Transfer of AVS contributions for a dual national

c-4602-2011Federal Administrative Court / Division 3Jun 20, 2013Granted

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Omnilex summary

A Turkish-Swiss dual national appealed the CSC's refusal to transfer his AVS contributions to Turkey. The Federal Administrative Court held that the appeal was admissible, but because the applicable convention can also cover dual nationals only after determining their predominant effective nationality, the file still required additional factual inquiry. It therefore admitted the appeal, annulled the CSC's objection decision, and remanded the case for supplementary investigation and a new decision. No court costs or party compensation were awarded.

Omnilex headnote

Art. 10a al. 1 of the Swiss-Turkish Social Security Convention; dual nationals and transfer of AVS contributions: the convention also applies to persons holding Swiss and Turkish nationality. In such cases, however, entitlement is to be examined in light of the applicant's predominant effective nationality at the time of the request (consid. 5.1-5.2). Where the administrative file does not permit a reliable determination of that nationality, the matter must be remitted for supplementary investigation. Procedurally, the appeal is admissible if the statutory requirements of standing, timeliness, and form are met; in AVS contribution-transfer disputes, no court costs are levied under Art. 85bis al. 2 LAVS.

Full text

BVGer C-4602/2011

Entscheiddatum: 20.06.2013Publikationsdatum: 12.07.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-4602/2011

Arrêt du 20 juin 2013 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Francesco Parrino, Beat Weber, juges,Barbara Scherer, greffière. Parties X._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 26 juillet 2011).

Vu

les cotisations de X._______, ressortissant turco-suisse, né en 1964, versées de 1983 à 2008 à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) (cf. l'extrait du compte individuel [CSC pces 2.2 à 2.10]),

la demande du 20 octobre 2010 de l'assuré adressée à la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) de transférer à la Sécurité sociale turque les cotisations AVS (CSC pce 1),

la décision du 12 avril 2011 de la CSC, rejetant la demande de l'assuré pour le motif que celui-ci aura toujours la possibilité, en vertu de sa double nationalité turco-suisse, de s'établir en Suisse et de bénéficier d'avantages en matière d'assurances sociales suisses (CSC pce 9),

l'opposition du 3 mai 2011 de X._______, proposant même de renoncer à sa nationalité suisse si celle-ci pose de problème (CSC pce 10),

la décision sur opposition du 26 juillet 2011 de la CSC, confirmant sa position (CSC pce 11),

le recours de X._______ du 9 août 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant au transfert de ses cotisations (TAF pce 1),

la réponse de la CSC du 19 octobre 2011, proposant la suspension de la procédure jusqu'à ce que le Tribunal fédéral a rendu une décision dans une cause similaire (TAF pce 3),

l'ordonnance du 7 novembre 2011 du Tribunal de céans, décidant de la suspension de la présente procédure (TAF pce 4),

le courrier du 11 mars 2013 de la CSC, proposant l'admission du recours et le renvoi de l'affaire afin qu'elle procède à une nouvelle instruction du dossier (TAF pce 6),

la réplique du 2 mai 2013 de X._______, maintenant sa demande de transfert des cotisations (TAF pce 9 annexe),

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC relatives au remboursement des cotisations AVS, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]),

que la procédure devant le Tribunal de céans en matière d'assurances sociales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS ne sont pas applicables (art. 3 let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF; art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAVS),

que X._______ a qualité pour recourir contre la décision sur opposition de la CSC étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA),

que déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en matière sur le fond du recours,

que devant le Tribunal de céans le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par la CSC (cf. art. 49 let. a et b PA).

que s'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2),

qu'en l'occurrence, sont applicables les dispositions légales en vigueur le 20 octobre 2010, au moment où le recourant a déposé sa demande de remboursement des cotisations AVS (CSC pce 1), en particulier, la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie, conclue à Ankara le 1er mai 1969 (RS 0.831.109.763.1),

qu'aux termes de l'art. 10a al. 1 de la Convention entre la Suisse et la Turquie, introduit par l'Avenant conclu entre les Etats contractants le 25 mai 1979 en vigueur depuis le 1er juin 1981, les ressortissants turcs ont la faculté de demander le transfert aux assurances turques des cotisations versées en faveur de l'AVS suisse, à condition toutefois qu'ils n'aient encore bénéficié d'aucune prestation des assurances vieillesse, survivants et invalidité suisse et qu'ils aient quitté la Suisse pour s'établir en Turquie ou dans un pays tiers,

que d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition de la Convention s'applique aussi aux doubles nationaux (arrêt du Tribunal fédéral 9C_723/2011 du 2 juillet 2012 consid. 5.2),

que, par contre, dans le cas de doubles nationaux, le droit applicable doit être déterminé d'après la nationalité effective prépondérante au moment de la demande de prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral cité consid. 5.1),

qu'en l'espèce, il convient de déterminer quelle est la nationalité prépondérante du recourant depuis octobre 2010,

qu'en outre, selon la CSC, d'autres recherches complémentaires doivent être effectuées relatives à sa demande de transfert des cotisations AVS (cf. le courrier du 11 mars 2013 de la CSC [TAF pce 6]),

qu'il convient dès lors, d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à la CSC afin qu'elle procède aux instructions complémentaires,

qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS),

qu'il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant agi sans s'être fait représenter et n'ayant pas dû supporter de frais relativement élevés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320]),

(dispositif à la page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.

  2. La cause est renvoyée à la CSC pour complément d'instruction et nouvelle décision.

  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure; il n'est pas alloué de dépens.

  4. Le présent arrêt est adressé :

  •    au recourant (Notification par le biais de la Représentation Suisse en Turquie),
    
  •    à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé),
    
  •    à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).  
    

La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Keywords

social securityAVS contributionsdual nationalitytreaty interpretationremandeffective nationality

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Key legal question

Whether the Federal Administrative Court had jurisdiction and the appeal was admissible

Extracted holding

The court had jurisdiction over the appeal against the CSC decision on AVS contribution reimbursement/transfer matters, and the appeal was timely and properly filed.

Extracted reasoning

The decision fell within the court's statutory competence; the appellant had standing under social security procedural rules; no exception applied.

Key legal question

Whether the CSC had to reassess the request under the Swiss-Turkish social security convention for a dual national

Extracted holding

The matter had to be remitted for supplementary investigation, including determination of the appellant's predominant effective nationality since the request date.

Extracted reasoning

The convention allows transfer for Turkish nationals meeting the conditions; according to Federal Supreme Court case law, it also applies to dual nationals, but their predominant effective nationality at the time of the request is decisive. Further factual inquiries were still required.

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