Suspensive effect granted in account-blocking appeal

BP.2011.52,BP.2011.53Federal Criminal Court / Appeals ChamberOct 24, 2011Granted

Summary

A and B. SA appealed a federal prosecutor's 5 October 2011 order concerning blocked investment portfolios and asked for suspensive effect. The Federal Criminal Court's complaints chamber, with the prosecutor not opposing the request, held that suspensive effect could be granted and ordered that the portfolios remain in their current investments until the appeal on the merits is decided. Costs were reserved to the final decision.

Regest

Art. 387 CPP; suspensive effect of remedies against prosecutorial orders. Appeals have no suspensive effect as a rule, but the appeal authority may order otherwise. If the opposing party does not contest suspensive effect, the authority may grant the request without further examination; in such circumstances, the status quo is maintained pending a decision on the merits (consid. 2).

Full text

Ordonnance du 24 octobre 2011 Président de la Ire Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, le greffier Philippe V. Boss

Parties A.,

B. SA,

tous deux représentés par Mes Shelby du Pasquier et Olivier Unternaehrer, avocats, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, requérants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BP.2011.52-53 (Numéro principal : BB.2011.113-114)

  • 2 -

Le Président, vu:

l’ordonnance de modification de portefeuilles prise le 5 octobre 2011 par le MPC dans le cadre du blocage des comptes intitulés 1 et B. SA ouverts dans les livres de la banque C. à Z. (dossier BB.2011.113-114, act. 1.3 et 1.9),

le recours adressé le 17 octobre 2011 à la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par A. (titulaire du compte 1) et B. SA aux termes duquel ils concluent, en substance, à l’annulation de l’ordonnance du 5 octobre 2011 et, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit accordé à leur recours (act. 1),

les déterminations du 20 octobre 2011 du MPC au sujet de l’effet suspensif (act. 3),

considérant que:

selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

selon ses observations du 20 octobre 2011, le MPC ne s’oppose pas à l’octroi de l’effet suspensif;

lorsque les parties sont d’accord quant à l’octroi de l’effet suspensif, l’autorité compétente peut, sans autre, donner suite à la requête (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

en l’occurrence, il se justifie donc de maintenir les portefeuilles en leurs in- vestissements actuels jusqu’à droit connu sur le fond du recours;

le sort des frais suit celui de la décision au fond.

  • 3 -

Ordonne:

  1. L’effet suspensif est accordé au recours.

  2. Le sort des frais suit celui de la décision au fond.

Bellinzone, le 24 octobre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Mes Shelby du Pasquier et Olivier Unternaehrer, avocats
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.

Keywords

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