Arrêt du 13 décembre 2005
Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara OttetTito Ponti,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.,
représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat
recourant
Contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
Juridiction inférieure
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FEDERAUX,
Objet
Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BH.2005.42
Faits:
A. Le 15 octobre 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a ouvert une enquête de police judiciaire contre B. que C. et A. pour blan-
chiment d'argent. Il est reproché aux précités d'avoir reçu et écoulé des va-
leurs patrimoniales provenant de détournements de fonds publics commis
en Russie dès 1995 par D. qui, en sa qualité de directeur général de la so-
ciété E., s'était vu confier d'importants travaux de construction en relation
avec l'aménagement de la ceinture autoroutière de la ville de Z.. Ce dernier
aurait détourné un montant de l'ordre de 103 milliards de roubles, équiva-
lant à quelque 20 millions de US$, qui ont dans un premier temps été dé-
posés sur le compte d'une société F. Inc. auprès d'une banque moscovite,
avant d'être transférés, en partie tout au moins, sur des comptes dont les
frères A et C. et. B. avaient la maîtrise, notamment auprès de la banque G.
à Y.. D. a été inculpé en Russie et détenu préventivement pendant près de
deux ans. Il serait en attente de jugement. Dans le cadre de leur enquête,
les autorités russes ont adressé à la Suisse en 2000, puis en 2002, des
commissions rogatoires qui ont été exécutées en 2004.
B. A. vit en Suisse depuis 1992 avec sa femme et son fils. Titulaire d'un per-
mis B, il possède un chalet à X. (Valais), où il a rejoint la famille de son
frère, C., qui s'y était précédemment installée. En 2000, il a participé à
l'augmentation du capital de la société H. SA à concurrence de
Fr. 1'000'000.-- et il travaille dans la société I. SA dont le siège est à W.
(Vaud) et qui appartient à son frère. Il dispose aussi d'un appartement à
Omsk (Russie).
Le 16 novembre 2004, le MPC a procédé à une perquisition des résidences
valaisannes des frères A. et C. et de B., ainsi que des locaux occupés par
la société I. SA. Le même jour, les frères A. et C. ont été entendus par la
police en qualité de prévenus. Divers actes d'enquête ont été effectués de-
puis lors.
C. Le 8 juin 2005, A. a été arrêté sur mandat du MPC et inculpé de blanchi-
ment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. L'arrestation a été confirmée le
lendemain par l'Office du juge d'instruction cantonal du Valais.
Par requête du 4 juillet 2005, A. a sollicité sa mise en liberté provisoire qui
lui a été refusée le 8 juillet 2005 par le MPC. Le Tribunal pénal fédéral a
confirmé cette décision le 24 août 2005 (BH.2005.20). Le 12 octobre 2005,
le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l'inculpé et annulé
l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, rejetant la demande de libération immé-
diate et transmettant la cause au Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF)
comme objet de sa compétence (1S.37/2005).
D. Le 15 novembre 2005, le JIF a rejeté la demande de mise en liberté du
4 juillet 2005 (act. 1.2). Par acte du 21 novembre 2005, A. se plaint de cette
décision. Il conclut à l'annulation de cette dernière et à sa libération immé-
diate, le cas échéant assortie de sûretés.
E. Le JIF a renoncé à prendre position au sujet du recours (act. 3). Le MPC
conclut à son rejet (act. 4).
Dans sa réplique du 5 décembre 2005, A. persiste dans ses conclusions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaires dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en toute cognition la recevabilité
des plaintes et recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188, 190 consid.
1 et arrêts cités).
1.2 L'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté (art. 52 al. 1
PPF). En cas de refus du juge d'instruction ou du procureur général, la dé-
cision peut faire l'objet d'un recours à la Cour des plaintes dans un délai de
cinq jours, de même que l'inculpé peut se plaindre dans le même délai de
toute opération ou omission du procureur général (art. 52 al. 2, 105bis al. 2
et 217 PPF). La décision querellée a été notifiée le 15 novembre 2005 au
conseil du recourant, auquel elle est parvenue le lendemain. Posté le
21 novembre 2005, le recours a été fait en temps utile.
2.1 Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de gra-
ves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit
présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent pré-
sumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou
coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque au-
tre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi ré-
pondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui
découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst) et de
l’art. 5 CEDH (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.18 du 2 août 2005
consid. 4.1).
L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di-
vers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu-
vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de
l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisem-
blable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisagea-
bles (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.14 du 22 juin 2005 consid. 5;
ATF 116 Ia 143, 146 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et
1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1).
2.2 Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes, de même que les
risques de fuite ou de collusion. Il reproche au JIF de n'avoir pas examiné
la possibilité de subordonner sa mise en liberté provisoire à la fourniture de
sûretés. Le MPC considère en revanche que toutes les conditions sont ré-
unies pour légitimer le maintien de la détention. Telle est également l'ap-
préciation du JIF ainsi qu'en témoigne la décision querellée.
2.3 Il ressort des demandes d'entraide adressées à la Suisse par les autorités
russes et des pièces saisies auprès de la banque G. que D. a détourné, à
son profit ou au profit de tiers, des fonds publics à hauteur de quelque 20
millions de US$ qui lui avaient été confiés pour réaliser des travaux auto-
routiers, en usant de fausses factures de sous-traitance et de réceptions
fictives de travaux inexistants. Un tel comportement est punissable en Rus-
sie et est susceptible de tomber sous le coup de plusieurs dispositions du
code pénal suisse réprimant des crimes. Après avoir transité par les comp-
tes de la société F. Inc., les fonds ont été versés en tout ou partie, essen-
tiellement en 1996 et 1997, sur les comptes de diverses sociétés, notam-
ment J. Ltd (compte n° aa. à la banque G. à Y.) et K. Ltd (compte n° bb. à
la banque G. à Y.) qui, à leur tour, les ont reversés sur des comptes dont
les frères A. et C. et B. sont titulaires à la banque G. à Y. (BH.2005.20 act.
5.1 p. 2-5, 5.8 p. 12-13). L'analyse de ces derniers comptes révèle par ail-
leurs que, à la même époque, plusieurs millions de US$ ont transité par les
comptes ouverts les 07.05.96 et 28.04.97 par C. (comptes n° cc. et dd.)
avant d'être reversés à I. Ltd ou à d'autres sociétés, ainsi qu'à A. à hauteur
de Fr. 1'500'000.-- au moins, et par les comptes ouverts les 06.09.96 et
19.11.97 par ce dernier (comptes n° ee. et ff.), sans que les activités pro-
fessionnelles avouées des inculpés permettent de justifier de tels mouve-
ments (BH.2005.20 act. 5.6, 5.7). Les déclarations pour le moins vagues du
recourant selon lesquelles les fonds investis dans H. SA proviendraient de
prêts consentis par des amis russes sans qu'il lui soit possible de préciser
de qui, ni comment l'argent est arrivé, et qu'il aurait acquis son chalet avec
son argent, transféré de Russie d'une manière indéterminée, alors que sa
seule activité serait celle qu'il exerce dans le cadre de I. SA, manquent de
crédibilité. Elles sont par ailleurs contredites par le dossier et n'expliquent
pas, notamment, la provenance des sommes considérables qui ont transité
par ses comptes, respectivement par ceux de son frère auquel il semble
étroitement lié. Les indices d'actes de blanchiment en Suisse de valeurs
patrimoniales issues d'activités délictueuses commises à l'étranger sont
dès lors amplement suffisants pour fonder le maintien de la détention pré-
ventive à ce stade de l'enquête.
2.4 Le risque de fuite existe si, compte tenu de la situation personnelle de l'in-
culpé et de l'ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce der-
nier se soustraira à la poursuite de la procédure ou à l'exécution de la
peine, s'il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet
2005 consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69, 70 consid. 4a).
Bien que domicilié en Suisse avec sa femme, le recourant est de nationali-
té russe. Il possède un appartement à Omsk. Il fait valoir qu'il réside en
Suisse depuis 1992 où il est au bénéfice d'un permis B, et que le centre de
ses activités professionnelles est dans le canton du Valais. Il aurait pu s'en-
fuir à l'issue de son audition par la police fédérale le 16 novembre 2004,
mais n'en a rien fait. Le MPC, de son côté, se réfère aux enjeux financiers
de l'affaire et aux moyens dont pourrait disposer le recourant pour asseoir
le risque de fuite.
Les éléments invoqués par le recourant doivent être relativisés. Le permis
B constitue une autorisation renouvelable à intervalle régulier. Toutefois, s'il
se confirme qu'il a été obtenu par le biais d'un investissement qui consti-
tuait une opération de blanchiment, son renouvellement est loin d'être as-
suré, comme le confirme d'ailleurs le fait que le service des étrangers du
canton du Valais réserve sa décision de renouvellement du permis de sé-
jour de l'inculpé jusqu'à sa mise en liberté (pièce MPC, rubrique 7, lettre du
service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais). Selon ses pro-
pres dires, le recourant ne parle pas le français (BH.2005.20 act. 5.12 p. 2),
de sorte que son intégration dans notre pays paraît pour le moins aléatoire.
