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BB.2012.53 ΓÇó Appeal on management of seized account became moot
BB.2012.53Federal Criminal Court / Appeals ChamberMay 15, 2012Dismissed
A. Ltd. appealed the MPC's refusal to allow a bank to use funds from its seized account for the subscription of a bond fund. The Court of Appeals held that the appellant, as account holder, had standing to challenge the decision, and that the appeal was timely. However, the fund subscription period had already expired, so the requested authorization could no longer have any practical effect. The case was therefore declared moot and struck from the roll. Because the appellant had acted late, it was treated as the losing party and ordered to pay a court fee of CHF 750.
Art. 382 al. 1, 396 al. 1 and 428 al. 1 CPP; management of a seized bank account and mootness of the appeal: the holder of the seized account is in principle the only person entitled to appeal decisions concerning the seizure or management of that account. If, during the appeal proceedings, the relief sought can no longer be granted because the underlying transaction has become impossible, the matter becomes moot and is struck from the roll. For costs, when mootness is caused by the appellant's late conduct, that party is deemed to have lost within the meaning of Art. 428 al. 1 CPP.
Décision du 15 mai 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Pontiet Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties A. LTD.,
recourante
Contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al. 6 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2012.53
Vu:
Et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 133 I 206 consid. 2; 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1);
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
que le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP);
que, s’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et jurisprudence citée);
qu’il doit en aller de même lorsque le recours porte sur des opérations de gestion du compte en question (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113 du 23 décembre 2011, consid. 1.2.1);
qu’en tant que titulaire du compte séquestré in casu, la recourante a ainsi la qua- lité pour recourir contre la décision querellée;
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être mo- tivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP);
que le recours déposé le 24 avril 2012 l’a été en temps utile;
qu’au vu de ce qui précède, celui-ci est recevable;
que force est toutefois de constater que la souscription du fo nds refusée par le MPC et faisant l’objet de la présente procédure pouvait être entreprise unique- ment jusqu’au 27 avril 2012 (act. 1 et 1.2);
que, ce délai étant dépassé, la souscription dudit fonds n’est plus possible à ce jour;
que, par conséquent, la cause est devenue sans objet et doit donc être rayée du rôle;
qu’à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé (1ère phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2ème phrase);
que lorsqu’une procédure de recours devient sans objet, la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige est considérée comme étant la partie qui succombe (TPF BB.2011.2 du 14 mars 2011, proposé pour la publication);
qu’en l’occurrence, le délai pour la souscription du fonds susmentionné courait du 2 au 27 avril 2012 (act. 1.2);
que la requête d’autorisation de souscription n’a été formulée que le 12 avril 2012, soit 10 jours après le début du délai de souscription (act. 1.1);
que le recours contre la décision de refus du MPC n’a quant à lui été interjeté que 3 jours avant l’échéance dudit délai (act. 1);
qu’au vu de ces démarches, intervenues tardivement, il sied de considérer la re- courante comme étant la partie qui succombe en l’espèce;
qu’il lui incombe donc de supporter les frais de la procédure;
que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 750.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
Un émolument de CHF 750.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 15 mai 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.