Arrêt du 2 décembre 2009
IIe Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud
le greffier Philippe V. Boss
Parties
-
La société A.,
-
La société B.,
toutes deux représentées par Me Philippe Preti, avo-
cat,
recourantes
contre
JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide internationale en matière pénale avec la
France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Proportionnalité
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2009.295-296
Faits:
A. Par commission rogatoire du 4 septembre 2007, le premier Juge
d’instruction au Tribunal de grande instance de Paris (France) a requis des
autorités suisses la saisie de l’ensemble des documents bancaires et des
relevés du compte 1 ouvert auprès de la banque C. à Zurich, ainsi que la
saisie conservatoire des avoirs y déposés. Il a également demandé la
transmission des pièces justificatives pour les opérations relatives à des
montants supérieurs à € 15 000.--. Le magistrat requérant demandait aussi
d’étendre ces démarches à tous autres comptes dont le bénéficiaire éco-
nomique serait le même que celui du compte précité.
B. La demande d’entraide s’inscrit dans le cadre d’une information pénale
diligentée par le magistrat requérant pour des faits potentiellement constitu-
tifs de blanchiment en bande organisée, abus de biens sociaux, faux et
usage de faux dirigée, entre autres, contre D., gérant de la société E.
L’enquête porte sur de présumés actes de blanchiment opérés dans le mi-
lieu du textile. D. aurait établi des fausses factures non causées à l’en-tête
de la société F., société d’import/export, achat et vente de textiles et vête-
ments, établie dans la banlieue parisienne, à Z. (F). Il est également appa-
ru qu’à la suite de cela, entre décembre 2004 et août 2005, un compte de
la société F. ouvert auprès de la banque G. a été crédité de montants dont
une large part provenait de la société E. Il ressort ensuite de la requête
que, durant la même période, ce compte a été débité d’un montant total de
€ 4 393 873.-- à destination d’un compte de la société F. ouvert à la ban-
que C., succursale de Zurich. Un autre compte de la société F., ouvert à la
banque H., a été crédité, entre juillet et septembre 2005 d’une valeur de €
120 000.-- émanant de la société E., avant d’être débité de la somme de €
47 802.-- au profit du compte de la banque C. déjà mentionné. D’autres vi-
rements sans justification économique auraient été effectués vers ce
compte dans le courant d’une période où la société F. n’aurait pourtant fait
aucune opération d’import/export. L’autorité requérante soupçonne ces
transactions commerciales injustifiées, dont les versements vers la Suisse
seraient la contrepartie financière, de couvrir une activité de blanchiment
d’argent opérée de concert avec D.