Ses revenus se limitent à Fr. 5'000.-- par mois, ce qui n'est certainement
pas de nature à constituer une motivation importante pour rester en Suisse
(BH.2005.20 act. 5.6 p. 2). La situation financière de la société que son
frère exploite en Valais – on se réfère notamment aux déclarations d'une
personne proche des recourants qui, entendue le 19 août 2005 aux fins de
renseignements, aurait fait état de difficultés financières chroniques de
I. SA, laquelle devait être régulièrement renflouée par les apports privés du
frère du recourant (dossier OJIF, prise de position du MPC du 25.10.05
p. 4) - ne paraît pas non plus être de nature à inciter l'inculpé à rester en
Suisse. La femme de ce dernier ne parle pas non plus le français et
n'exerce aucune activité lucrative. Quant aux actes d'enquête effectués en
novembre 2004, le recourant avait d'autant moins de raison d'être inquiet
qu'il n'a pas été arrêté à l'issue de son audition et pouvait dès lors se sentir
en sécurité en Suisse. Compte tenu du risque de condamnation et de
confiscation de ses biens en Suisse, le danger que l'inculpé prenne la fuite
est loin d'être négligeable. L'appréciation de son frère, selon laquelle B., qui
est impliqué dans la même affaire, a peu de chances de réapparaître en
Suisse alors qu'il y possède lui aussi des biens immobiliers, conduit à
prendre ce risque avec d'autant plus de sérieux.
2.5 Le risque de collusion est réalisé si des circonstances déterminées font
craindre que l'inculpé ne détruise les traces de l'infraction ou n'induise des
témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations. Ce risque doit être
concret et étayé par des faits précis (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2005 du
7 février 2005 consid. 3.1.1; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich
2000, p. 500 no 2349). Le recourant reproche au MPC de ne prendre ce
risque en compte que de manière abstraite et de ne pas indiquer en quoi il
serait réalisé. Il relève qu'il aurait eu tout le temps de compromettre le ré-
sultat de l'enquête au cours des six mois qui ont précédé son arrestation et
plus encore depuis la commission des infractions présumées, qui remon-
tent à plus de sept ans. Le MPC se réfère aux développements de l'en-
quête qui a permis de relier les complexes de faits russe et suisse grâce
aux éléments recueillis lors des perquisitions de novembre 2004, ce qui
nécessite l'exploitation desdits éléments sans qu'il soit possible aux per-
sonnes concernées d'harmoniser leurs versions. Une nouvelle commission
rogatoire adressée aux autorités russes le 7 novembre 2005 a par ailleurs
pour but de procéder à l'audition d'autres personnes d'origine russe ayant
elles aussi reçu des fonds provenant de la société F. Inc. et, partant, de vé-
rifier les dires des recourants au sujet de la provenance de l'argent transfé-
ré en Suisse.
De fait, un risque concret de collusion existe bel et bien. Les deux frères A.
et C. sont impliqués dans la même affaire et refusent de s'expliquer. Il est
nécessaire qu'ils ne puissent pas harmoniser leurs déclarations, ni influen-
cer des tiers susceptibles de fournir des informations utiles à l'enquête, en
Suisse et à l'étranger. Le troisième inculpé, B., n'est plus apparu dans notre
pays depuis des mois. L'auteur principal des crimes présumés avoir généré
les valeurs patrimoniales ultimement transférées en Suisse est, après y
avoir été détenu pendant deux ans, en liberté provisoire en Russie, où le
recourant se rend régulièrement. La longueur de la détention préventive
subie en Russie par D. tend à accréditer la gravité des faits lui sont repro-
chés dans son pays. Il reste que le fait que l'enquête arrive à son terme en
Russie et que D., dont le frère Igor serait associé au frère du recourant
dans le cadre des sociétés K. Ltd et J. Ltd, par lesquelles les fonds litigieux
auraient transité, ait été libéré ne diminue en rien le danger de collusion
puisque la procédure russe porte sur le crime préalable, à savoir les dé-
tournements de fonds présumés, tandis que les autorités suisses enquê-
tent sur les opérations de blanchiment de l'argent qui en serait issu. Le re-
courant semble, certes, avoir joué un rôle secondaire par rapport à son
frère C. dans l'écoulement des fonds qu'il est reproché à D. d'avoir détour-
nés, mais le risque n'en demeure pas moins qu'il soit associé à la stratégie
de défense que C. et D. pourraient être tentés d'élaborer pour faire obsta-
cle à la découverte de la vérité. L'octroi des autorisations de visite perma-
nente hors la présence d'un enquêteur à des proches du recourant doit être
relativisé notamment au vu de l'ignorance dans laquelle la femme de l'in-
culpé a été tenue des affaires traitées par son mari (BH.2005.20 act. 5.19).
