Complaint inadmissible for failure to pay advance costs

BV.2010.67Federal Criminal Court / Appeals ChamberDec 7, 2010Inadmissible

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Omnilex summary

A. challenged the seizure of money ordered by the Federal Gaming Commission after a search in a cafe-restaurant. The Federal Criminal Court, Complaint Chamber, had previously denied legal aid and ordered two successive deadlines to pay the advance of costs. Because A. still did not pay within the final deadline, the court held the complaint inadmissible and imposed a CHF 200 court fee on him.

Omnilex headnote

Art. 62 LTF in conjunction with Art. 25 para. 4 DPA; failure to pay the advance of costs within the initial and supplementary deadlines renders the complaint inadmissible. The appellant must be expressly warned of this consequence. If no payment is made in time, the court shall not examine the merits and shall allocate costs according to the ordinary cost rules (consid. 1).

Full text

Arrêt du 7 décembre 2010 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., plaignant

contre

COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU,

partie adverse

Objet Séquestre (art. 46 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BV.2010.67 (Procédure secondaire: BP.2010.60)

  • 2 -

Vu:

− la perquisition qui s’est déroulée le 2 octobre 2010 au café-restaurant B. à Z. sur mandat de la Commission fédérale des maisons de jeu (ci- après: CFMJ) du 14 septembre 2010,

− le séquestre d’argent opéré, à cette occasion, auprès de A.,

− la plainte déposée le 4 octobre 2010 par ce dernier devant la CFMJ,

− les observations de la CFMJ, transmises le 8 octobre 2010, avec la plainte, à l’autorité de céans,

− la demande d’avance de frais du 11 octobre 2010,

− le courrier envoyé le 13 octobre 2010 par A. dans lequel il relève ne pas avoir les moyens de payer l’avance de frais requise et communique à l’appui de ses dires un certain nombre de pièces,

− l’arrêt de l’autorité de céans refusant l’assistance judiciaire aux motifs que celle-ci était insuffisamment motivée et le nouveau délai fixé au 15 novembre 2010 au requérant pour s’acquitter de l’avance de frais précitée (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.60 du 3 novembre 2010),

− l’absence de paiement dans ce nouveau délai,

− la fixation par l’autorité de céans d’un délai supplémentaire au 29 no- vembre 2010 pour payer l’avance de frais avec la mention selon la- quelle, faute de paiement dans le délai imparti, la plainte serait déclarée irrecevable,

− l’absence de paiement dans le délai précité,

Et considérant:

que selon l'art. 62 LTF, applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA, la partie qui saisit la Cour de céans doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Le juge instructeur fixe

  • 3 -

un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le verse- ment n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est ir- recevable (al. 3);

qu'en l'espèce, le plaignant s'est vu, conformément à la loi, accorder deux délais successifs pour effectuer l'avance de frais requise (act. 3 et 4);

que dans le courrier du 17 novembre 2010 fixant un délai supplémentaire au plaignant pour s'acquitter de l'avance de frais, il a été précisé que, faute de paiement en temps utile, la plainte serait déclarée irrecevable (act. 5);

qu'aucun paiement n'est intervenu dans les délais impartis à cette fin;

que dès lors la plainte est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);

qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 25 al. 4 DPA et l'art. 3 du règlement du 11 fé- vrier 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fé- déral; RS 173.711.32).

  • 4 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. La plainte est irrecevable.

  2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 7 décembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A.
  • Commission fédérale des maisons de jeu

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Keywords

seizureadvance costsinadmissibilitycourt feecomplaintlegal aid

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Key legal question

Whether the complaint was admissible after the complainant failed to pay the required advance of costs within the final deadline.

Extracted holding

The complaint is inadmissible because no payment was made within the time limits set after two consecutive reminders.

Extracted reasoning

Under Art. 62 LTF, applicable by reference through Art. 25 para. 4 DPA, the court may require an advance for expected judicial costs. If the advance is not paid within the initial and supplementary deadlines, the filing becomes inadmissible.

Key legal question

Who bears the court costs of the inadmissible complaint.

Extracted holding

A court fee of CHF 200 is imposed on the complainant.

Extracted reasoning

Because the complaint is inadmissible, costs are charged to the complainant under the cost rules applicable to federal criminal proceedings.

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