C. L’exécution de la demande d’entraide a, dans un premier temps, été
confiée aux autorités zurichoises. Le 21 novembre 2007, la banque C. à
Zurich a donné suite à une ordonnance du Ministère public de ce canton et
l’a informé que le compte 1 était géré à Genève, tout en lui fournissant déjà
certaines des pièces bancaires demandées. Ce même jour, cette autorité
s’est dessaisie en faveur du Juge d’instruction du canton de Genève (ci-
après: la Juge d’instruction), qui est entré en matière et a exécuté la de-
mande par décisions du 30 septembre 2008. L’examen des documents
bancaires saisis a révélé que la société F. avait effectué des mouvements
financiers suspects car inhabituels quant à leurs montants avec les comp-
tes des sociétés A. et B. ouverts auprès de la banque I. La première de cel-
les-ci a ainsi crédité le compte ouvert auprès de la banque C. par la société
F. de la somme totale de € 1 500 000.-- entre le 22 juin et le 5 juillet 2004,
et reçu de la société F. la somme de € 200 000.-- en août 2004. La se-
conde a pour sa part reçu € 80 000.-- et € 244 272.-- de la part de la socié-
té F. en octobre 2004 et février 2005. De tels virements, au crédit et au dé-
bit, étaient très supérieurs aux autres opérations constatées. Ainsi, il est
apparu que les comptes de la banque I. des recourantes étaient intervenus
au débit comme au crédit du compte auprès de la banque C. de la société
F. visé par la demande d’entraide.
D. Le 26 février 2009, la Juge d’instruction a ordonné à la banque I. à Genève
de procéder à la saisie et à la communication de la documentation bancaire
des relations dont les sociétés A. et B. étaient titulaires, du jour de
l’ouverture du compte à ce jour, concernant tout montant égal ou supérieur
à la somme de € 15 000.--, ainsi que des documents d’ouverture (profils
client compris), les relevés de compte (sans les justificatifs), de même que
les éventuels courriers, courriels, comptes rendus de réunions, de voyage
ou d’appels, ordres ou instructions données, etc. Elle a également ordonné
la saisie conservatoire de tous ces avoirs. La banque a donné suite à cette
ordonnance par courrier du 11 mars 2009 en fournissant la documentation
souhaitée. Intervenant par l’entremise de leur conseil commun et produi-
sant un chargé de pièces en annexe, les sociétés A. et B. se sont détermi-
nées en dates du 18 juin et 6 août 2009, en s’opposant à la transmission
des pièces. La documentation bancaire de la société F. saisie auprès de la
banque C., quant à elle, a été transmise à l’autorité requérante le 5 août
2009.
E. Le 13 août 2009, la Juge d’instruction, par ordonnance de clôture partielle,
a décidé de transmettre au magistrat requérant les documents bancaires
remis par la banque I. relatifs aux comptes n° 2 et 3 ouverts par les socié-
tés A. et B. de même que les analyses qui en ont été faites par les services
judiciaires genevois le 31 mars 2009 sur la base des relevés bancaires.
Cette ordonnance a été notifiée le 17 août 2009 au conseil des sociétés A.
et B.
F. Par acte du 16 septembre 2009, les sociétés A. et B. ont formé recours
contre l’ordonnance du 13 août 2009. Elles concluent principalement à
l’annulation de celle-ci. Subsidiairement, elles demandent que la remise de
la documentation bancaire les concernant soit limitée à la période entre dé-
cembre 2004 et août 2005, et que la Juge d’instruction procède à un nou-
veau tri des pièces. Suite à la demande faite en ce sens dans leur recours,
un bordereau complémentaire de pièces a été remis en date du 16 octobre
2009. La Juge d’instruction et l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ)
ont conclu au rejet du recours. Invitées à le faire, les sociétés A. et B. ont
renoncé à répliquer par courrier du 9 novembre 2009.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal pénal
fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 de la loi
fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1)
et 9 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RTPF;
RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compé-
tente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de
la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.
1.2 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération est
prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'accord bila-
téral complétant cette convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre
1996 et entré en vigueur le 1
er
mai 2000, de même que par la Convention
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le
1
er
septembre 1993 et pour la France le 1
er
février 1997.
1.3 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep-
tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre
la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du
18 décembre 2008, consid. 1.3).
1.4 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.201 du 16 septem-
bre 2009, consid. 1.4 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique
en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide que la Convention
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.275 du 3 février 2009, consid. 1.5
et la jurisprudence citée). Le respect des droits fondamentaux demeure ré-
servé (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009,
consid. 1.5 et la jurisprudence citée).
1.5 Les sociétés A. et B. sont légitimées à recourir contre la décision ordonnant
la transmission à l’Etat requérant de documents bancaires relatifs aux deux
comptes cités plus haut (let. E) dont elles sont titulaires (art. 80h let. b
EIMP et 9a let. a OEIMP). Adressé dans les trente jours à compter de celui
de la notification de la décision attaquée, le recours est recevable à la
forme (art. 80k EIMP).
- En soulevant plusieurs griefs, les recourantes prétendent que la décision
de clôture violerait le principe de proportionnalité.