Par ailleurs, l'enquête a véritablement débuté en Suisse avec les perquisi-
tions de novembre 2004, puis avec l'arrestation des frères A. et C. en juin
2005. Les personnes susceptibles de fournir des informations sur l'origine
des fonds et les multiples transactions effectuées depuis une dizaine d'an-
nées - notamment les récipiendaires en Suisse des fonds dont l'origine est
présumée illicite - doivent pouvoir s'expliquer sans être soumises à des
pressions, respectivement sans pouvoir se mettre d'accord entre elles sur
la version des faits à présenter aux représentants des autorités de pour-
suite pénale helvétiques.
2.6 La détention préventive est ainsi justifiée par l'existence de charges suffi-
santes, le risque de fuite et le danger de collusion. La durée n'est en l'état
pas disproportionnée au regard de la peine qui attend l'intéressé si les faits
qui lui sont reprochés se confirment. L'autorité en charge de l'enquête a agi
avec diligence et la commission rogatoire internationale adressée aux auto-
rités russes, en particulier, a été exécutée rapidement. Il reste que l'en-
quête devra se poursuivre avec la célérité requise par la détention préven-
tive des frères A., C. et les témoins potentiels entendus sans retard. La si-
tuation pourra notamment être réévaluée lorsque ces actes d'enquête au-
ront été accomplis et que la documentation issue de la procédure russe au-
ra été traduite et analysée. Lorsqu'il apparaîtra que le risque de collusion
ne fait plus obstacle à la mise en liberté de l'inculpé, il appartiendra à l'auto-
rité saisie de la cause de se prononcer sur la possibilité d'envisager une li-
bération provisoire moyennant le respect de mesures de sûreté propres à
garantir la comparution du plaignant à tous les stades de la procédure. Une
telle évaluation est, en l'état, prématurée.
2.7 Le recours est dès lors mal fondé sur ce premier point.
3.1 Sans prendre de conclusion à ce sujet, le recourant se plaint des restric-
tions imposées à son droit de consulter le dossier qui violent son droit
d'être entendu et la garantie d'un procès équitable. Il estime que le contrôle
judiciaire de la détention n'a pas pu être exercé par le JIF, faute pour ce
dernier d'avoir pris connaissance du dossier complet. Il requiert l'édition de
l'intégralité du dossier.
3.2 Le droit de consulter le dossier est une composante élémentaire du droit
d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.10 du 1
er
juin 2005
consid. 2.3; PIQUEREZ, op. cit. p. 179 no 774). Il n'est pas limité à l'instruc-
tion préparatoire, mais s'étend également à la procédure d'investigation
(BÄNZIGER/ LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans
la poursuite pénale, Berne 2001, p. 193 no 254). Sans être expressément
prévu par l'art. 103 PPF, il est régi par un renvoi à l'art. 116 PPF qui pres-
crit le droit pour le défenseur et l'inculpé de consulter le dossier "dans la
mesure où le résultat de l'instruction n'en est pas compromis". Il s'ensuit
que le droit de consulter le dossier n'est pas absolu, mais qu'il peut com-
porter des exceptions ou des restrictions commandées par la protection
d'intérêts légitimes contraires, publics ou privés, par exemple, si un risque
de collusion est susceptible de faire obstacle à la manifestation de la vérité.
La portée du droit de consulter le dossier doit ainsi être appréciée de cas
en cas, en fonction des intérêts en présence et des circonstances particu-
lières du cas (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozes-
srecht, Bâle 2002, p. 238 no 18; SCHMID, Strafprozessrecht, 4è éd., Zurich -
Bâle - Genève 2004, p. 89 no 266). La jurisprudence a déjà consacré le fait
qu'une limitation du droit d'accéder à l'ensemble du dossier avant la clôture
de l'instruction formelle ne constitue pas une violation de l'art. 29 al. 2 Cst
ni de l'art. 6 CEDH (ATF 120 IV 242; 245 consid. 2c/bb et les arrêts cités).
La consultation peut ainsi être limitée aux pièces dont dispose l'autorité de
recours pour rendre sa décision (PIQUEREZ, op. cit, ibidem et arrêts cités).
