Suspensive effect granted for appeal against file access decision

BP.2012.46,BP.2012.47Federal Criminal Court / Appeals ChamberJul 31, 2012Granted

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Omnilex summary

A. Ltd and B. SA appealed a Federal Prosecutor’s order that had recognized Banque E. as a civil and criminal complainant and allowed it access to the investigation file. They requested suspensive effect. The President of the Court of Complaints first granted superprovisional relief and then, after hearing the parties, confirmed suspensive effect. The court reasoned that immediate execution would let the bank inspect the file and obtain procedural access before the merits were decided, which could render the appeal ineffective and cause difficult-to-repair prejudice to the appellants. Costs were reserved for the merits phase.

Omnilex headnote

Art. 387 CPP; suspensive effect of criminal appeals; the appeal has no suspensive effect by law unless ordered by the appellate authority. Suspensive effect is granted according to the circumstances of the specific case and a weighing of interests. As a rule, the applicant must show imminent serious prejudice that is irreparable or at least difficult to repair. If immediate enforcement would largely deprive the appeal of its purpose, in particular by granting access to procedural information before the legality of such access is reviewed, suspensive effect is justified (consid. 1).

Full text

Ordonnance du 31 juillet 2012 Président de la Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Stephan Blättler, président, le greffier Aurélien Stettler

Parties A. LTD,

B. SA,

toutes deux représentées par Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats, requérantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B P . 20 12. 46-47 (P roc éd ur e p ri nc i pal e: B B .2 01 2.1 08-10 9)

  • 2 -

Le Président, vu:

la procédure pénale SV.11.0159 ouverte par le Ministère public de la Confédéra- tion (ci-après: MPC) à l'encontre des dénommés C. et D., sous le chef de blanchi- ment d’argent au sens de l'art. 305 bis CP,

l'ordonnance du MPC du 3 juillet 2012 par laquelle cette autorité, d'une part, re- connaît à la Banque E. la qualité de partie plaignante au pénal et au civil dans la procédure pénale, et, d'autre part, l'autorise à accéder au dossier de ladite procé- dure,

le recours déposé le 16 juillet 2012 par A. Ltd et B. SA – tiers saisis dans le cadre de la procédure susmentionnée – auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l'encontre de ladite décision, concluant en substance à l'annulation de celle-ci et, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif,

l'effet suspensif superprovisoire octroyé par le Président de la Cour de céans le 17 juillet 2012,

les déterminations du MPC du 18 juillet 2012 au sujet de la requête d'effet suspen- sif, par lesquelles il indique accepter l'octroi de l'effet suspensif,

les déterminations de la Banque E. du 26 juillet 2012, par lesquelles cette dernière s'en rapporte à justice quant à la demande d'effet suspensif,

considérant:

que, selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

que l'octroi de l'effet suspensif dépend, en règle générale, des particularités du cas d'espèce et de la pesée des intérêts en présence (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

que le but d'une telle mesure est le maintien de l'état de faits garantissant l'efficaci- té de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que, selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout

  • 3 -

le moins difficilement réparable (v. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2011.69 du 21 novembre 2011, ainsi que BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n o 312 p. 161; KOL- LY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. n o 5.3.6; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n os 26 et 28 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, n o 4166);

que la décision entreprise porte tant sur la reconnaissance de la qualité de partie plaignante de la Banque E. que sur l'octroi à cette dernière de l’accès au dossier de la procédure SV.11.0159;

qu'en l'espèce, refuser l'effet suspensif au recours reviendrait non seulement à admettre la qualité de partie de la Banque E. jusqu'à droit jugé sur le fond, mais encore à l'autoriser à consulter le dossier de la procédure SV.11.0159;

que pareille solution aurait pour conséquence de vider le recours de sa substance;

qu'en effet, d'une part, admettre la qualité de partie de la Banque E. jusqu'à droit jugé sur le fond conférerait à cette dernière, en application de l'art. 107 CPP et conformément à la pratique de la Cour de céans, un plein accès aux actes de pro- cédure du présent recours, notamment aux documents produits conjointement à celui-ci, le cas échéant à ceux que le MPC sera amené à produire à l'appui de ses futures déterminations sur le fond;

que, d'autre part, autoriser la consultation du dossier de la procédure SV.11.0159 avant que la question ne soit tranchée au fond, reviendrait à donner accès à la Banque E. à des informations – sur les requérantes – alors même qu'elle pourrait en être en fin de compte privée si le recours devait se révéler fondé sur ce point;

qu'une telle situation serait susceptible de causer aux requérantes un préjudice – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable;

que pareil constat a au demeurant amené la Cour de céans à ne transmettre à la Banque E., au stade de l'échange d'écritures sur l'effet suspensif, ni le mémoire de recours, ni les pièces produites à son appui par les requérantes;

que les requérantes invoquent en outre l'existence d'une éventuelle procédure d'entraide parallèle à la procédure nationale diligentée par le MPC, ce qui soulève des questions – qui devront être éclaircies dans le cadre de l'instruction au fond – sur le possible accès de la Banque E. à des renseignements relevant de ladite procédure d'entraide;

  • 4 -

que dans ces conditions, il y a lieu d’octroyer l’effet suspensif au recours;

que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.

  • 5 -

Ordonne:

  1. L'effet suspensif est accordé au recours.

  2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 2 août 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats
  • Ministère public de la Confédération
  • Me Christian Jaccard, avocat

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.

Keywords

suspensive effectaccess to the filedifficult-to-repair prejudiceweighing of interestscomplainant statuscriminal procedure

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Key legal question

Whether the appeal should have suspensive effect under Art. 387 CPP

Extracted holding

Yes. Suspensive effect was granted because immediate enforcement would make the appeal largely pointless and could cause the appellants a difficult-to-repair prejudice.

Extracted reasoning

The court held that allowing the bank to obtain party status and consult the file before the merits were decided would effectively disclose information to which it might ultimately not be entitled. The balance of interests therefore favored maintaining the status quo.

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