Complaint inadmissible for lack of current interest in confiscation proceedings

BB.2008.6Federal Criminal Court / Appeals ChamberApr 14, 2008Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

A law firm sought to be associated with a possible confiscation proceeding concerning assets of C. after the Federal Prosecutor had merely indicated that any residual assets, after costs, might be confiscated. The Federal Criminal Court held that no confiscation proceeding was currently pending and that the challenged communication was not a confiscation decision. Because the complaint therefore lacked a current interest, it was inadmissible. The court nevertheless explained that, if confiscation were later pursued, it would need to examine whether the February 2006 agreement gave the complainant acquired rights under Art. 70 CP. The complainant was ordered to pay the court fee.

Omnilex headnote

Art. 70 al. 2 CP; right of a third party to be heard in confiscation proceedings; complaint against a prosecutorial act is inadmissible in the absence of a current confiscation proceeding. The right to participate presupposes that confiscation is actually contemplated and that the person invoking third-party rights plausibly claims acquired rights in the assets concerned. A mere announcement that residual assets may later be confiscated does not constitute a confiscation decision and does not create present standing. Only once a concrete confiscation measure is initiated must the authority examine whether the asserted contractual or property rights confer third-party status within the meaning of Art. 70 CP (consid. 1-2).

Full text

Arrêt du 14 avril 2008 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Laurence Aellen

Parties

A., représenté par Me Robert Weyeneth, avocat, plaignant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Participation à la procédure de confiscation (art. 73 PPF et art. 70 CP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2008.6

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Faits:

A. De 2005 à 2007, l'Etude B. a assuré la défense des intérêts de C. dans le cadre d'une procédure menée à l'encontre de ce dernier pour blanchiment d'argent.

B. Au mois de février 2006, C. et l'Etude B. ont conclu un accord aux termes duquel le premier nommé reconnaissait devoir à l'Etude B. la somme de Fr. 105'955.05 plus intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2006 et lui cédait aux fins de paiement ses avoirs auprès des banques D. et E. ainsi que ses droits à l'encontre de ces deux établissements à concurrence du montant dû.

C. Le 23 août 2007, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a suspendu provisoirement l'instruction pénale dirigée à l'encontre de C. et mis principalement à la charge de celui-ci les coûts d'un montant de Fr. 104'508.40, à percevoir en premier lieu sur les avoirs sur sol helvétique frappés d'un séquestre pénal conservatoire, tout reliquat éventuel devant être confisqué en application de l'art. 70 CP.

C. n'a pas recouru contre cette décision.

D. Par lettre du 14 novembre 2007, Me F., de l'Etude B., a informé le MPC que C. restait leur devoir la somme de Fr. 233'775.35 plus intérêts, que ce- lui-ci leur avait cédé certaines créances à concurrence de Fr. 105'955.05, dont une contre la banque D., et qu'ils avaient obtenu un séquestre civil à hauteur de Fr. 127'820.30. Il a demandé qu'un délai leur soit accordé pour établir la réalité de leurs droits sur les avoirs séquestrés ou que l'ordon- nance leur soit communiquée afin de pouvoir la contester.

E. En date du 9 janvier 2008, le MPC a refusé de donner suite aux requêtes de F., au motif que ce dernier n'était pas partie à la procédure pénale diri- gée contre C.

F. Par acte du 21 janvier 2008, Me A., de l'Etude B., se plaint de cette déci- sion et conclut à ce qu'il soit ordonné au MPC, d'une part, de l'associer à la procédure de confiscation afin qu'il puisse faire valoir ses droits de tiers au

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sens de l'art. 70 al. 2 CP et, d'autre part, de lui garantir l'accès au dossier de ladite procédure et, le cas échéant, de lui accorder un délai pour pren- dre position sur la question de la confiscation, le tout sous suite de frais et dépens.

Le MPC conclut au rejet de la plainte avec suite de frais. Il relève tout d'abord qu'aucune procédure de confiscation n'est actuellement en cours et soutient ensuite que les prétentions que fait valoir A. ont un caractère pu- rement civil, sans relation avec la commission d'une infraction et le préju- dice qui en a résulté. Celles-ci ne lui permettent ainsi pas d'intervenir dans la cadre de la procédure pénale. En outre, ces prétentions ne lui sont nul- lement acquises au sens de l'art. 70 al. 2 CP. Le MPC émet enfin des ré- serves quant à la bonne foi de A.

G. Invité à répliquer, A. soutient qu'il ne lui est pas nécessaire d'être partie ci- vile pour prendre part à la procédure de confiscation mais qu'il lui suffit d'être directement touché par la mesure. Selon lui, les tiers concernés par la confiscation de valeurs patrimoniales et connus de l'autorité doivent être préalablement entendus et ont le droit de prendre part à la procédure dans la mesure où ils sont touchés.

Le MPC n'a pas été invité à dupliquer.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 Les opérations du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte de- vant la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF).

1.2 Le plaignant, qui indique avoir reçu la décision querellée le 14 janvier 2008, a formé sa plainte dans le délai utile (art. 217 PPF et art. 45 al. 1 LTF ap- plicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 PPF).

Bien qu'il ne soit pas partie au sens de l'art. 34 PPF, le droit de plainte ap- partient au plaignant dans la mesure où il soutient que la décision attaquée

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lui fait subir un préjudice illégitime en l'empêchant de faire valoir ses droits de tiers dans la procédure de confiscation (art. 214 al. 2 PPF).

1.3 La décision de suspension provisoire de l'enquête à l'encontre de C. men- tionne qu'une fois les frais perçus, le reliquat éventuel des avoirs sur sol helvétique frappés d'un séquestre pénal sera confisqué. Elle ne fait toute- fois qu'annoncer la mesure à venir, sans constituer une décision de confis- cation, dans la mesure où elle ne comporte ni énumération des comptes et avoirs visés par la confiscation, ni détermination des montants considérés. Dans sa réponse à la plainte, le MPC a d'ailleurs indiqué qu'aucune procé- dure de confiscation n'était actuellement en cours. Il en découle que, faute d'intérêt actuel du plaignant, la plainte est irrecevable (TPF 2006 283 consid. 1.2).

2.1 Cela étant, il convient de relever qu'aux termes de l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contreprestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d'une rigueur excessive. La jurisprudence du Tribunal fédéral confère au tiers visé par l'art. 70 CP le droit d'être entendu dans le cadre de la pro- cédure pénale de confiscation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.672/2001 du 8 mai 2002 consid. 2.4 et réf. citées).

Par tiers qui a "acquis" les valeurs patrimoniales confisquées, on entend celui qui jouit sur celles-ci d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage). Tel n'est en revanche pas le cas du tiers ne bénéficiant sur l'objet confisqué que de droits personnels de nature obliga- tionnelle (bail, prêt, mandat, créance, fiducie, etc.) ou du détenteur écono- mique qui n'est qu'indirectement touché par la mesure de confiscation. Fait toutefois exception à ce principe le tiers qui dispose d'un droit personnel, équivalant économiquement à un droit réel, sur de l'argent en espèces, tel que l'ayant droit d'un compte, d'un chèque ou d'autres valeurs destinées à circuler (arrêts du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.1, 6S.365/2005 du 8 février 2006 consid. 4.2.1 et 6S.667/2000 du 19 fé- vrier 2001 consid. 2c et réf. citées).

2.2 Par conséquent, si le MPC entend confisquer ultérieurement tout ou partie des avoirs frappés d'un séquestre pénal, il lui appartiendra d'examiner la portée de l'accord conclu en février 2006 pour déterminer si, aux termes de celui-ci, le plaignant a acquis les valeurs patrimoniales considérées. Si tel

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est le cas, ce dernier aura le droit d'être entendu et de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de confiscation.

  1. Au vu de ce qui précède, le plaignant supportera les frais de la cause (art. 66 LTF applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF), lesquels seront en l'occurrence fixés à Fr. 1'500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), entièrement couverts par l'avance de frais acquittée.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. La plainte est irrecevable.

  2. Un émolument de Fr. 1'500.--, dont à déduire l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 15 avril 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

  • Me Robert Weyeneth, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe aucune voie de droit ordinaire contre cet arrêt.

Keywords

confiscationthird-party standingright to be heardadmissibilitycurrent interestseizurecriminal procedure

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the complaint against the prosecutor's refusal was admissible despite no confiscation proceeding being pending.

Extracted holding

The complaint was inadmissible because the challenged decision only announced a possible future confiscation and no current confiscation proceeding existed; the complainant lacked a present legal interest.

Extracted reasoning

A complaint under the PPF requires an unlawful prejudice and a current interest. Since no confiscation decision had been issued and the prosecutor confirmed that no confiscation proceeding was underway, the request was premature.

Key legal question

Whether A. had a right to be included and heard in a confiscation proceeding as a possible third party under Art. 70 CP.

Extracted holding

The court noted that a third party who has acquired the confiscated assets may have a right to be heard, but only if the assets are actually subject to confiscation and the person's asserted rights concern acquired property or an equivalent personal right.

Extracted reasoning

A. might only obtain standing if a later confiscation proceeding examines the February 2006 agreement and determines that he acquired the relevant assets. That assessment was not yet ripe.

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