Costs and compensation after Federal Tribunal remand

c-527-2013Federal Administrative Court / Division 3Feb 15, 2013Partially Granted

Summary

Following a Federal Tribunal remand, the Federal Administrative Court ruled only on costs and compensation in the immigration case concerning approval of a residence permit extension. It held that the earlier legal-aid request had become moot because the appellant had ultimately prevailed. No procedural costs were imposed on the appellant or the Federal Office for Migration. The court fixed party compensation for the earlier proceedings at CHF 1,500, based on the necessary work performed by counsel. No costs or compensation were awarded for the remand proceedings.

Regest

Art. 63 and 64 PA; Art. 7 and 10 FITAF; taxation of costs and party compensation after the appellant prevails. When the party succeeds, the request for legal aid becomes moot; procedural costs are not charged to that party, and no costs are imposed on the authority under Art. 63 PA. Party compensation is determined according to the necessary work of counsel and may not be fixed mechanically by reference to an itemized statement; the authority must assess the indispensability and extent of the intervention in light of the complexity of the case (consid. 3).

Full text

BVGer C-527/2013

Entscheiddatum: 15.02.2013Publikationsdatum: 04.03.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-527/2013

Arrêt du 15 février 2013 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges,Christelle Conte, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Marcel Paris, avocat,(...)recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (frais et dépens).

Vu

l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 16 août 2012 en la cause C-959/2010, ayant rejeté le recours déposé par A._______ contre la décision de l'ODM du 18 janvier 2010, refusant d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse,

le recours en matière de droit public interjeté le 21 septembre 2012 par l'intéressé auprès du Tribunal fédéral, concluant à ce que la prolongation de son autorisation de séjour soit approuvée et le renvoi annulé,

l'arrêt du 14 janvier 2013 par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du 16 août 2012 et renvoyé la cause, d'une part, à l'ODM pour que cet office approuve la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, et, d'autre part, au Tribunal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui,

et considérant

que dans la mesure où l'intéressé a obtenu gain de cause dans la procédure C-959/2010, la demande d'assistance judiciaire, contenue dans son recours du 17 février 2010, devient sans objet,

que pour le même motif, les frais de procédure ne peuvent être mis à sa charge (art. 63 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),

qu'il en avait déjà été dispensé dans la procédure C-959/2010, de sorte qu'il n'y a pas lieu à remboursement,

qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l'ODM, conformément à l'art. 63 al. 2 PA,

que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA),

que le mandataire du recourant a adressé au Tribunal, par courrier du 21 février 2012, une liste des opérations chiffrant à dix heures le temps consacré à la cause C-959/2010 et à Fr. 300,35 les frais que celle-ci a engendrés,

que, conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée,

que l'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'un décompte de prestations ne saurait se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure l'intervention du mandataire s'est avérée indispensable à la représentation de la partie recourante (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis Band X, Basel 2008, Rz 4.84),

qu'en l'espèce, compte tenu de l'ampleur du travail réalisé, soit un mémoire de recours de dix pages, une réplique de six pages et huit correspondances subséquentes, et de la complexité de la cause, le Tribunal fixe l'indemnité due au recourant à titre de dépens à Fr. 1'500.-, débours et TVA compris,

qu'il n'y a par ailleurs pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens pour la présente procédure,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Il n'est pas perçu de frais de procédure dans la cause C-959/2010.

  2. Une indemnité de Fr. 1500.- est allouée au recourant à titre de dépens en la cause C-959/2010, à charge de l'autorité inférieure.

  3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.

  4. Le présent arrêt est adressé :

  •    au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) ;
    
  •    à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...])
    

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Christelle Conte

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

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