Décision du 4 décembre 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties Me A.,
recourant
contre
COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, CHAMBRE
PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION,
intimée
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. b
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 13. 12 7
Faits:
A. Par arrêt du 20 août 2013, la Cour de justice, Chambre pénale d'appel et
de révision du canton de Genève (ci-après: la Cour d’appel) a statué sur
l'indemnité de l'avocat d'office allouée à Me A. pour les actes accomplis
dans le cadre de la défense de l’une de ses clientes, B., partie plaignante
dans une affaire de contraintes sexuelles, viols et actes d'ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance,
avec la circonstance aggravante de la commission en commun. L'indemnité
octroyée a été fixée, pour les actes accomplis dans le cadre des
procédures de première instance et d'appel sans distinction, à
CHF 20'635.70, TVA comprise (act. 1.1).
B. Le 9 septembre 2013, Me A. a formé recours en son nom propre contre
l’arrêt du 20 août 2013 précité. Il a conclu en substance à ce que lui soit
allouée une indemnité de CHF 33'474.40, TVA comprise, pour l'intégralité
de la procédure, avec suite de frais et dépens (act. 1).
C. Par pli du 11 septembre 2013, la Cour de céans a invité la Cour d'appel à
indiquer quel est le montant octroyé à Me A. pour les actes accomplis dans
le cadre de la seule procédure d'appel et fournir une motivation à l'appui de
ce montant (act. 2).
Dans sa réponse du 24 septembre 2013, la Cour d'appel a indiqué que le
montant octroyé pour la seule procédure d'appel s'élevait à CHF 3'062.50,
forfait de 10 % (soit CHF 306.25) et TVA à 8 % (soit CHF 269.50) en sus,
soit un total de CHF 3'638.25, et a exposé les motifs l'ayant menée à
pareille conclusion (act. 3).
D. Par pli du 2 octobre 2013, la Cour de céans a invité Me A. à répliquer sur le
seul montant octroyé pour la procédure d'appel tout en indiquant s'il
souhaitait que, pour le surplus, son recours soit transmis au Tribunal
fédéral (act. 4).
Par courrier du 14 octobre 2013, Me A. a précisé ses conclusions, en
chiffrant à CHF 8'584.60 ses prétentions pour les actes accomplis dans le
cadre de la procédure d'appel. De plus, il a demandé la transmission de
son recours au Tribunal fédéral pour ce qui est de l'indemnité pour la
procédure de première instance (act. 5).
E. Par pli du 15 octobre 2013, le dossier a été transmis au Tribunal fédéral
s'agissant du volet portant sur l'indemnité octroyée à Me A. pour les actes
accomplis dans le cadre de la procédure de première instance (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal
pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161) ouvre la voie de droit devant la
Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction
d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
1.2 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP,
c'est le délai ordinaire de dix jours dès la notification de la décision (art. 396
al. 1 et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand
CPP, Bâle 2011, n° 33 ad art. 135). Le recours a été formé en temps utile.
1.3 Il ressort de l'acte attaqué et de l'échange d'écritures sollicité par la Cour de
céans que l'objet du présent recours, soit l'indemnité attribuée au recourant
par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève, ne
concerne que son activité de défenseur d'office dans la procédure d’appel
devant cette dernière; la décision y relative est donc une première décision
("originärer Entscheid"), susceptible de recours devant la Cour de céans
(décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012,
consid. 1.2; RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, Schweizerische
Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 19 ad art. 135).
1.4 L’art. 135 al. 3 let. b CPP octroie la qualité pour recourir à l’encontre d’un
tel prononcé au défenseur d’office, qualité que revêt le recourant.
1.5 Le recours est, partant, recevable.
2. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 précité, p. 1296 in fine; STEPHENSON/
THIRIET, Commentaire bâlois, op. cit., n° 15 ad art. 393; KELLER,
Commentaire bâlois, op. cit., n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 1512).
3. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for
du procès.
En l'espèce, s’agissant d’une affaire soumise à la juridiction cantonale
genevoise, c’est le droit genevois qui s’applique, à savoir le règlement sur
l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et
défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du
28 juillet 2010 (RAJ; RS E 2 05.04).
4. Il y a lieu de traiter successivement la question du nombre d'heures retenu
par la Cour d'appel (infra consid. 4.1), le tarif horaire (infra consid. 4.2), les
débours (infra consid. 4.3) et, finalement, le montant du forfait pour le
temps consacré aux conférences téléphoniques et à la rédaction de
courriers (infra consid. 4.4).
4.1 S'agissant du nombre d'heures comptabilisé par la Cour d'appel, celui-ci
s'élève à 24 heures 30, à savoir toutes les heures facturées par Me A. pour
les actes accomplis dans le cadre de la procédure d'appel (soit 33 heures
30), à l'exclusion des neuf heures relatives aux postes "rédaction d'un
appel" et "rédaction d'un appel (suite)".
4.2 A teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération
de l’avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense
d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du
19 novembre 2007, consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit
tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que
l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des
conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat
obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral
6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2 et les références citées). L'autorité
judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au
moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les
montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012
du 22 juin 2012, consid. 2.3 et les références citées). Les autorités
cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles
fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d’office
(BOHNET/MARTINET, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 1756).
D'après l'art. 399 CPP, dans la déclaration d'appel, la partie indique si elle
entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur
certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première
instance qu'elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuve (let. c).