2.1 Elles avancent tout d’abord que la remise de la documentation bancaire de
leurs comptes ouverts auprès de la banque I. serait inutile à l’autorité re-
quérante. Elles indiquent que la société F. a reçu des recourantes plus de
fonds qu’elle ne leur en a transféré. S’agissant plus particulièrement de la
société A., celle-ci n’aurait pas opéré une seule transaction pendant la pé-
riode pénale mentionnée dans la demande d’entraide. Ainsi, la documenta-
tion bancaire de la société F. saisie auprès de la banque C. de Zurich, déjà
remise au magistrat requérant, serait suffisante pour satisfaire à la mission
impartie (Mémoire de recours, grief 1, p. 18 et grief 4 p. 21).
2.1.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei-
gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure
pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de
l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens
qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration
des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs-
tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de
l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes
requis sont manifestement sans rapport («offensichtlich irrelevant») avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte
que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée
de moyens de preuves (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du
25 juin 2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence
constante, il suffit aux fins de l’entraide qu’il existe un rapport objectif entre
la mesure d’entraide et les faits poursuivis à l’étranger, sans que la per-
sonne soumise à la mesure n’ait forcément participé aux agissements dé-
crits dans la requête (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.77 du 29 oc-
tobre 2007, consid. 7.2). Le juge de l’entraide ne doit exclure de la trans-
mission que les documents n’ayant manifestement aucune utilité possible
pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l’utilité potentielle) (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.84-85 du 8 octobre 2008, consid. 7 et la ju-
risprudence citée). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fé-
déral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
Au demeurant, il est de jurisprudence constante que, lorsque la demande
vise à clarifier des mouvements douteux effectués sur des comptes bancai-
res, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opé-
rées sur les comptes impliqués dans l'affaire (arrêt du Tribunal pénal fédé-
ral RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.3 et la jurisprudence citée).
En effet, l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements
qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du
même genre (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.219 du 4 mai 2009,
consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Dès lors, lorsque la demande vise à
vérifier l’existence de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer
l’Etat requérant de toutes les transactions opérées sur les comptes impli-
qués dans l’affaire. Cela justifie la production de l’ensemble de la documen-
tation bancaire, sur une période relativement étendue (cf. arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.142-147 du 5 août 2009, consid. 2.3 et
RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4).
Dans un tel cas, il se justifie en principe de donner suite à la demande du
juge étranger, à moins qu’il ne puisse être établi, d’emblée et de manière
indiscutable, que certaines opérations ne présentent aucun lien, de quel-
que sorte que ce soit, avec les faits décrits dans la demande (cf. arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 3.2;
RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.3).
2.1.2 En l’espèce, les autorités françaises investiguent sur une affaire de blan-
chiment d’envergure internationale dans le cadre de laquelle est apparue la
société F. La personne visée en premier lieu par cette enquête, D., aurait
fait virer par sa société E. une somme avoisinant € 5 000 000.-- sur le
compte ouvert auprès de la banque C. par la société F. sans qu’aucune
opération commerciale ne justifie ce versement, entre décembre 2004 et
septembre 2005. L’analyse des documents bancaires fournis par la banque
C. a permis de constater que les recourantes, par les comptes dont elles
sont titulaires auprès de la banque I., avaient crédité ce même compte ou-
vert auprès de la banque C. par la société F., de juin à octobre 2004 et en
février 2005, d’une somme € 1 500 000.--, et en avait reçu une somme su-
périeure à € 500 000.--. Ces montants sont particulièrement supérieurs aux
autres trafics de paiement observés sur le compte.