3.3 Depuis le début de l'enquête, le recourant a reçu copie des demandes
d'entraide des autorités russes qui indiquent avec précision les mécanis-
mes utilisés par D. pour détourner les fonds qui lui ont été confiés pour ef-
fectuer des travaux autoroutiers en Russie (BH.2005.20 act. 5.1). Il a éga-
lement disposé d'extraits du rapport de la police judiciaire fédérale qui ana-
lysent les comptes de son frère C. et mentionnent notamment les entrées
provenant des sociétés J. Inc et K. Ltd, désignées, entre autres, par les au-
torités russes comme destinataires des fonds détournés (BH.2005.20 act.
5.8). Quant aux liens entre les comptes du recourant et ceux de son frère,
ils résultent de la documentation remise par la banque G. s'agissant des
deux comptes dont le recourant est titulaire dans cet établissement, docu-
mentation qui lui est à l'évidence connue. Il s'en suit que le recourant dis-
pose d'un accès suffisant au dossier de l'enquête pour pouvoir comprendre
sur quoi reposent les griefs qui lui sont faits et qui légitiment sa détention
préventive. Par contre, compte tenu du risque de collusion entre les frères
A. et C. et d'autres personnes qui devront être entendues en Suisse ou en
Russie, il se justifie qu'une partie des pièces soit soustraite à la connais-
sance de l'inculpé, pour le moment tout au moins. Le recours est donc éga-
lement mal fondé sur ce point.
3.4 Quant à la violation du droit d'être entendu et à un procès équitable allé-
guée par le recourant du fait que le contrôle judiciaire de sa détention pré-
ventive ne s'est pas fait sur la base du dossier complet, cet argument est
également mal fondé. Certes, dans une jurisprudence récente, le Tribunal
fédéral a précisé que, pour rendre une décision relevant de mesures de
contrainte, l'autorité saisie doit être en possession du dossier complet. Il a
toutefois ajouté que, si le MPC ne souhaite pas dévoiler certains éléments
pour ne pas nuire à la stratégie de l'enquête, il suffit qu'il donne à l'inculpé
connaissance du contenu essentiel des pièces qui s'y rapportent et lui per-
mette de se prononcer à ce sujet pour qu'il soit satisfait aux exigences dé-
coulant du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2004 du
9 juillet 2004 consid. 3). En l'espèce, le dossier remis par le MPC contient
des éléments suffisants pour maintenir la détention préventive en toute
connaissance de cause. En plus des pièces dont il a autorisé la consulta-
tion sans réserve (notamment les procès-verbaux d'interrogatoire des in-
culpés et d'audition de leurs proches), il a produit des extraits de rapports
de police et résumé le contenu de certaines auditions. Il s'en suit que le re-
courant est ainsi parfaitement au courant des éléments retenus par le MPC
pour requérir son maintien en détention préventive et a été mis en situation
de se prononcer à ce sujet. Exiger que l'autorité de recours examine le
dossier dans son intégralité conduirait à rendre des décisions qui pour-
raient par définition être biaisées puisqu'il ne serait pas possible, en raison
d'un risque de collusion, de se référer à tous les éléments du dossier. En
vertu du principe de l'égalité des armes, et pour respecter l'impartialité qui
doit être la sienne lorsqu'elle est appelée à statuer sur des mesures de
contrainte, la Cour des plaintes s'est toujours interdit de prendre connais-
sance de pièces auxquelles l'inculpé n'avait pas accès. Il appartient au
MPC d'adapter sa stratégie à la situation, soit d'ouvrir plus largement le
dossier à la consultation de manière à produire suffisamment d'éléments
pour convaincre l'autorité chargée d'examiner sa décision, ou alors de
prendre le risque de ne pas être suivi si les éléments allégués ne sont pas
établis avec assez de vraisemblance. En l'espèce, le dossier remis par le
MPC était suffisant et c'est à juste titre que le JIF n'a pas souhaité exami-
ner les éléments auxquels l'inculpé et son défenseur n'ont pas accès. Le
recours est donc également mal fondé sur ce point.
- Le recourant ayant succombé, il supportera les frais de la cause (art. 156
OJ applicable par renvoi de l'art. 245 PPF), lesquels, selon l'art. 3 du rè-
glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le
Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), seront fixés à Fr. 1'500.--.
Par ces motifs, la Cour prononce:
-
Le recours est rejeté.
-
Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 décembre 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Jean-Luc Addor, avocat,
- Ministère public de la Confédération,
- Office des juges d'instruction fédéraux,
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.