Withdrawal of appeal and reduced costs in forum dispute

BG.2015.18Federal Criminal Court / Appeals ChamberApr 27, 2015Withdrawn

Summary

A. appealed to the Federal Criminal Court after contesting Geneva authorities’ competence in a criminal matter concerning non-payment of maintenance. Before the court decided the venue dispute, he informed the court that he was withdrawing the appeal. The court took note of the withdrawal, struck the case from the register, and charged A. a reduced court fee of CHF 300 because a withdrawing party is deemed to have lost for costs purposes.

Regest

Art. 428 al. 1 CPP; withdrawal of an appeal and allocation of costs; a party that withdraws its appeal is to be treated as having lost and must bear the costs incurred up to that point. In the event of withdrawal, the appellate court takes note thereof and strikes the matter from the roll. The amount of the fee may be reduced under the applicable fee regulation and Art. 73 LOAP (consid. 1-2).

Full text

Décision du 27 avril 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties

A., représenté par Me Mourad Sekkiou, recourant

contre

  1. CANTON DE GENÈVE,

  2. CANTON DE VAUD, intimés

Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP) Retrait du recours

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B G.2 015 .1 8

  • 2 -

Vu:

  • l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le MP GE) le 8 janvier 2015, condamnant A. à une peine de 30 jours-amende à CHF 500.--, du chef de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), et le mettant au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans (act. 1.2),

  • la lettre du 26 janvier 2015, par laquelle le prénommé a formé opposition à cet acte (cf. act. 1.0a),

  • le courrier du 27 mars 2015, par lequel A. a contesté la compétence des autorités judiciaires genevoises (act. 1.4), arguant qu'il habite à l'étranger et son ex-épouse dans le canton de Vaud,

  • l'ordonnance du 30 mars 2015, par laquelle le MP GE a interprété ledit courrier comme une demande de transmission de la procédure pénale aux autorités du canton de Vaud et a rejeté celle-ci (act. 1.0a),

  • le recours contre cette ordonnance interjeté par A. le 13 avril 2015 devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1),

  • la réponse du Ministère public central du canton de Vaud du 21 avril 2015 (act. 3),

  • le courrier du 22 avril 2015, par lequel A. indique à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu'il retire le recours (act. 4),

et considérant:

  • que lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP);

  • que la Cour de céans est compétente en cas de conflit de compétence intercantonale (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

  • que le recourant a retiré son recours, ce dont la Cour de céans prend acte;

  • 3 -

  • que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

  • que cette partie doit en conséquence supporter les frais engagés jusque là;

  • qu'il se justifie en l'espèce de mettre à la charge du recourant un émolument judiciaire réduit, fixé conformément à l'art. 73 LOAP et aux art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162) à CHF 300.--.

  • 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Il est pris acte du retrait du recours.

  2. La procédure BG.2015.18 est rayée du rôle.

  3. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 28 avril 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Mourad Sekkiou
  • Ministère public du Canton de Genève
  • Ministère public central du Canton de Vaud

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

Keywords

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