Appeal struck out as moot after pension reconsideration

c-1451-2012Federal Administrative Court / Division 3Aug 8, 2012Withdrawn

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Omnilex summary

A Portuguese insured person challenged the Swiss Compensation Office’s refusal of an old-age pension, arguing that additional contribution months in 1970–1972 had to be counted. During the appeal, the Office reconsidered its decision, found a supplementary individual account corroborating the appellant’s position, annulled the refusal, and granted a monthly old-age pension retroactive to 1 January 2011. As the appellant did not indicate that he maintained the appeal after being invited to do so, the Federal Administrative Court held that the case had become moot and struck it from the register. It ordered no court costs and no party compensation, as the appellant had acted without counsel and no substantial expenses were shown.

Omnilex headnote

Art. 58 PA; mootness of an administrative appeal after reconsideration by the lower authority; an appeal is continued only insofar as the new decision does not fully satisfy the appellant’s requests. If the contested decision is annulled and replaced by a new decision granting the relief sought, the appellate proceedings are struck out as moot. In such a case, court costs are generally allocated according to the conduct causing the mootness, but no costs are levied against inferior authorities under Art. 63(2) PA. Party compensation under Art. 64 PA requires indispensable and relatively high expenses; none is due where the prevailing party acts pro se and no compensable costs are shown.

Full text

BVGer C-1451/2012

Entscheiddatum: 08.08.2012Publikationsdatum: 21.08.2012

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-1451/2012

Décision de radiationdu 8 août 2012 Composition Francesco Parrino, juge uniqueValérie Humbert, greffière. Parties A._______recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 20 janvier 2012).

Vu

la décision sur opposition du 20 janvier 2012 par laquelle la Caisse suisse de compensation (CSC) rejette la demande de rente de vieillesse d'A._______, ressortissant portugais né le (...) 1945, motif pris qu'avec une durée de cotisations s'élevant à 9 mois (5 mois en 1974 et 4 mois en 1975), la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée,

le recours daté du 22 février 2012 - régularisé le 26 mars 2012 - formé par A._______ contre cette décision devant la CSC qui l'a transmis le 12 mars 2012 au Tribunal administratif fédéral et dans lequel il fournit les noms d'employeurs qui l'auraient engagé en 1970, 1971 et 1972,

la décision du 15 mai 2012 par laquelle l'autorité inférieure a reconsidéré sa décision sur opposition du 20 janvier 2012 et octroyé, avec effet au 1er janvier 2011, une rente vieillesse mensuelle de 77 francs, basée sur une durée de cotisation de 2 ans et 11 mois,

l'ordonnance du 29 mai 2012 par laquelle le Tribunal administratif fédéral invite le recourant à dire s'il maintient ou non son recours et précise que sans réponse dans le délai imparti, il sera statué en l'état du dossier,

l'absence de réaction du recourant,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par la CSC concernant les rentes de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10),

que l'autorité inférieure peut reconsidérer la décision attaquée jusqu'à l'envoi de sa réponse à l'autorité de recours (art. 53 al. 3 LPGA et 58 al. 1 PA),

que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA),

que les conclusions du recourant portent sur la prise en compte des mois de cotisations pour les années 1970, 1971 et 1972 durant lesquelles il a travaillé au service de divers employeurs,

qu'aux termes de ses recherches, l'autorité inférieure a trouvé un compte individuel complémentaire au nom du recourant corroborant les allégations de ce dernier pour les années précitées,

que, par décision du 15 mai 2012, l'autorité inférieure a reconsidéré et annulé sa décision du 20 janvier 2012, faisant entièrement droit aux griefs du recourant,

que dès lors que ses conclusions ont été satisfaites, le recours est sans objet,

que, partant, l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),

que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA),

qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure,

que l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens lorsque la procédure devient sans objet (art. 15 FITAF),

qu'à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,

qu'en l'espèce, le recourant, qui voit ses conclusions confirmées, s'est défendu seul, sans faire appel à un mandataire, et il n'est pas démontré qu'il a subi de ce fait des frais considérables,

que partant, il ne lui est pas alloué de dépens,

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. L'affaire est radiée du rôle.

  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

  3. La présente décision est adressée :

  •    au recourant (recommandé avec AR)
    
  •    à l'autorité inférieure (n°de réf.; recommandé)
    
  •    à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)  
    

Le juge unique: La greffière : Francesco Parrino Valérie Humbert

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Keywords

old-age pensionmootnessreconsiderationinsurance contributionscourt costsparty compensation

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal remained live after the pension authority reconsidered and granted the requested old-age pension.

Extracted holding

The appeal had become moot because the authority fully upheld the appellant’s complaints by annulling its prior decision and granting the pension retroactively.

Extracted reasoning

Under Art. 58 PA, the appellate court continues only if the new decision does not render the appeal moot. Here, the later decision fully satisfied the appellant’s requests.

Key legal question

Whether procedural costs should be charged in the moot appeal.

Extracted holding

No procedural costs were charged.

Extracted reasoning

When proceedings become moot, costs are normally allocated according to the conduct causing the outcome, but no procedural costs are levied against inferior authorities under Art. 63(2) PA; in this case, the court found no basis to charge costs.

Key legal question

Whether party compensation should be awarded to the self-represented appellant.

Extracted holding

No party compensation was awarded.

Extracted reasoning

Although the appellant prevailed on the merits, he acted without a representative and did not show indispensable, relatively high expenses justifying compensation under Art. 64 PA.

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