Suspensive effect denied for bank complaint

BP.2008.7Federal Criminal Court / Appeals ChamberFeb 13, 2008Dismissed

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Omnilex summary

Bank A. requested suspensive effect for its complaint against a federal investigating judge’s order that dealt with liquidation of a secured advance and refusal to authorize withdrawal of an interest-loss indemnity from seized assets. The president of the Federal Criminal Court’s complaints chamber held that the request was filed in time but rejected it. The bank had not shown imminent irreparable harm, and the request was in any event moot because the challenged reasoning did not alter the existing legal situation. Costs were reserved for the main proceedings.

Omnilex headnote

Art. 218 PPF; suspensive effect in complaint proceedings is exceptional and requires a balancing of interests. The complainant must make credible that, absent suspension, it will suffer serious and irreparable prejudice; mere inconvenience is insufficient (consid. 2). Where the contested reasoning does not itself modify the existing legal situation, a request for suspensive effect may be devoid of purpose. The court may therefore deny suspension without prejudice to the merits of the complaint, and reserve costs for the final decision.

Full text

Ordonnance du 13 février 2008 Le président de la Ire Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Emanuel Hochstrasser, prési- dent, La greffière Laurence Aellen

Parties

BANQUE A., plaignante

contre

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, partie adverse

Autorité qui a rendu la décision attaquée

OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FEDERAUX,

Objet Demande d'effet suspensif (218 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BP.2008.7 (procédure prinicipale: BB. 2008.11)

  • 2 -

Vu:

  • la décision du 31 janvier 2008 par laquelle le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) a ordonné la liquidation de l'avance ferme par compensation avec les avoirs sous garantie, autorisé le prélèvement des intérêts échus à cette date en applica- tion du contrat-cadre du 15 décembre 2004 et refusé l'autorisation de prélever sur les avoirs séquestrés l'indemnité pour perte d'intérêts,
  • la plainte de la banque A. du 5 février 2008, demandant à être autorisée à préle- ver sur les avoirs séquestrés le montant correspondant à la perte d'intérêts, avec suite de frais et dépens, l'effet suspensif devant préalablement être accordé à sa démarche,
  • les déterminations du JIF et du Ministère public de la Confédération du 7, respec- tivement 8 février 2008, relevant que seul le versement de la pénalité pour perte d'intérêts était en l'état contesté et préconisant dès lors la limitation de l'octroi de l'effet suspensif aux considérants de la décision attaquée relatifs à ce seul mon- tant,

considérant:

que l'ordonnance attaquée ayant été reçue le 31 janvier 2008, la demande d'effet sus- pensif a été formée en temps utile (art. 217 PPF); que selon l'article 218 PPF, la plainte ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si la Cour des plaintes ou son président l'ordonne; que le but premier d'une telle mesure est le maintien d'un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu; que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être fonction de chaque cas d'espèce (ATF 107 Ia 269, 270 consid. 1); que le plaignant doit démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et irréparable lié à l'absence d'effet suspensif (G. KOLLY, "Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Un aperçu de la pratique", Berne 2004, p. 58 et 59, pt. 5.3.6.); qu'en l'espèce, la plaignante n’a pas démontré l’existence d’un tel préjudice au cas où elle ne pourrait immédiatement prélever l'indemnité pour perte d'intérêts sur les fonds

  • 3 -

séquestrés, dans la mesure où le solde des valeurs déposées en garantie après liqui- dation de la position débitrice reste justement séquestré; qu’en tout état de cause, la demande d'effet suspensif est manifestement sans objet, les considérants de la décision entreprise relatifs à l'indemnité pour perte d'intérêts n'emportant aucune modification de la situation juridique existante puisque la plai- gnante n'était pas habilitée à prélever ladite indemnité sur les avoirs séquestrés avant que l'autorisation lui en soit refusée; que, par conséquent, la requête d'effet suspensif doit être rejetée; que les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la décision au fond.

  • 4 -

Ordonne:

  1. La demande d'effet suspensif est rejetée.

  2. Les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la décision au fond.

Bellinzone, le 14 février 2008

Le président: la greffière:

Distribution

  • Banque A.
  • Office des juges d'instruction fédéraux
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.

Keywords

suspensive effectseizureirreparable harmbalancing of interestscomplaint proceedingscosts

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Key legal question

Whether the complaint should be granted suspensive effect under Art. 218 PPF

Extracted holding

Suspensive effect was denied because the complainant failed to show imminent, serious, irreparable harm, and the request was in any event moot as the contested considerations did not change the existing legal situation.

Extracted reasoning

Suspensive effect depends on balancing interests and requires proof of significant irreparable prejudice; here the remaining secured assets stayed seized, and the complainant had no prior entitlement to withdraw the interest-loss indemnity.

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