La Cour d'appel a considéré que la rédaction d'une déclaration d'appel
motivée de 12 pages ne correspond pas aux exigences posées par
l'art. 399 CPP. En agissant de la sorte, elle n'a pas outrepassé le large
pouvoir d'appréciation qui lui revient, dans la mesure où la disposition
pertinente du CPP traitant du contenu de la déclaration d'appel ne fait
nullement mention d'une motivation, encore moins développée. Par
conséquent, les heures relatives à la rédaction de la déclaration d'appel
n'ont pas à être comptabilisées. Quant à l'argument du recourant selon
lequel "si le travail mis par écrit dans la déclaration d'appel n'avait pas été
fait à cette occasion, il aurait de toute façon dû être réalisé pour l'audience,
ce qui aurait augmenté le temps de préparation à cette occasion" (mémoire
de recours, act. 1, p. 4), il ne saurait être retenu. En effet, les six heures
comptabilisées par le recourant et acceptées par la Cour d'appel au poste
"Préparation de l'audience d'appel et plaidoirie" couvrent aisément cette
tâche.
Ainsi, la Cour d’appel genevoise a correctement estimé le nombre d’heures
nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu à un total de
24 heures 30, au lieu des 33 heures et 30 minutes comptabilisées par le
recourant.
4.3 Pour ce qui est du tarif horaire, la Cour d'appel genevoise a calculé
l'indemnité accordée sur la base d'un tarif de CHF 125.--. Me A. demande à
ce que le tarif de CHF 200.--, tout au plus de CHF 180.--, soit appliqué.
Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office
en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de
l'étude inclus: avocat stagiaire CHF 65.-- (let. a); collaborateur CHF 125.--
(let. b); chef d'étude CHF 200.-- (let. c). La TVA est versée en sus.
Quand bien même le recours est interjeté par Me A., tant le recourant que
la Cour d'appel s'entendent sur le fait que le tarif horaire doit être celui
appliqué à Me C. qui a assisté B. dans le cadre de la procédure d'appel.
Me C. apparaît comme collaboratrice sur le papier à en-tête de l'étude. Par
conséquent, il n'y a pas lieu de s'interroger plus avant sur le fait de savoir
si, comme le prétend le recourant, elle participe ou non aux frais de l'étude.
Le tarif collaborateur fixé par le canton de Genève doit lui être appliqué.
Ainsi, la Cour d'appel a, à juste titre, retenu le tarif d'horaire de CHF 125.--
conformément à l'art. 16 al. 1 let. b RAJ.
4.4 S'agissant des débours (photocopies et affranchissements), la Cour d'appel
a considéré que ceux-ci sont "compris dans la rémunération horaire". Me A.
prétend, quant à lui, à un montant de CHF 263.20 à ce titre.
D'après la jurisprudence, l'avocat d'office a droit au remboursement intégral
de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011,
consid. 2 et les références citées). A teneur de l'art. 16 al. 1 RAJ, les
débours de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par cette
même disposition.
La disposition du RAJ étant sans équivoque, il y a lieu de suivre la Cour
d'appel et refuser toute indemnisation pour les débours en sus du tarif
horaire prévu.
4.5 Finalement, la Cour d'appel a fixé à 10 % le forfait relatif à la majoration
des honoraires pour le temps consacré aux conférences téléphoniques et à
la rédaction de courriers. Dans son recours, Me A. a indiqué que, selon lui,
la pratique genevoise voudrait qu'un montant équivalent à 20 % soit en
principe accordé et qu'une réduction de moitié ne se justifierait pas dans le
cas d'espèce. Dans sa réponse au recours, la Cour d'appel a précisé que
"la pratique genevoise n'est pas d'allouer une majoration forfaitaire de
20 % pour les courriers et téléphones mais bien 20 % jusqu'à 30 heures
d'activité et 10 % lorsque l'activité déployée est supérieure, raison pour
laquelle ce dernier taux est appliqué au recourant. Toutefois, vérification
faite auprès du Service de l'assistance juridique, il est apparu qu'une
exception était faite pour les victimes LAVI, dont la prise en charge
implique un soutien important". La Cour d'appel conclut ainsi qu'elle "ne
s'oppose pas à ce que le recours soit admis sur ce point".
Il y a lieu d'accorder au recourant une majoration forfaitaire de 20 %, en
lieu et place de celle de 10 % accordée par la Cour d'appel dans un
premier lieu, pour le temps consacré aux conférences téléphoniques et à la
rédaction de courriers.
4.6 Par conséquent, l'indemnité accordée à Me A. pour les actes accomplis
dans le cadre de la procédure d'appel devant la Cour d'appel genevoise
s'élève à CHF 3'969.-- (soit 24 heures 30 au tarif de CHF 125.-- [soit
CHF 3'062.50], auxquelles s'ajoutent le forfait de 20 % [soit CHF 612.50]
ainsi que la TVA à 8 % [soit CHF 294.--]), en lieu et place des
CHF 3'638.25 accordés par la Cour d'appel.
- Le recours doit ainsi être partiellement admis.
- Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). Le recours étant très partiellement admis, le recourant supportera
une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en
l’espèce à un émolument. En application de l’art. 8 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612), ce dernier est fixé
à CHF 1'500.--.
- La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits
de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon
l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps
effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie
représentée. Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses
prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre
appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). En l'espèce, une indemnité à titre de
dépens d'un montant de CHF 500.-- (TVA comprise) paraît équitable.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
- Le recours est partiellement admis.
- La décision attaquée est réformée en ce sens que l'indemnité accordée à Me
A. pour les actes accomplis dans le cadre de la procédure d'appel est fixée à
CHF 3'969.-- (TVA comprise).
- Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
- Une indemnité de CHF 500.-- (TVA comprise) est accordée au recourant et
mise à la charge de l'autorité intimée.
Bellinzone, le 5 décembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me A.
- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.