Ainsi, tant la requête d’entraide que l’analyse des documents bancaires
saisis auprès de la banque C. permettent de constater que la société F. a
perçu des fortes sommes entre l’été 2004 et l’été 2005 de la société E.
d’une part, des recourantes d’autre part. D. ayant droit de la société E., so-
ciété débitrice des versements opérés depuis la France, est particulière-
ment visé par l’enquête en cours dans ce pays. Cela étant, il n’y a pas de
doute que les informations requises par le magistrat français sont propres à
lui permettre, notamment, de reconstituer les flux de capitaux entre le
compte de la société F. auprès de la banque C. et des recourantes auprès
de la banque I. Ces informations sont sans conteste utiles à son enquête et
lui permettront d’instruire à charge comme à décharge, ce qui est conforme
à la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9
avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
Enfin, l’un des deux titulaires de parts sociales de la société F. est J. (act.
1.19), qui n’est autre que le représentant des sociétés A. (act. 1.3 à 1.9 et
1.28) et B. (act. 1.14 et 1.29). Dès lors, l’entier des pièces se trouve dans
un rapport objectif avec l’enquête française, qu’elles concernent les socié-
tés A. ou B.
Ainsi, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, les pièces ban-
caires en question permettent au magistrat requérant d’investiguer en
amont et en aval du complexe de fait, à savoir sur d’autres intervenants
dans les mouvements bancaires liés à la société F. Il ne saurait ainsi appa-
raître, comme le soutiennent à tort les recourantes, qu’aucun lien n’est éta-
bli entre ces documents et l’enquête en cours. Quand bien même il est
possible que, au final, les comptes des recourantes ne soient en réalité pas
impliqués dans les faits sous enquête, les autorités pénales françaises n’en
disposent toutefois pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier directement
sur le vu d’informations complètes (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.59 du 26 août 2009 du 13 mars 2007, consid. 6.1 et la jurispru-
dence citée).
2.2 Les recourantes font ensuite valoir que la remise envisagée n’entrerait pas
dans le cadre de la commission rogatoire et que, partant, l’autorité requise
substituerait son appréciation à celle de l’autorité requérante en transmet-
tant ces documents bancaires (Mémoire de recours, griefs 2 et 3, p. 20).
2.2.1 Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà
des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus
qu’il n’a demandé (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.219 du 4 mai
2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Cela n’empêche pas
d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui
donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est éta-
bli que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode
de procéder permet d’éviter aussi d’éventuelles demandes complémentai-
res (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.219 du 4 mai 2009, consid.
3.1; RR.2008.36 du 24 mars 2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des do-
cuments non mentionnés dans la demande d’entraide (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.142 du 5 août 2009, consid. 2.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1).
2.2.2 En l’espèce, la requête d’entraide contient, en sus de la demande de saisie
de la documentation bancaire de la société F., cette seconde mission :
«J’ai l’honneur de vous demander d’étendre ces investigations à tous au-
tres comptes que révélerait l’exécution de la présente commission rogatoire
et de nous adresser les relevés et pièces justificatives ainsi que l’ensemble
de la documentation bancaire afin d’identifier la destination finale des fonds
perçus». Cette mission tend manifestement à suivre le paper trail des fonds
suspects. Certes les recourantes ont essentiellement viré des fonds au bé-
néfice de la société F. Toutefois, le magistrat requérant ne pouvait envisa-
ger que les recourantes, deux sociétés proches de la société F. au vu de
leur animateur commun à toutes trois, procèderaient à des virements d’une
telle ampleur au bénéfice de cette société directement visée par la com-
mission rogatoire. Comme indiqué plus haut (consid. 2.1.2), il est indénia-
ble que l’autorité française sera également intéressée à documenter ces
flux financiers surtout dans l’optique d’une enquête ouverte du chef de
blanchiment. En procédant de la sorte, la Juge d’instruction a correctement
apprécié la mission impartie, permettant d’éviter les éventuelles demandes
complémentaires, et il n’y a lieu de restreindre la transmission des pièces ni
pour l’entier de celles-ci ni, comme requis subsidiairement, aux seules piè-
ces bancaires directement liées aux transactions entre les recourantes et la
société F.
