF 132 V 215 consid. 6); des dépens ne seront pas alloués, faute pour la recourante d'avoir connu des frais indispensables et relativement élevés du fait du litige (cf. art. 64 PA et art 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320).
Le recours est admis dans le sens que la décision attaquée, du 13 octobre 2008, est annulée et que la cause est renvoyée à l'OAIE pour que cet office procède au complément d'instruction prévu dans sa réponse du 10 mars 2009, selon la prise de position de son service médical, du 26 février 2009.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Recommandé + AR; annexes: copie des pces 67 et 68 [demande au service médical, du 10.02.2009, et prise de position de celui-ci, du 26.02.2009])
à l'autorité intimée (n° de réf. 756.8681.5736.31/511/JDE ; Recommandé)
à l'OFAS
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :