ODM lacked competence to decide on reconsideration request

c-7268-2007Federal Administrative Court / Division 3Dec 4, 2007Modified

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Omnilex summary

A Cameroonian national challenged an ODM refusal concerning an exception to immigration limits. While her first appeal was pending, she later sought reconsideration based on an intended registered partnership. The ODM nonetheless issued a non-entry decision on the reconsideration request. The Federal Administrative Court held that the original appeal had prevented the first decision from becoming final, so the reconsideration request could not validly be decided by the ODM. The 22 October 2007 decision was therefore null. As a result, the appeal against that decision was struck off the docket. No court costs or party compensation were awarded, and the court indicated it would continue examining the earlier appeal filed in 2006.

Omnilex headnote

Art. 54 PA; reconsideration presupposes a decision in force and loses its function once an appeal against the original decision is pending. Where a timely appeal has been lodged against the first-instance administrative decision, competence passes to the appellate authority; a subsequent reconsideration decision by the original authority is issued without competence and is therefore void in cases of positive conflict of jurisdiction (consid. 3-5). A void decision leaves no justiciable controversy, so the appeal against it becomes moot and is struck from the roll. No costs or party compensation are awarded where the circumstances and the statutory cost rules so provide (consid. 6-7).

Full text

BVGer C-7268/2007

Entscheiddatum: 04.12.2007Publikationsdatum: 13.12.2007

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-7268/2007

{T 0/2}

Arrêt du 4 décembre 2007

Composition

Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,

Oliver Collaud, greffier.

Parties

A._______,

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

reéxamen d'une décision en matière d'exception aux mesures de limitation (refus d'entrer en matière).

Vu

la décision de refus d'exception aux mesures de limitation prononcée par l'Office fédéral des migrations (ODM), le 21 août 2006, à l'endroit de A._______, ressortissante camerounaise née en 1970,

le recours du 31 août 2006 dirigé contre cette décision que l'intéressée a expédié à l'adresse de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci après : l'OCP-GE) et que cette autorité a reçu le 4 septembre 2006 sans toutefois y répondre ni le transmettre ultérieurement à l'autorité compétente pour s'en saisir,

le courrier du 29 mai 2007 adressé à l'ODM dans lequel A._______ a informé l'autorité de son intention de conclure un partenariat enregistré avec son compagnon,

la réponse de l'ODM du 11 juin 2007 dans laquelle cet office signifiait à l'intéressée qu'il considérait le courrier du 29 mai 2007 comme une demande de réexamen et qu'il le transmettait à l'OCP-GE pour préavis,

le préavis positif de l'OCP-GE du 29 août 2007,

la décision de non-entrée en matière sur la demande de réexamen du 29 mai 2007 prononcée par l'ODM, le 22 octobre 2007,

les courriers des 25 et 30 octobre 2007 par lesquels A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision de l'ODM du 22 octobre 2007,

la réponse au recours de l'ODM du 13 novembre 2007 dans laquelle cet office propose le rejet du recours,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF,

qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1 la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20),

que le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas recevable en matière d'exception aux nombres maximums (art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance en l'occurrence (art. 1 al. 2 LTAF),

que A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA),

qu'à teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition,

qu'il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (André Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss),

que dans sa décision, le Tribunal administratif fédéral prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2),

qu'en vertu de l'art. 54 PA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours,

que la demande de réexamen, requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA (ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références citées ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), mais a cependant été déduite de l'art. 66 PA et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101) par la jurisprudence et la doctrine (ATF 127 I 133 consid. 6, Grisel, op. cit., ididem),

qu'en l'occurrence, bien qu'en violation des principes de procédure administrative, l'acte de recours du 31 août 2006 dirigé contre la décision du 21 août 2006 n'avait pas été transmis à l'autorité compétente, soit le Département fédéral de justice et police (DFJP) jusqu'au 31 décembre 2006, il n'en reste pas moins que le mémoire de recours de A._______ répondait aux exigences de forme de l'art. 52 PA et avait été adressé en temps utile à une autorité incompétente, de sorte qu'il était recevable (art. 21 al. 2 PA en relation avec l'art. 50 PA),

qu'étant donné qu'un recours dirigé contre la décision de l'ODM du 21 août 2006 était pendant, cette décision n'était pas entrée en force et cet office n'était donc nullement fondé à se saisir d'une demande de réexamen la concernant, dans la mesure où, comme il a été précisé ci-dessus, seule une décision entrée en force peut faire l'objet d'une telle demande,

qu'un conflit de compétence positif entre deux autorités, soit en l'occurrence entre l'ODM et l'autorité de recours, entraîne la nullité de la décision de celle qui était incompétente (ATF 109 V 234 ; Grisel, op. cit., p. 424),

qu'il ressort de ce qui précède que l'office fédéral était incompétent pour se saisir de la demande de réexamen,

qu'ainsi le Tribunal administratif fédéral ne peut que constater la nullité de la décision du 22 octobre 2007,

que partant le recours dirigé contre cette décision est sans objet et doit être rayé du rôle,

qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 5 et 6 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que, les frais nécessaires causés par le présent litige étant relativement peu élevés et la recourante n'étant en particulier pas représentée par un mandataire professionnel, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 64 PA et art. 7, art. 8, art. 13 et art. 15 FITAF),

qu'au demeurant, le Tribunal administratif fédéral se saisit du recours du 31 août 2006 et entreprendra l'instruction de l'affaire,

le Tribunal administratif fédéral prononce :

La décision du 22 octobre 2007 est nulle.

Le recours est rayé du rôle.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

Il n'est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est adressé :

  • à la recourante (recommandé)

  • à l'autorité inférieure (n° de réf. ODM 2 238 562).

La présidente du collège : Le greffier :

Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud

Expédition :

Keywords

immigrationreconsiderationcompetencenullitypending appealmootnesscourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the ODI's reconsideration decision of 22 October 2007 was valid despite a pending appeal against the original decision.

Extracted holding

The ODM was not competent to decide the reconsideration request because the original appeal was still pending and the first decision had not entered into force.

Extracted reasoning

A reconsideration request presupposes a final decision. Once the timely appeal of 31 August 2006 was pending, competence passed to the appellate authority under Article 54 PA; the ODM's later decision was therefore void for positive jurisdictional conflict.

Key legal question

Whether the appeal against the ODM's 22 October 2007 decision had any object.

Extracted holding

The appeal became without object after the challenged decision was declared null, so it had to be struck from the roll.

Extracted reasoning

Because the impugned decision was null, there was no longer a live dispute for appellate adjudication.

Key legal question

Whether court costs and party costs were to be awarded.

Extracted holding

No procedural costs and no party costs were awarded.

Extracted reasoning

The court exercised its discretion under the applicable fee and cost rules, noting the modest costs of the dispute and the absence of professional representation.

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