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c-6205-2008 ΓÇó Appeal dismissed as inadmissible for failure to cure defects
c-6205-2008Federal Administrative Court / Division 3Jan 13, 2009Dismissed
The Federal Administrative Court, sitting with a single judge, dealt with an appeal by X. against an OAIE decision on disability insurance benefits. After an interlocutory order the appellant was instructed to clarify the prayers for relief, motivate and sign the appeal, and file a written power of attorney; the deadline was later extended. The defects were not cured and no further extension was requested. The court therefore declared the appeal inadmissible. In view of the outcome, it did not levy procedural costs and did not award party compensation.
Art. 52 al. 2 PA, art. 11 PA; inadmissibility of an appeal for failure to cure formal defects within the set or extended time limit. Where an appellant, despite a warning of inadmissibility, neither submits clear conclusions nor a reasoned and signed appeal nor the required written power of attorney, and does not request a further extension, the appeal must be declared inadmissible. In such a case, the court may decide as single judge under art. 23 al. 1 let. b LTAF. Costs may be waived under art. 6 let. b FITAF, and no party compensation is due where the appeal fails for formal reasons (consid. 1-2).
Entscheiddatum: 13.01.2009Publikationsdatum: 06.02.2009
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6205/2008/jod
{T 0/2}
Arrêt du 13 janvier 2009
Composition
Madeleine Hirsig, juge unique,
David Jodry, greffier.
Parties
X._______,
agissant par ses parents, Y_______ et Z_______,
représenté par M. W._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
prestations AI; décision du 01.09.2008.
Vu
la décision du 1er septembre 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,,
le recours du 26 septembre 2008 formé par X._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 33 let. d LTAF),
que par décision incidente du 6 octobre 2008, le recourant, respectivement ses/son représentant(s) ont été invités à déposer des conclusions claires (art. 52 al. 2 PA), à motiver le recours (art. 52 al. 2 PA) et à signer celui-ci (art. 52 al. 2 PA), respectivement à produire une procuration écrite (art. 11 PA) jusqu'au 31 octobre 2008, sous peine d'irrecevabilité du recours,
que ce délai a été prolongé, par décision incidente du 27 octobre 2008, au 15 décembre 2008,
que dans le délai imparti, le recourant n'a ni régularisé son recours, ni produit une procuration,
qu'en outre, aucune demande de nouvelle prolongation de délai n'a été déposée,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'attribuer des dépens,
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
à l'OFAS
Le juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :