Seizure appeal inadmissible for lack of challengeable decision

BB.2012.191Federal Criminal Court / Appeals ChamberFeb 8, 2013Dismissed

Summary

A. AG challenged the MPC’s letter refusing to lift, in part, a seizure on assets held at bank C., including a fiduciary loan of USD 1.5 million. It also requested suspensive effect, superprovisional measures, and initially sought recusal of two judges, but withdrew that request in the amended filing. The Court of Complaint held that the MPC’s letter was not a decision, since it only referred to an earlier TPF ruling and noted that the loan had not yet been repaid. The appeal was therefore manifestly inadmissible, the interim requests became moot, and A. AG was ordered to pay CHF 1,000 in court costs.

Regest

Art. 393 al. 1 let. a CPP, art. 390 al. 2 CPP; recours recevable seulement contre une décision attaquable de l’autorité pénale; un écrit qui se borne à renvoyer à une décision antérieure et à constater un état de fait ne constitue pas une décision. En l’absence d’objet de recours, le recours est manifestement irrecevable, ce qui permet de renoncer à l’échange d’écritures. Les conclusions accessoires en effet suspensif et en mesures provisionnelles deviennent sans objet. Les frais suivent le sort de la cause selon l’art. 428 al. 1 CPP.

Full text

Décision du 8 février 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Martin Eckner

Parties A. AG, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); récusation (art. 59 al. 1 en lien avec l’art. 56 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 12. 19 1 P roc é du re s ec on dai r e: B P . 20 12. 82

  • 2 -

Vu:

  • la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de B. et consorts,

  • la lettre du 25 octobre 2012 par laquelle A. AG a demandé au MPC la levée partielle du séquestre sur ses avoirs déposés auprès de la banque C. (compte n° 1), notamment un prêt fiduciaire de USD 1.5 million,

  • le courrier du MPC à A. AG daté du 28 novembre 2012 qui renvoie à la déci- sion de la Cour de céans du 6 novembre 2012 (BB.2012.52/128), qui confirme ledit séquestre (act. 1.1),

  • le recours de A. AG adressé le 29 novembre 2012 à la Cour de céans et ten- dant à la levée dudit séquestre, dans la mesure où il implique le prêt fiduciaire précité (act. 1),

  • les requêtes en mesures super-provisionnelles ainsi que d'attribution de l'effet suspensif formées dans le même acte,

  • la demande de récusation des juges Blättler et Ponti, « aus 'hygienischen' Gründen », formée dans le même acte,

  • l'ordonnance du 3 décembre 2012 du juge rapporteur, qui retournait l'acte pré- cité en impartissant un délai pour retirer les termes inconvenants utilisés par la recourante dans ladite demande de récusation (act. 3),

  • le recours modifié de A. AG à la Cour de céans, daté du 5 décembre 2012, intitulé « BP.2012.82 (BB.2012.191) Korrigierter Rekurs mit aufschiebender Wirkung gegen beiliegende Verfuegung der Bundesanwaltschaft vom 28. ds wegen Verweigerung des Rechtsgehoers respektive Willkuer infolge Weige- rung der Freigabe eines bei der Bank C. vorsorglich seit drei Jahren blockier- ten Treuhandkredites im Betrag von USD 1.5 Millionen - welchem die Bun- desanwaltschaft schon gar keinen monetaeren Wert zugemessen hat - re- spektive Antrag auf Erlass einer superprovisorischen Verfuegung »,

  • l'absence de la conclusion tendant à la récusation susdite dans le recours modifié,

  • la détermination spontanée de A. AG intervenue également le 5 décembre 2012 (act. 4),

  • 3 -

Et considérant:

que la Cour des plaintes prend acte de la rétraction de la demande de récusation intervenue le 5 décembre 2012 par le recours revu par A. AG (act. 4);

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

qu’à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable;

qu'il apparaît d'emblée que le courrier du MPC du 28 novembre 2012 (act. 1.1) ne constitue pas une décision, le MPC se limitant à renvoyer à la décision de la Cour de céans du 6 novembre 2012 (décision du TPF BB.2012.52/128) et à constater que le prêt fiduciaire dont le recourant demandait la libération n'était toujours pas remboursé;

que par conséquent, faute de décision à quereller, le recours est manifestement irrecevable;

que par conséquent, les requêtes tendant à des mesures super-provisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet;

que vu l'issue de la procédure, il incombe à la recourante de supporter les frais (art. 428 al. 1 CPP);

que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'000.--.

  • 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Il est pris acte du retrait de la demande de récusation.

  2. Le recours est irrecevable.

  3. La requêtes d'effet suspensif et la requête en mesures super-provisionnelles sont sans objet.

  4. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 8 février 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • A. AG
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Keywords

seizureinadmissibilitychallengeable decisionsuspensive effectprovisional measuresrecusalcourt costs