Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2010.119
Arrêt du 27 janvier 2011
Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Christophe Piguet, avocat,
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX,
,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Opérations (art. 214 al. 1 PPF)
Vu:
- l’enquête de police judiciaire ouverte en 2004 par le Ministère public de
la Confédération (ci-après: MPC) contre A. et B. pour appartenance à
une organisation criminelle (art. 260
ter
CP) et blanchiment d’argent
(art. 305
bis
CP), ainsi que, subsidiairement et contre B. uniquement,
pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305
ter
CP),
-
le courrier du 10 décembre 2010 adressé au Juge d’instruction fédéral
(ci-après: JIF) dans lequel A. invoque le fait que plus de 6 ans et demi
après l’ouverture de l’enquête pénale, il ignore toujours quels sont les
actes de blanchiment qui lui sont reprochés (act. 4.1),
-
la plainte adressée le 20 décembre 2010 à l’autorité de céans par A.
contre le refus du JIF de communiquer le détail de l’accusation portée
contre lui et de clore l’instruction préparatoire (act. 1)
-
la décision rendue le 23 décembre 2010 par le JIF de disjoindre de la
procédure pénale la partie menée contre A.,
-
le courrier de l’autorité de céans à A., le 13 janvier 2011, invitant ce
dernier à se déterminer sur le sort de la plainte au vu de la décision du
23 décembre 2010 dans laquelle figurent de façon circonstanciée les
faits matériels lui étant reprochés (act. 8),
-
l’envoi de A. à la Ire Cour des plaintes du 17 janvier 2011 dans lequel il
annonce retirer sa plainte (act. 9),
Et considérant:
que selon l’art. 453 al. 1 CPP entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, qui dé-
roge à l’art. 448 CPP, les recours formés contre les décisions rendues
avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit
par les autorités compétentes sous l’empire de l’ancien droit; que c’est
donc la PPF qui s’applique en l’espèce;
que, conformément à l'art. 245 al. 1 PPF en lien avec les art. 66 al. 2 et
71 LTF ainsi que l'art. 73 al. 1 PCF, le désistement d'une partie met fin au
procès;
qu'il convient dès lors de prendre acte du retrait de la plainte;
qu'un émolument réduit, fixé au minimum de Fr. 200.-- est mis à la charge
du plaignant (art. 66 al. 2 LTF en lien avec l'art. 245 al. 1 PPF et art. 3 du
règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par
le Tribunal pénal fédéral).
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
-
A la suite du retrait de la plainte, la procédure est rayée du rôle.
-
Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 31 janvier 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Christophe Piguet, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.