Lack of jurisdiction over damages claim against Confederation

BV.2014.9,BV.2014.10Federal Criminal Court / Appeals ChamberJul 16, 2014Inadmissible

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Omnilex summary

A. and B. sought compensation from the Confederation after asbestos was allegedly released when the AFC opened two wall safes during a tax-criminal investigation. The Court of Complaints held that the filing was, in substance, a state-liability action. Because damages claims against the Confederation are to be decided by the Federal Department of Finance under the Liability Act and its ordinance, the court lacked jurisdiction and declared the complaint inadmissible. The complainants were ordered to pay costs jointly and severally, with the unused portion of their cost advance to be returned.

Omnilex headnote

Art. 10 LRCF; art. 2 ORLR; jurisdiction over damages claims against the Confederation lies with the Federal Department of Finance. Where a filing presented as a complaint under the DPA actually seeks compensation from the Confederation, the Court of Complaints of the Federal Criminal Court lacks competence and must declare it inadmissible (consid. 1). Costs are borne by the unsuccessful complainants according to the applicable federal procedural cost rules; the fee may be set off against the advance and the surplus refunded (consid. 2).

Full text

Décision du 16 juillet 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., et B.,

tous deux représentés par Me Alexandre Faltin, avocat, plaignants

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, intimée

Objet Demande de dédommagement

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B V . 20 14. 9-10

  • 2 -

Vu:

  • l'enquête ouverte en novembre 2013 par la Division affaires pénales et enquêtes de l'administration fédérale des contributions (ci-après: DAPE) à l'encontre de A. pour soupçons fondés de graves infractions fiscales,

  • les nombreuses mesures d'instruction diligentées depuis lors par la DAPE dans ce cadre,

  • la perquisition de plusieurs coffres-forts muraux situés dans l'un des appartements de A., le tout en date des 17 et 24 janvier 2014,

  • le recours à un serrurier pour ce faire et les frais de désamiantage causés par l'opération,

  • la plainte formée le 3 février 2014 par A. et son épouse B., dont l'intitulé est "[p]lainte contre l'absence de prise en charge des frais d'assainissement suite à la libération d'amiante due à l'ouverture, par la DAPE, d'un coffre- fort, opérée le 17 janvier 2014, puis d'un second le 24 janvier 2014 (...) à X." (act. 1),

  • les conclusions prises par les plaignants tendant à ce que: "1. soit constaté que la responsabilité de l'AFC est engagée quant à la libération d'amiante suite à l'ouverture des coffres (...);

  1. soit constaté et ordonné que le désamiantage respectivement les frais de désamiantage suite à l'ouverture des coffres (...) doivent intégralement être pris en charge par la Confédération; et,
  2. une équitable indemnité de procédure soit octroyée à nos mandants.",
  • la réponse de l'AFC du 7 février 2014 par laquelle cette dernière conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet (act. 2),

  • la réplique déposée par les plaignants en date du 17 mars 2014 (act. 9),

  • la duplique de l'AFC du 3 avril 2014 (act. 11),

  • les observations des plaignants du 2 mai 2014 (act. 15),

  • les déterminations de l'AFC du 15 mai 2014 (act. 17),

  • les observations des plaignants du 27 mai 2014 (act. 19),

  • 3 -

  • les observations de l'AFC du 10 juin 2014 (act. 21),

  • l'envoi desdites observations au conseil des plaignants pour information (act. 22),

et considérant:

que, selon l'art. 37 al. 2 let. b LOAP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu du DPA;

que la démarche des plaignants revient en substance à intenter une action en responsabilité à l'encontre de la Confédération;

que cette question est régie par la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.32) ainsi que par son ordonnance d'exécution (Ordonnance relative à la loi sur la responsabilité [ORLR]; RS 170.321);

que, selon les dispositions topiques de ces deux textes (art. 10 LRCF, art. 2 ORLR), l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts formées contre la Confédération est le Département fédéral des finances;

que, partant, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas compétente en la présente espèce pour traiter de la "plainte" déposée le 3 février 2014 par A. et son épouse;

que pareil constat ne peut conduire qu'à un prononcé d'irrecevabilité de la démarche intentée par ces derniers;

que les plaignants, qui succombent, supporteront – solidairement – un émo- lument lequel est fixé à CHF 1'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), réputé couvert par l'avance de frais acquit- tée à hauteur de CHF 2'000.--;

que la caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux plaignants le solde de l'avance de frais par CHF 1'000.--.

  • 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. La plainte est irrecevable.

  2. Un émolument de CHF 1'000.-- réputé couvert par l'avance de frais effectuée à hauteur de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des plaignants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ces derniers le solde par CHF 1'000.--

Bellinzone, le 17 juillet 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Alexandre Faltin
  • Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

Keywords

jurisdictionstate liabilitydamagesinadmissibilitycourt feestax criminal investigationasbestos

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Key legal question

Whether the Court of Complaints had jurisdiction over the complainants' damages claim against the Confederation.

Extracted holding

No. The claim was in substance a state-liability action governed by the Federal Liability Act and its ordinance, and the Federal Department of Finance was the competent authority.

Extracted reasoning

Under Art. 10 LRCF and Art. 2 ORLR, damages claims against the Confederation must be decided by the Federal Department of Finance; therefore the Court of Complaints was not competent to hear the filing as a complaint under the DPA.

Key legal question

Allocation of court fees and reimbursement of the advance of costs.

Extracted holding

The complainants, who failed, had to bear a CHF 1,000 fee jointly and severally, set off against the CHF 2,000 advance; CHF 1,000 was to be refunded.

Extracted reasoning

Costs follow the outcome; the applicable procedural cost rules allowed the fee and reimbursement of the balance of the advance.

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