Complaint against non-lieu and seizure lifting inadmissible

BP.2010.16Federal Criminal Court / Appeals ChamberMay 18, 2010Inadmissible

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Omnilex summary

A. complained against the Federal Prosecutor's non-lieu in a money-laundering investigation, asked for all seizures to be lifted, and sought indemnities. The Complaint Chamber held that he had no standing to challenge the non-lieu because he was neither injured party nor victim. It further held that the seizure-lifting request was no longer within its competence because the seized assets were listed in the indictment against A.'s brother and would be decided by the trial court. The indemnity claims had to be filed first with the MPC, so the complaint was transmitted to that office for a proposal.

Omnilex headnote

Art. 120 al. 4 PPF; standing to challenge a non-lieu is reserved to the injured party and the victim; an accused lacks standing. Where seized assets are also subject to an indictment pending before the trial court, the Complaint Chamber lacks competence to decide on their release, as confiscation is for the merits court. Claims for indemnity after discontinuance must first be submitted to the Federal Prosecutor under Art. 122 al. 3 PPF, which then forwards the file with a proposal; direct filing with the Complaint Chamber is procedurally improper.

Full text

Arrêt du 18 mai 2010 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat, plaignant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Ordonnance de non-lieu (art. 120 PPF), séquestre (art. 65 PPF); indemnité en cas de non-lieu (art. 122 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BP.2010.16 (Procédure principale: BB.2010.32)

  • 2 -

Vu:

− la procédure pénale ouverte le 15 octobre 2004 pour blanchiment d’argent à l’encontre de A., entre autres,

− l’ordonnance rendue le 22 avril 2010 par le Ministère public de la Confé- dération (ci-après: MPC) en application de l’art. 120 PPF, aux termes de laquelle A. est mis au bénéfice d’un non-lieu (act. 1.2, p. 5 ch. 1), les frais étant mis à charge de la Caisse fédérale (act. 1.2, p. 5 ch. 2), les séquestres ordonnés les 24 février, 6 et 9 juin 2005 étant toutefois main- tenus (act. 1.2, p. 5 ch. 3),

− la plainte de A. adressée en date du 28 avril 2010 à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l’encontre de l’ordonnance de non-lieu sus- mentionnée, écriture au terme de laquelle le plaignant conclut notam- ment à ce que l’ordonnance entreprise soit modifiée dans le sens sui- vant:

• « il est donné acte à A. de ce qu’il ne s’est rendu coupable d’aucune infrac- tion et en particulier pas de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP; • la totalité des séquestres frappant des biens de A. est levée; • il est alloué à A. une indemnité de CHF 1'430.- (commissions payées à la banque B. en relation avec la garantie de paiement 1) et, en sus, d’un montant correspondant à l’intérêt à 5 % l’an sur les CHF 250'000.- dépo- sés le 24 juillet 2006 sur le compte du Tribunal pénal fédéral, subsidiaire- ment au montant des intérêts qui ont été crédités sur ledit compte depuis le dépôt de cette garantie; • une indemnité de CHF 115'000.-, subsidiairement une équitable indemnité est allouée à A. à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure clôturée par le non-lieu du 22 avril 2010. »,

Et considérant:

que, selon l’art. 120 al. 4 PPF, seuls le lésé et la victime peuvent recourir contre la décision de non-lieu dans les dix jours devant la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;

  • 3 -

que le plaignant, inculpé dans le cadre de la procédure pénale ouverte le 15 octobre 2004 et conclue à son encontre par le non-lieu du 22 avril 2010, ne revêt manifestement ni la qualité de lésé, ni celle de victime au sens de l’art. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5); que, partant, la plainte apparaît d’emblée irrecevable en tant qu’elle vise la décision de non-lieu elle-même; que les conclusions prises par le plaignant soulèvent néanmoins deux questions qui, si elles découlent certes du prononcé de non-lieu, n’en ont pas moins un objet propre, à savoir une demande de levée de divers sé- questres (act. 1, p. 11 ch. 22), d’une part, et une requête tendant à l’octroi de deux indemnités pour l’ensemble de la procédure suspendue (act. 1, p. 11 ch. 23 et 24), d’autre part; que la première doit dès lors, sous peine de formalisme excessif, être considérée comme une plainte contre un refus de lever des séquestres; qu’il apparaît toutefois que l’ensemble des valeurs et autres biens faisant l’objet des séquestres dont la levée est en l’espèce requise, figurent dans l’acte d’accusation du 1 er avril 2010 par lequel le MPC a notamment ren- voyé le dénommé C., frère du plaignant, par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour blanchiment d’argent par métier (numéro de référence du dossier: SK.2010.9); que la Cour des affaires pénales sera ainsi amenée à statuer sur la confis- cation éventuelle de ces valeurs et autres biens dans le cadre du jugement au fond à intervenir à l’encontre du frère du plaignant; qu’en pareil cas, la Ire Cour des plaintes n’est plus compétente pour statuer sur la demande de levée des séquestres, ladite demande étant déclarée ir- recevable devant l’autorité de céans, et la cause transmise d’office à la Cour des affaires pénales, à charge pour cette autorité de statuer (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.76 du 24 novembre 2008, p. 2 s.); que la seconde requête du plaignant, à savoir l’octroi de deux indemnités d’un montant de Fr. 1'430.-- (act. 1, p. 11 ch. 23), d’une part, et de Fr. 115'000.--, subsidiairement une indemnité équitable (act. 1, p. 11 ch. 24), d’autre part, aurait dû être déposée auprès du MPC, à charge pour ce dernier de soumettre le dossier à l’autorité de céans, en l’accompagnant de sa proposition (art. 122 al. 3 PPF);

  • 4 -

que, par économie de procédure, la Cour de céans transmettra toutefois d’office une copie de la plainte de A. au MPC, en invitant ce dernier à sou- mettre à l’autorité de céans le dossier de la cause ainsi qu’une proposition relative aux indemnités requises par le plaignant; que, compte tenu de l’issue de la procédure, il a été renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 219 PPF a contrario); que les frais suivent le sort de la cause au fond.

  • 5 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. La plainte, en tant qu’elle concerne la question des indemnités ensuite du non-lieu, est transmise au Ministère public de la Confédération, à charge pour ce dernier de procéder selon l’art. 122 al. 3 PPF.

  2. La plainte est irrecevable pour le surplus.

  3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 19 mai 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Jean-Luc Addor, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Keywords

standingnon-lieuseizureindemnitycompetenceconfiscationinadmissibility

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether A. could challenge the non-lieu decision itself.

Extracted holding

No; only an injured party or victim may appeal a non-lieu, and A. had neither status.

Extracted reasoning

A. was an accused in the criminal investigation and therefore manifestly lacked standing under Art. 120(4) PPF and the LAVI definition of victim.

Key legal question

Whether the request to lift the seizures was within the Complaint Chamber's competence.

Extracted holding

No; the seized assets were also listed in the indictment against A.'s brother and would be decided by the trial court in the merits proceedings.

Extracted reasoning

Because the Court of Criminal Matters would rule on possible confiscation in the related trial, the Complaint Chamber lacked competence and the request had to be transmitted ex officio.

Key legal question

Whether the indemnity claims after the non-lieu had been properly filed.

Extracted holding

They had to be submitted first to the MPC, which would forward the file with a proposal to the Complaint Chamber.

Extracted reasoning

Under Art. 122(3) PPF, the prosecutor is the proper first recipient of indemnity requests; for procedural economy the court sent the complaint to the MPC.

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