projects
c-2859-2011 ΓÇó Costs and compensation after remand in family reunification case
c-2859-2011Federal Administrative Court / Division 3May 27, 2011Modified
Following a Federal Supreme Court remand, the Federal Administrative Court ruled only on costs and compensation in the earlier proceeding C-1981/2010. Since the appellant had succeeded, the court ordered that no procedural costs be charged and that the CHF 900 advance on costs be refunded. It also awarded CHF 1,200 in party compensation, VAT included, against the Federal Migration Office. For the present remand procedure, the court declined to award costs or compensation.
Art. 63 and 64 PA; Art. 7, 8 ss and 14 FITAF; allocation of costs and party compensation after success on appeal. If the appellant ultimately prevails, no procedural costs are to be charged and the cost advance must be refunded; no costs may be imposed on the administrative authority under Art. 63 para. 2 PA. The prevailing party is entitled to compensation for necessary litigation expenses; where no fee statement is filed, the amount is fixed ex officio on the basis of the file, taking account of the significance, complexity, and extent of counsel’s work (consid. 1-2). For the remand proceeding itself, costs and compensation may be refused where the court sees no basis for an allocation.
Entscheiddatum: 27.05.2011Publikationsdatum: 21.07.2011
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-2859/2011
Arrêt du 27 mai 2011 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,Christelle Conte, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Jean-Frédéric Malcotti, (...)recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Regroupement familial (frais et dépens).
Vu
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 4 novembre 2010 en la cause C-1981/2010, ayant rejeté le recours déposé par A._______ contre la décision de l'ODM du 18 février 2010, refusant d'accorder une exception aux mesures de limitation en faveur du prénommé,
le recours en matière de droit public interjeté le 10 décembre 2010 par l'intéressé auprès du Tribunal fédéral, concluant principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'octroi d'une autorisation de séjour,
l'arrêt du 27 avril 2011 par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du 4 novembre 2010 et renvoyé la cause, d'une part, à l'ODM en vue d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour A._______, et, d'autre part, au Tribunal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui,
et considérant
que dans la mesure où l'intéressé a obtenu gain de cause, il n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),
qu'il y a dès lors lieu de lui restituer l'avance de frais de Fr. 900.- versée le 29 avril 2010,
qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l'ODM, conformément à l'art. 63 al. 2 PA,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA),
qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
que tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause
C-1981/2010, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail du mandataire, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss FITAF, à Fr. 1200.- (TVA comprise),
qu'il n'y a par ailleurs pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens pour la présente procédure,
1.Il n'est pas perçu de frais de procédure dans la cause C-1981/2010. L'avance de frais de Fr. 900.- versée le 29 avril 2010 sera restituée au recourant par le service financier du Tribunal.
2.Une indemnité de Fr. 1200.- est allouée au recourant à titre de dépens en la cause C-1981/2010, à charge de l'autorité inférieure.
3.Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
4.Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) ;
à l'autorité inférieure (n° de réf. [\_\_\_\_\_\_\_]).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Christelle Conte
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :