Arrêt du 21 décembre 2010
Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.,
requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Indemnité en cas de non-lieu (art. 122 PPF)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BK.2010.5
(anciennement: BB.2010.32)
Faits:
A. Le 15 octobre 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a ouvert une enquête de police judiciaire contre B. ainsi que contre les frè-
res C. et A. pour blanchiment d'argent (art. 305
bis
CP). Dans ce contexte, A.
a été placé en détention préventive du 8 juin 2005 au 24 juillet 2006.
Le 1
er
avril 2010, le MPC a renvoyé C. en jugement devant la Cour des af-
faires pénales du Tribunal pénal fédéral; le 22 avril 2010, il a rendu une or-
donnance de non-lieu à l’égard de A. Il a retenu à ce propos que celui-ci
s’était rendu coupable de blanchiment d’argent mais que « la fréquence de
ses actes ne permettent pas de retenir qu’il a exercé son activité coupable
à la manière d’une profession » de sorte que l’infraction incriminée était at-
teinte par la prescription. Le MPC a précisé cependant que les séquestres
prononcés sur les valeurs patrimoniales de A. étaient maintenus et que leur
bien-fondé serait examiné par la Cour des affaires pénales dans le cadre
de la procédure contre C. Il a par ailleurs décidé que la caution d’une va-
leur de Fr. 300'000.-- (garantie bancaire et versements) était levée; pour le
reste, il a mis les frais, soit un montant de Fr. 82'109.95 (émolument:
Fr. 13'000.--; débours: Fr. 69'109.95) à la charge de la Caisse fédérale.
B. Le 28 avril 2010, A. s’est plaint de cette ordonnance devant l’autorité de
céans. Il a pris des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce
qu'il ne s'est rendu coupable d'aucune infraction, à la levée de la totalité
des séquestres frappant ses biens, à l'allocation d'une indemnité de
Fr. 1'430.-- au titre de commissions payées à la banque D. en relation avec
la garantie de paiement n°1 et, en sus, à celle d’un montant correspondant
à l’intérêt à 5% l’an sur les Fr. 250'000.-- déposés le 24 juillet 2006 sur le
compte du Tribunal pénal fédéral, subsidiairement au montant des intérêts
qui ont été crédités sur ledit compte depuis le dépôt de cette garantie. Il a
également conclu à l’allocation d’une indemnité de Fr. 115'000.--, subsidiai-
rement à celle d'une indemnité équitable, à titre de dépens pour l'ensemble
de la procédure clôturée par le non-lieu, les frais devant être mis à la
charge de la Confédération, et des dépens devant lui être alloués.
Dans un arrêt du 18 mai 2010, l’autorité de céans a considéré ne plus être
compétente pour statuer sur la question des biens séquestrés, charge à la
Cour des affaires pénales de trancher cette question. Elle a ainsi déclaré
cet aspect de la plainte irrecevable. Par ailleurs, la Cour a relevé que A. au-
rait dû s’adresser en premier lieu au MPC s’agissant de la question des in-
demnités requises. Par économie de procédure, elle a dès lors fait parvenir
d’office une copie de la plainte à ce dernier en l’invitant à lui faire part de
ses propositions y relatives (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.16du
18 mai 2010).
Le 26 mai 2010, l’autorité de céans a ordonné la libération de la caution de
Fr. 250'000.-- déposée par A. les 21 et 25 juillet 2006 sur le compte du Tri-
bunal pénal fédéral. Elle a précisé à cette occasion que la question des in-
térêts y afférents, objet de la conclusion 2.23 de la plainte, serait traitée
dans le cadre de la requête d’indemnité (BB.2010.32 act. 9).
C. Le 14 juillet 2010, le MPC a fait parvenir sa détermination relative à la de-
mande d’indemnités de A. Il a précisé que les prétentions de ce dernier,
après divers compléments, se détaillaient comme suit :
« ü CHF 472'000.00 à titre de perte de gain pour lui et son épouse, pour
toute la période de l’enquête à ce jour;
ü CHF 12'300.00 pour ses frais occasionnés par ses plaintes devant le
TPF et le TF;
ü CHF 224'046.80, puis CHF 128'388.95 (selon demande du 19 juin
2010) pour ses frais de défense;
ü CHF 1'630, puis montant incompréhensible (selon demande du
19 juin 2010) pour le remboursement de frais liés à la constitution
d’une garantie bancaire et un montant correspondant à un intérêt à
Fr. 5% l’an sur le montant de CHF 300'000.00 déposé à titre de cau-
tion;
ü CHF 600'000.00 à titre de préjudice résultant de la détention préven-
tive;
ü CHF 200'000.00 à titre de préjudice moral. »
A ce sujet, le MPC considère que s’agissant des frais de défense, une in-
demnité de Fr. 114'046.80 peut être allouée. En ce qui concerne les inté-
rêts sur la caution et les frais liés à la constitution d’une garantie bancaire, il
s’aligne sur les taux d’intérêts appliqués sur le compte de consignation du
Tribunal pénal fédéral, lesquels se montent à Fr. 18'162.80. S’agissant des
intérêts sur la caution, il considère que les 5% requis sont totalement injus-
tifiés et que les frais encourus relatifs à la garantie bancaire sont compen-
sés part l’intérêt y relatif versé par la banque D. Il préconise en outre le
versement d’une indemnité de Fr. 70.-- par jour de détention ainsi que
Fr. 65'000.-- à titre de perte de gain. Les frais de la présente procédure ne
tombent quant à eux pas dans le champ d’application de l’art. 122 PPF et
rien ne justifie d’indemniser l’épouse et le fils du requérant.
Dans sa réplique du 9 août 2010, A. maintient intégralement ses préten-
tions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 Aux termes de l’art. 122 al. 3 PPF, la Cour de céans est compétente pour
connaître des demandes d’indemnité émanant d’un inculpé mis au bénéfice
d’une ordonnance de non-lieu. La recevabilité de la demande dépend de
l’existence d’une telle ordonnance (arrêts du Tribunal pénal fédéral
BK.2005.20 du 12 janvier 2006 et BK.2006.2 du 10 mars 2006, con-
sid. 1.2). En l’occurrence, cette condition est remplie. La requête
d’indemnité au sens de l’art. 122 PPF n’est pour sa part soumise à aucun
délai (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2009.7 du 29 septembre 2009
consid. 1.1). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.1 A teneur de l’art. 122 PPF, une indemnité peut être allouée sur demande à
l’inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. Elle est destinée à
couvrir le préjudice causé par la détention préventive ou par d’autres actes
d’instruction.
Le droit à une indemnité est subordonné non seulement au prononcé d’un
non-lieu, mais également à une certaine gravité objective des opérations
de l’instruction et à l’existence d’un préjudice important à mettre en relation
de causalité avec ces dernières. Ce préjudice doit être démontré et prouvé
par le requérant (ATF 107 IV 155 consid. 5; 117 IV 209 consid. 4b p. 218).
Il s’agit de tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets
négatifs de la détention sur l’intégrité physique, psychique, la situation fami-
liale et professionnelle, ou encore sur la réputation (ATF 128 IV 53 consid.
7a; arrêts du Tribunal fédéral 1P.580/2002 du 14 avril 2003, consid. 5.2;
1P.571/2002 du 30 janvier 2003, consid. 5; 4C.145/1994 du 12 février
2002, consid. 5b et arrêts cités). Dans ce contexte, la Ire Cour des plaintes
n’est pas liée par les montants requis (arrêts du Tribunal pénal fédéral
BK.2009.3 du 17 juin 2009, consid. 2.1; BK.2007.1 du 30 juillet 2007, con-
sid. 2). Elle peut ainsi refuser une indemnité, même si le MPC en propose
l’acceptation (arrêts du Tribunal pénal fédéral BK.2006.6 du 19 juin 2007,
consid. 2.3; BK_K 003/04 du 6 juillet 2004, consid. 3.1).
2.2 Dans son arrêt 6B_215/2007 du 2 mai 2008, consid. 6, le Tribunal fédéral a
considéré que l'art. 122 al. 1 PPF fonde la réduction éventuelle de l'indem-
nité sur le comportement répréhensible ou léger de l'inculpé, qui aurait pro-
voqué ou entravé les opérations de l'instruction (ATF 118 IV 420 consid. 2b
in fine p. 424 et les références citées). La jurisprudence fondée sur cette
disposition ne définit pas les comportements susceptibles d'entraîner une
réduction de la réparation due au prévenu acquitté ou bénéficiant d'un non-
lieu. Si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le re-
fus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, il en va
autrement de la violation d'une norme de comportement, écrite ou non, ré-
sultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 con-
sid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c).
2.3 Conformément à la présomption d'innocence, la décision ne doit cependant
pas, par sa motivation, laisser entendre que le demandeur est vraisembla-
blement coupable de l'infraction qui lui est reprochée; ainsi, le refus d'une
indemnité où la condamnation aux frais ne doit pas reposer sur le soupçon
que le prévenu acquitté a peut-être commis l'infraction (ATF 116 Ia 162
consid. 2a). Mais il n'est pas rare qu'une enquête soit ouverte à la suite
d'un comportement douteux qui se révèle non punissable. Or, le droit civil
non écrit interdit de créer un état propre à causer un dommage à autrui
sans prendre les précautions nécessaires à la prévention de ce dommage
(RFJ 2006 p. 414; ATF 116 Ia 162). Celui qui contrevient à cette règle peut
ainsi être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son
inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa). Or les frais directs et indi-
rects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement
être payée au prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu, consti-
tuent un dommage pour la collectivité publique. De même, le droit de pro-
cédure pénal interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence
qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car une telle attitude est
susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouver-
ture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dom-
mage que constituent les frais liés à une instruction pénale engagée inuti-
lement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait
dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation per-
sonnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête
pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.553/1993 du 31 mai 1994, non publié,
cité par THÉLIN, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in
JdT 1995 III 103).
2.4 De plus, les principes qui valent pour la fixation des frais de procédure en
cas d'acquittement ou de non-lieu sont applicables, mutatis mutandis, à la
détermination de l'indemnité due au prévenu libéré, aussi bien dans son
principe que dans la quotité, soit aussi en fonction d'une éventuelle cause
de réduction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2007 du 11 janvier 2008,
2
ème
éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, n° 1562 note de bas de page 3957). Or
dans ce contexte, il a déjà été décidé que le juge peut mettre tout ou partie
des frais à la charge d'un prévenu acquitté, s'il constate que le comporte-
ment de ce prévenu constitue objectivement l'infraction qui lui était repro-
chée, alors que toutes les conditions de la punissabilité ne sont pas rem-
plies, par exemple en cas de prescription (arrêt du Tribunal pénal fédéral
SK.2005.10 du 20 février 2006 consid. 32.1; arrêt du Tribunal fédéral
1P.153/1997 du 5 mai 1997, consid. 2a et 3b; voir aussi arrêt du Tribunal
fédéral 1P.142/1999 du 24 juin 1999 consid. 2 et l'arrêt de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme du 12.05.2005 in JAAC 69.134).
2.5 Ainsi que le relève le MPC, en l’espèce, l’apparence de fortune personnelle
que créaient au requérant les fonds figurant sur ses comptes visait à lui
conférer fictivement et fallacieusement la surface financière nécessaire à
l’achat d’action de la société E. SA dans le contexte de l’obtention de son
permis B. Il a de ce fait contrevenu à l’exigence de la bonne foi (art. 5 al. 3
Cst) dans ses comportements avec les autorités, élément qui pouvait justi-
fier en soi une vérification de la provenance des fonds concernés, ce
d’autant que ceux-ci ne correspondaient en rien au revenu avéré du requé-
rant. Par ailleurs, durant l’instruction, le requérant n’a pas fait preuve de la
collaboration qu’on pouvait attendre de lui en particulier en ce qui concerne
les éléments à apporter pour la fixation de sa caution (arrêts du Tribunal
fédéral 1B_191/2010 du 29 juin 2010 consid. 2.1; 1P.165/2006 du 19 avril
2006 consid. 3.2.1). Ces éléments justifient une réduction pour moitié de
l’indemnité qui sera accordée.
3.1 Le requérant demande le remboursement des frais d’avocat qu’il a encou-
rus du fait de la procédure concernée. A cet égard, dans un premier temps,
il a requis Fr. 24'276.05 pour le mandat confié d’abord à Me Fontanet en
2005 et Fr. 89'770.75 pour les honoraires dus ensuite à Me Addor au
23 avril 2010 (BB.2010.32 act. 13.2). Puis, en juin 2010, il a complété sa
demande en requérant pour les honoraires de Me Addor Fr. 104'112.90 au
total (BB.2010.32 act. 13.7). Le MPC préconise pour sa part, pour les frais
de défense, un versement total de Fr. 114'046.80, le décompte du 19 juin
2010 n’étant selon lui pas compréhensible.
3.2 Les autres actes d’instruction au sens de l’art. 122 PPF comprennent no-
tamment les frais inhérents à la défense si celle-ci s’est avérée nécessaire
– ce qui, selon l’art. 35 al. 1 PPF, est toujours le cas dans le cadre d’une
enquête de police judiciaire et a fortiori d’une instruction préparatoire – ou
les frais qui ont été induits par la procédure ou ont été occasionnés de
bonne foi dans l’intérêt bien compris de la défense (ATF 115 IV 156
consid. 2c; arrêts du Tribunal pénal fédéral BK_K 066/04 du 4 août 2005,
consid. 2.1 et 3.1; BK_K 002/04 du 6 juillet 2004, consid. 2.1).
3.3 En l’occurrence, compte tenu de la difficulté de l’affaire et de la gravité des
faits, objets de la procédure, il était indispensable pour le requérant, qui a
de surcroît été placé en détention préventive, de se pourvoir d’un défen-
seur au sens de l’art. 35 al. 1 PPF. Les différentes prestations énoncées
dans les notes d’honoraires fournies tels les entretiens avec le client, les
visites à la prison, les téléphones, les correspondances (BB.2010.32 act.
1.5, act. 1.8) apparaissent en lien direct avec la procédure concernée. En
revanche, les frais qui résultent de la préparation et de la soumission de la
présente demande d’indemnité (BB.2010.32 act. 13.12 p. 30 ss) ne se fon-
dent pas sur l’art. 122 PPF, mais doivent être pris en considération dans le
cadre du calcul des frais et dépens de la présente procédure. Il en résulte
que les frais et honoraires exposés après le 24 avril 2010 ne sauraient être
pris en considération s’agissant de l’indemnité due à titre d’honoraires.
3.4 L’ordonnance du 22 octobre 2003 sur les frais de la procédure pénale fédé-
rale (RS 312.025) ne contient aucune disposition relative à l’indemnité de
l’avocat de sorte qu’il convient de se référer pour cela au Règlement du
26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal
pénal fédéral (RS 173.711.31; arrêts du Tribunal pénal fédéral BK.2007.1
du 30 juillet 2007, consid. 3.3; BK.2006.10 du 30 août 2006, consid. 3.3),
lequel prévoit en son article 3 alinéa 1 un tarif horaire de 200 francs au mi-
nimum et de 300 francs au maximum. Les frais d’avocat comprennent les
honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement,
de repas et de nuitée, les frais de port et de communications téléphoniques
(art. 2 al. 1 du Règlement).
3.5 Les notes d’honoraires fournies par le requérant font état, s’agissant de
Me Fontanet d’un tarif horaire de Fr. 347.-- (BB.2010.32 act. 1.5, 1.6, 1.7)
et de Fr. 300.-- pour Me Addor (BB.2010.32 act. 13.12). La Cour a cepen-
dant pour pratique d’appliquer un tarif horaire de Fr. 220.-- (hors TVA).
C’est uniquement dans les cas compliqués, à savoir ceux présentant plu-
sieurs langues ainsi qu’une complexité particulière tels des cas de finan-
cement du terrorisme y compris soutien et/ou participation à une organisa-
tion criminelle, qu’elle octroie parfois Fr. 250.-- de l’heure. Le requérant est
certes de langue maternelle russe, mais la présente affaire ne présentait
pas une complexité telle qu’elle justifierait de modifier le tarif horaire habi-
tuel; il sera ainsi fixé pour les deux avocats à Fr. 220.--.
3.6 Il ressort de la note d’honoraire de Me Addor divers postes faisant état
d’activités avec les médias, notamment des interviews à la télévision ou
avec des journaux et les contacts téléphoniques y relatifs. Ces éléments ne
sauraient être considérés comme des frais nécessaires à la défense du re-
quérant. A ce titre, ils ne peuvent donner lieu à une indemnité (arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral BK.2008.7 du 19 novembre 2008 consid. 2.3.1 p. 6).
Cette activité dont la durée globale se monte à 3 heures 26 minutes doit
être retranchée du total des heures consacrées par Me Addor à la défense
du requérant.
3.7 Enfin, dans les décomptes fournis par les mandataires du requérant figu-
rent également des travaux - y compris les frais y relatifs - effectués dans le
cadre des diverses procédures qui se sont déroulées devant l’autorité de
céans durant l’enquête préliminaire et l’instruction préparatoire. Tel est le
cas pour la procédure BH.2005.20 (frais de Me Fontanet; BB.2010.32
act. 1.5) et les procédures BH.2005.42, BH.2006.17, BB.2006.39,
BB.2006.65 dont s’est occupé Me Addor (BB.2010.32 act. 1.8 p. 6, 11, 12,
13, 18). Toutefois, de pratique constante, de telles dépenses ne peuvent
être couvertes par le biais de demandes d’indemnisation au sens de
l’art. 122 PPF. En effet, ces procédures sont considérées comme indépen-
dantes par rapport aux enquêtes préliminaires et instructions préparatoires
et les frais y relatifs ont d’ores et déjà été définitivement réglés dans les ar-
rêts rendus par la Cour de céans (arrêts du Tribunal pénal fédéral
BK.2009.2 du 21 septembre 2009 consid. 2.4 et références citées). Au de-
meurant, il en va de même pour les frais que le requérant a subis du fait de
ses recours au Tribunal fédéral. Toutes les dépenses en lien avec ces acti-
vités ne peuvent donc être prises en considération dans le cadre du calcul
de l’indemnité demandée par le requérant. Ainsi, non seulement les postes
correspondant doivent-ils être retranchés dans les notes d’honoraires four-
nies mais en plus faut-il rejeter la requête formulée par le requérant de se
voir rembourser Fr. 12'300.-- pour les frais de procédure encourus devant
le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral.
Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que Me Fontanet a ainsi consa-
cré 28 unités de temps pour l’activité déployée dans le cadre de la procé-
dure BH.2005.20, soit quelque 7 heures, qu’il convient de retrancher à la
facture fournie. En ce qui concerne Me Addor, il sied de retenir, pour les
procédures qui se sont déroulées devant l’autorité de céans ainsi que de-
vant le Tribunal fédéral, un travail effectif de quelque 52 heures 30 et des
frais y relatifs de Fr. 332.20.
3.8 Il découle de ce qui précède que c’est une indemnité de Fr. 12'705.-- (hors
TVA) qui sera versée au requérant pour les honoraires de son premier
avocat (57h45 x Fr. 220.--); par ailleurs, il se voit allouer Fr. 49'715.-- (225
heures 04 x Fr. 220.--) ainsi que des frais à hauteur de Fr. 2'170.10, soit un
total, hors TVA, de Fr. 51'885.10, pour l’activité de Me Addor.
4.1 Le requérant demande en outre le remboursement des frais liés à la consti-
tution de la caution dont il s’était acquitté. A cet égard, il sollicite en particu-
lier le remboursement des frais relatifs à la garantie bancaire de
Fr. 50'000.-- établie dans ce contexte ainsi que le versement d’un montant
correspondant à un intérêt à Fr. 5% l’an sur le montant de Fr. 300'000.--
déposé à titre de caution. Dans son courrier du 19 juin 2010 (BB.2010.32
act. 13.7), le requérant indique au surplus que la banque D. aurait,
s’agissant de l’intérêt moratoire sur la caution, versé une indemnité « cou-
vrant les frais occasionnées par la garantie bancaire précitée, à compte de
F. près de 3000 CHF ». Le MPC relève pour sa part que ce sont
Fr. 250'000.-- et non Fr. 300'000.-- qui ont été versés par le requérant
comme caution. Il considère que les intérêts y relatifs tels qu’appliqués sur
le compte de consignation du Tribunal pénal fédéral doivent être restitués
au requérant; le taux d’intérêt de Fr. 5% avancé par le requérant est en re-
vanche injustifié. Il considère en outre que les frais relatifs à la commission
à la banque D. en lien avec la garantie bancaire sont largement compensés
par l’intérêt perçu sur cette somme versée par la banque.
4.2 Comme l’a relevé le MPC, il convient de rappeler que si la caution requise
de la part du requérant à l’époque était effectivement de Fr. 300'000.--,
celle-ci a été fournie à raison de Fr. 250'000.-- comptant, ainsi que d’une
garantie bancaire de Fr. 50'000.--. Dès lors, les intérêts dont le requérant
demande restitution doivent-ils se calculer uniquement sur les Fr. 250'000.-
-
qui ont été versés sur le compte de consignation du Tribunal pénal fédé-
ral. Les intérêts y relatifs se montaient à Fr.18'162.80 au 7 juin 2010. Cette
somme doit être intégralement payée au requérant, l'Etat ne devant pas
avoir un intérêt commercial à la conservation des cautions (TPF 2008 35
consid. 2.3 p. 38; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tri-
bunal pénal fédéral, JdT 2008, p. 66 ss, p. 129, n
o
196). En revanche, rien
ne justifie de lui verser un montant supérieur que celui effectivement géné-
ré par les intérêts calculés sur la somme précitée. En conséquence, on ne
peut suivre le requérant lorsqu’il requiert le calcul de l’intérêt dû sur la base
d’un taux à 5%.
-
10 -
4.3 Les frais relatifs à la garantie bancaire, se montent pour leur part à
Fr. 1'630.-- (BB.2010.32 act. 13.5). Il convient de les restituer intégralement
au requérant. Faute d’élément concret, on ne saurait en revanche tenir
compte de l’allégation de ce dernier figurant dans son courrier du 19 juin
2010 relative à une indemnité de la banque D.
5.1 Pour la détention préventive qu’il a subie du 8 juin 2005 au 24 juillet 2006,
c’est-à-dire 412 jours, le requérant sollicite le versement d’une indemnité
de Fr. 600'000.--. Il ajoute à cela un montant de Fr. 200'000.-- à titre de tort
moral, soit une indemnité, de Fr. 1'941.75 par jour de détention. Le MPC
retient qu’un montant de Fr. 70.-- par jour de détention, soit Fr. 28'840.-- au
total, est équitable.
5.2 En cas de détention injustifiée de courte durée, une indemnité de Fr. 200.--
par jour est en principe appropriée s’il n’existe pas de circonstances parti-
culières qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supé-
rieur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, con-
sid. 7.1; 6B_215/2007 du 2 mai 2008, consid. 6). En revanche, lorsque la
détention injustifiée s’étend sur une longue période – ce qui est le cas en
l’espèce (voir notamment TPF 2007 104 consid. 3.2) –, une augmentation
linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est
pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids
en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte
que subit la personne incarcérée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du
12 février 2002, consid. 5b et les arrêts cités). Il ne s'agit ainsi pas d'aug-
menter le montant en principe accordé en cas de détention plus courte,
mais de prévoir une somme globale tenant compte de l’ensemble des cir-
constances (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozess-
recht, 6
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2005, § 109 n
o
8a). Un survol des dé-
cisions soumises à l’examen du Tribunal fédéral au cours des quinze der-
nières années montre que, en cas de détention injustifiée qui n’est pas de
courte durée, l’indemnité globale admise correspond en règle générale à
une indemnité journalière bien inférieure à Fr. 200.-- (TPF 2007 104
consid. 3.2 et les exemples cités; arrêts du Tribunal pénal fédéral
BK.2009.1 du 4 juin 2009, consid. 2.2; BK.2007.2 du 30 août 2007,
consid. 3.2 et 3.3). Elle est en effet communément fixée à Fr. 100.-- par
jour (TPF BK.2006.14 du 12 avril 2007 consid. 2.2; BK.2006.10 du 30 août
2006 consid. 2; BK.2005.9 du 12 octobre 2005 consid. 2.1).
Il y a enfin lieu de souligner que, à moins que la détention n’ait occasionné
au détenu une perte de nature économique, l’indemnité fixée en fonction
des circonstances particulières du cas constitue une indemnité pour tort
moral (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 précité, consid. 5). Il n’y a
donc pas lieu de prévoir une indemnité à ce titre en sus du montant global
fixé en fonction des circonstances particulières du cas. Lorsque le requé-
rant sollicite l'allocation d'une indemnité plus élevée en raison du préjudice
économique causé par la détention, il doit apporter la preuve de ce dom-
mage (ATF 117 IV 209 consid. 4b et les arrêts cités).
5.3 En l’espèce, le requérant invoque avoir été humilié par l’enquête vécue. Il
relève à cet égard en particulier le ton blessant des autorités, leurs intimi-
dations ainsi que l’information négative à son sujet dans les médias. Il sou-
ligne par ailleurs avoir subi un choc nerveux du fait de sa détention, per-
dant l’appétit et le sommeil et conséquemment près de 40 kilos
(BB.2010.32 act. 24.1). Il relève encore les souffrances endurées par son
épouse et son fils du fait de cette situation.
Il y a lieu de retenir à cet égard, que les indications fournies relatives aux
proches du requérant ne sont pas suffisamment circonstanciées pour ad-
mettre que ces derniers ont été confrontés en l’espèce à une situation plus
difficile que celle que vit habituellement la famille d’une personne détenue.
Ainsi, si l’épouse du requérant semble effectivement nécessiter des soins
médicaux, il apparaît que tel est le cas depuis 1996 (BB.2010.32
act. 13.11), soit depuis bien avant l’enquête concernée. On ne peut donc
inférer des documents fournis que cette dernière est en lien direct avec les
problèmes de santé précités. En revanche, le certificat médical produit par
le requérant qui atteste de sa perte de poids importante du fait de sa déten-
tion (BB.2010.32 act. 24.1) justifie d'augmenter quelque peu le montant
journalier moyen attribué à titre d’indemnité (TPF 2007 104 consid. 3.3
p. 108).
5.4 Compte tenu de ce qui précède, au vu de la responsabilité du requérant
dans l’ouverture de l’enquête et de son comportement durant l’instruction
mais au regard aussi des conséquences qu’a eues la détention préventive
sur l’état psychique de ce dernier, une indemnité de Fr. 80.-- par jour de
détention apparaît proportionnée à l’ensemble des circonstances (arrêt du
Tribunal pénal fédéral BK.2005.9 du 12 octobre 2005, consid. 1.1 et réfé-
rences citées), soit un total de Fr. 32’960.--. Il n’y a pas lieu par contre de
verser en sus une indemnité pour tort moral (cf. consid. 5.2 ci-dessus).
6.
6.1 Le requérant fait encore valoir une perte de gain de Fr. 472'000.-- pour lui
et son épouse pour toute la période de l’enquête à ce jour. Il retient à ce ti-
tre un revenu de Fr. 8'000.-- par mois, indiquant une première fois avoir
touché personnellement ce montant, puis faisant valoir Fr. 5'000.-- pour son
compte et Fr. 3'000.-- pour celui de sa femme (BB.2010.32 act. 13.2). Le
MPC admet la perte de gain invoquée mais uniquement pour la durée de la
détention; à l’issue de celle-ci, selon lui, le requérant aurait pu recommen-
cer à travailler auprès de la société familiale qui, selon le registre du com-
merce, est toujours active. Il refuse en outre tout versement à l’épouse du
requérant et préconise dès lors un versement d’un montant de Fr. 65'000.--
au total (Fr. 5'000.-- x 13).
6.2 Ainsi que précisé supra (consid. 5.2), lorsque le requérant sollicite l'alloca-
tion d'une indemnité plus élevée que celle versée pour la détention injusti-
fiée, en raison d’un préjudice économique causé par la détention, il doit ap-
porter la preuve de ce dommage (ATF 117 IV 209 consid. 4b et les arrêts
cités).
6.3 Il ressort d’abord des éléments figurant au dossier que l’épouse du requé-
rant n’a pas d’activité lucrative (BB.2010.32 act. 13.13). Elle n’est dès lors
pas fondée à demander quoi que ce soit à titre d’indemnité de ce chef, ce
d’autant que l’on ne voit pas en quoi l’enquête concernée l’aurait lésée sur
ce plan. En ce qui concerne le requérant, il apparaît qu’il a effectivement
travaillé auprès de l’entreprise familiale G. SA du 1
er
janvier 2003 au 30 juin
2005 pour des honoraires de Fr. 96'000.-- par année. Son incarcération a
mis fin à son mandat (BB.2010.32 act. 13.17). Il en résulte qu’il convient de
l’indemniser pour la perte de gain qu’il a subie pour la durée de la détention
préventive, c'est-à-dire 13 mois. Selon les déclarations fiscales au dossier,
le revenu du requérant était de Fr. 8'000.-- par mois. C’est ainsi une
somme totale de Fr. 104'000.-- qui lui sera versée à ce titre. En revanche,
ainsi que le souligne le MPC, rien ne justifie l’allocation d’une indemnité
pour perte de gain supplémentaire dans la mesure où, une fois le requérant
libéré, celui-ci aurait pu recommencer à travailler, notamment auprès de
G. SA, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, apparaît toujours
active au registre du commerce.
7.1 En résumé, la requête est partiellement admise. Le requérant se voit al-
louer Fr. 13'670.60 (TVA comprise) pour les honoraires de Me Fontanet et
Fr. 53’278.15 (TVA comprise), ainsi que des frais à hauteur de Fr. 2'170.10
pour l’activité déployée par Me Addor. Il se voit par ailleurs verser les inté-
rêts portés par les Fr. 250'000.-- déposés à titre de caution, soit
Fr. 18'162.80 au 7 juin 2010, ainsi que Fr. 1'630.-- à titre de rembourse-
ment pour les frais liés à la garantie bancaire. Par ailleurs, il reçoit un mon-
tant de Fr. 32’960.-- pour la détention préventive subie ainsi que
Fr. 104'000.-- pour la perte de gain encourue pendant la détention préven-
tive, le tout divisé pour moitié (cf. supra consid. 2.3), soit Fr. 119’771.10 au
total.
7.2 L’indemnité ainsi arrêtée doit être mise à la charge de l'autorité intimée, soit
en l'espèce le MPC (TPF 2007 104 consid. 3.4; arrêt du Tribunal pénal fé-
déral BK.2007.2 du 30 août 2007, consid. 3.4).
8.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66
al. 1 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 PPF). Ils ne peuvent être sup-
portés par l'autorité intimée (art. 66 al. 4 LTF). Le requérant n'obtenant que
partiellement gain de cause, il se justifie de lui faire supporter des frais judi-
ciaires réduits. Compte tenu de la valeur litigieuse qui a entraîné in casu
une avance de frais de Fr. 10'000.--, il convient de fixer les frais à
Fr. 2'000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments
judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), lesquels
sont réputés couverts par l’avance de frais acquittée par le requérant. Le
solde de cette dernière, soit Fr. 8'000.--, lui est restitué.
8.2 Le requérant a agi seul pour la présente demande d’indemnité, il n’a donc
pas eu de frais de représentation, de sorte qu’il ne lui sera pas alloué de
dépens.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
-
La demande est partiellement admise.
-
Le Ministère public de la Confédération doit verser au requérant, pour la pro-
cédure suspendue, un total de Fr. 119’771.10.
-
Un émolument réduit de Fr. 2’000.--, réputé couvert par l’avance de frais ac-
quittée, est mis à la charge du requérant. Le solde de l’avance de frais, soit
Fr. 8'000.--, lui est restitué.
-
Il n’est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 21 décembre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.