2.3 Les recourantes critiquent le juge d’instruction français car, selon elles, ce-
lui-ci aurait d’abord dû épuiser ses ressources procédurales nationales
(audition des organes de la société F., perquisitions, etc.) avant de former
une requête d’entraide à la Suisse.
Le grief est manifestement mal fondé. En effet, hormis les cautèles de l’art.
2 EIMP let. a non invoquées en l’espèce à juste titre, il ne revient pas à
l’autorité d’exécution de porter un regard critique sur la manière de mener
l’enquête dans l’Etat requis, soumis à ses propres règles de procédure. Les
autorités pénales étrangères sont libres de mener l’enquête comme elles
l’entendent, l’entraide n’est pas soumise à l’épuisement des instances in-
ternes et il n’appartient pas au juge suisse de l’entraide d’apprécier les
choix procéduraux étrangers qui, en l’espèce, ne sauraient présenter un
quelconque défaut au sens de l’art. 2 let. d EIMP (sur la portée de cette
disposition voir ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio-
nale en matière pénale, 3
e
éd., Berne 2009, n° 692).
2.4 Enfin, les recourantes prétendent que les opérations bancaires de la socié-
té B. seraient parfaitement justifiées. Elles produisent force pièces à l’appui
de leur démonstration.
Le grief des recourantes tombe à faux. En effet, l’autorité suisse saisie
d’une requête d’entraide n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évo-
qués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont pré-
sentés, ces faits constituent une infraction. Il est de jurisprudence cons-
tante que, comme en l’espèce, lorsqu’on est en présence de transactions
portant sur des sommes importantes dénuées de justification apparente,
d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (ATF
129 II 97 consid. 3.3; MARC FORSTER, Internationale Rechtshilfe bei Geld-
wäschereiverdacht, RPS 124/2006, p. 274 ss, 293 et les références citées;
ég. PASCAL DE PREUX, L’entraide internationale en matière pénale et la lutte
contre le blanchiment d’argent, SJZ 104/2008, p. 29 ss, 31 s.; ROBERT ZIM-
MERMANN, op. cit., n° 601), l’entraide doit être accordée eu égard de la dou-
ble punissabilité sans que l’autorité requérante ait à préciser quel serait le
crime à la base de son hypothèse de blanchiment (arrêt du Tribunal fédéral
1A.188/2005 du 24 octobre 2005, consid. 2.5; arrêts du Tribunal pénal fé-
déral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3.3; RR.2008.11 du 3 juillet
2008, consid. 4.5 et la jurisprudence citée.). Les recourantes ne contestent
d’ailleurs pas cette jurisprudence. De plus, l’autorité requise ne peut
s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes
ou contradictions évidentes et immédiatement établies (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.219 du 4 mai 2009, consid. 2.1 et la jurisprudence
citée). La demande française exprimant que les transferts de la société E.
vers la société F. l’étaient sans justification économique pertinente, il doit
par conséquent revenir au magistrat requérant de déterminer, en première
main, si tel est également le cas s’agissant des recourantes. Comme déjà
mentionné, le fait que J. ait à faire à la fois au sein des recourantes et de la
société F. attise la suspicion de blanchiment et rend d’emblée superflue
toute démonstration d’une éventuelle justification des mouvements bancai-
res entre ces entités.
En définitive, le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité est
mal fondé et le recours doit être rejeté.
- Les frais de procédure sont mis à la charge des recourantes qui succom-
bent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).
L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11
février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal
fédéral (RS 173.711.32; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.26 du
9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à CHF 6000.--., couvert par
l’avance de frais. Le solde de CHF 1000.-- leur est restitué par la caisse du
Tribunal pénal fédéral.
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
-
Le recours est rejeté.
-
Un émolument judiciaire de CHF 6000.-- couvert par l’avance de frais acquit-
tée, est mis à la charge solidaire des sociétés A. et B. Le solde de CHF
1000.-- leur est restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 3 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Philippe Preti, avocat
- Juge d'instruction du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).