Appeal removed from docket after withdrawal in compulsory affiliation case

c-7389-2006Federal Administrative Court / Division 3Jun 13, 2007Withdrawn

Summary

The appellant challenged a compulsory affiliation to the supplementary pension institution, but later stated that she had never intended to appeal. The Federal Administrative Court took note of the withdrawal and removed the case from the docket. Because the withdrawal caused no considerable work, the court waived procedural costs. It also refused to award party compensation to the respondent. The matter was decided by a single judge and a clerk.

Regest

Art. 23 al. 1 let. a LTAF; retrait du recours et radiation du rôle; lorsqu’un recours est retiré sans avoir provoqué un travail considérable du tribunal, les frais peuvent être entièrement remis selon l’art. 6 let. a FITAF. Le retrait met fin à la procédure par radiation du rôle; aucune indemnité de dépens n’est due à l’autorité intimée, qui ne bénéficie pas de dépens au sens de l’art. 7 al. 3 FITAF. Pour les causes pendantes au 1er janvier 2007 relevant de la compétence du Tribunal administratif fédéral, le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).

Full text

BVGer C-7389/2006

Entscheiddatum: 13.06.2007Publikationsdatum: 23.07.2007

Cour III

Case postale

CH-3000 Berne 14

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Fax +41 (0)58 705 29 80

www.tribunal-administratif.ch

{T 0/2}

13 juin 2007

Numéro de classement : C-7389/2006

ace/std

Radiation du rôle du 13 juin 2007

Composition: Juge: M. Eduard Achermann

Greffier: M. Daniel Stufetti

A._______,

recourante,

contre

Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, avenue de Rumine 13, case postale 675, 1005 Lausanne,

Autorité intimée

concernant

Affiliation d'office à l'institution supplétive (LPP).

Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit :

que, par décision du 2 novembre 2006, l'autorité intimée a affilié la recourante d'office, avec effet rétroactif au 1er avril 2005,

que, le 29 novembre 2006, la recourante s'est opposée à cette affiliation d'office par lettre adressée à l'institution supplétive, laquelle a, en application de l'art. 8 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), transmis l'instance à la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité comme objet de sa compétence,

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'Institution supplétive intimée concernant l'affiliation d'office des employeurs non affiliés à une institution de prévoyance peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF,

que les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase),

que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase),

que, par écriture du 4 avril 2007, la recourante a indiqué n'avoir jamais eu l'intention de faire recours contre la décision de l'autorité intimée,

que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit en règle générale au recourant en cas de retrait du recours,

que toutefois, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie (art. 6 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),

que ces conditions sont remplies en l'occurrence et qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure,

que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA),

que l'autorité intimée n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),

qu'il convient dès lors de prendre acte du retrait précité et, agissant par l'office du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), de radier du rôle le recours du 2 novembre 2006, sans accorder de dépens ni percevoir de frais.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours du 29 novembre 2006 est radié du rôle.

  2. Il n'est pas accordé de dépens.

  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

  4. Cette ordonnance est adressée :

  • à la recourante (par acte judiciaire)

  • à l'autorité intimée (par acte judiciaire)

  • à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé).

Le Juge: Le greffier:

Eduard Achermann Daniel Stufetti

Voie de droit:

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).

Date d'expédition :

Keywords

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