Joinder of federal and cantonal proceedings upheld

BB.2005.108Federal Criminal Court / Appeals ChamberDec 19, 2005Dismissed

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Omnilex summary

A. challenged the MPC’s order joining alleged earlier cantonal offenses with an ongoing federal investigation for disloyal management of public interests. The Court of Complaints held that the complaint was timely and admissible, but it rejected the merits: the alleged offenses were in concurrence and could be handled in one proceeding under the federal procedural rules, so the MPC acted within its statutory power and in the interest of procedural economy. The complaint was dismissed and a court fee was imposed on A., with the advance payment deducted.

Omnilex headnote

Art. 18 al. 2 PPF; art. 68 CP; competence to join proceedings involving concurrent offenses subject to federal and cantonal jurisdiction. Where several offenses in concurrence form one criminal matter, the federal prosecutor may centralize the proceedings if a single judgment is required. The joinder decision lies within the federal authorities’ discretion and will be upheld when it serves procedural economy and is not arbitrary; the reviewing court exercises only limited cognition absent coercive measures (consid. 1.3, 3).

Full text

Arrêt du 19 décembre 2005 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Andreas J. Keller, Le greffier Luca Fantini

Parties

A.,

représenté par Me Henri Baudraz, plaignant

Contre

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, partie adverse

Objet Jonction de procédures (art. 18 al. 2 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2005.108

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 30 mai 2005 une enquête de police judiciaire contre A. pour gestion déloyale des in- térêts publics au sens de l'art. 314 CP. Il était en substance reproché à ce dernier, professeur ordinaire à l'école I., d'avoir conclu le 28 mai 2004 un contrat de recherches de deux ans avec la société B. SA à H. sans avoir au préalable requis l'accord du service des relations industrielles de l'école I. ainsi que d'avoir perçu de cette société des honoraires à concurrence de Fr. 160'000.--, versés sur le compte de la fondation C. dont il est administrateur avec signature individuelle, sans en reverser la part usuelle sur le compte "fonds de tiers" prévu à cet effet au sein de l'institution qui l'emploie. Un ver- sement de Fr. 20'000.-- opéré par erreur sur le compte de l'école I. par B. SA avait alerté la direction de l'école qui a dénoncé l'affaire au MPC le 25 mai 2005.

B. A. a été entendu par la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) les 31 mai, 6 et 7 juillet 2005. Des perquisitions ont été effectuées le 31 mai 2005 en di- vers lieux auxquels A. et les membres du conseil d'administration de C. ont accès, ainsi que le 3 juin 2005 dans les locaux de B. SA. Les comptes de la fondation C. auprès de la banque D. à Zoug et de la banque E. à Genève ont été séquestrés.

C. Les investigations menées par le MPC ont mis en lumière que A., durant son activité de professeur à l’Université de H. exercée du 1 er septembre 1989 au 30 septembre 2001, avait conclu d’autres contrats de recherches avec les sociétés B. SA et F. en probable violation des dispositions légales en vi- gueur.

D. En date du 10 octobre 2005, le MPC, considéré qu’il y avait des indices suf- fisants pour admettre que A. s’était déjà livré à une gestion déloyale des inté- rêts publics alors qu’il était employé par l’Université de H., a ordonné que la poursuite des éventuelles infractions commises durant cette période - en principe de compétence cantonale - soit jointe en mains des autorités fédéra- les dans le cadre de la procédure fédérale ouverte contre lui le 30 mai 2005 pour présomption d’infraction à l’art. 314 CP en qualité d’employé de la Confédération.

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E. Par acte du 14 octobre 2005, A. se plaint de l’ordonnance de jonction rendue le 10 octobre 2005 par le MPC et conclut à son annulation.

F. Dans leurs réponses respectives des 4 et 27 novembre 2005, le MPC et l’école I., partie civile, concluent au rejet de la plainte. Invité à présenter d’éventuelles observations, le juge d’instruction du canton de Vaud, M. G., a renoncé à se déterminer.

Dans sa réplique du 24 novembre 2005, le plaignant persiste dans ses conclusions.

Les arguments invoqués de part et d’autre seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités). 1.2 Aux termes de l’art. 279 al. 2 PPF, un recours peut être interjeté contre les décisions du procureur général de la Confédération portant sur la juridiction de la Confédération ou d’un canton. Les art. 214 à 219 PPF sont applicables par analogie. La plainte doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la décision (art. 217 PPF). Datée du 10 octobre 2005, la décision contestée a été expédiée le lende- main. Elle est parvenue au plaignant le 12 octobre 2005. Postée le 14 oc- tobre 2005, la plainte a été déposée en temps utile. Elle est donc recevable en la forme. 1.3. En l’absence d’une mesure de contrainte, la Cour des plaintes examine avec un pouvoir restreint les actes du MPC. Dans le cas d’espèce, c’est donc avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soulevés par le plaignant seront examinés (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).

  1. La règle de l’art. 68 CP suppose qu’en cas de concours d’infractions qui re- lèvent de la compétence de différentes juridictions une seule peine soit pro-
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noncée à l’occasion d’un seul et unique jugement. Au niveau procédural, ce principe est concrétisé par l’art. 18 al. 2 PPF qui prévoit que la jonction des procédures pénales incombe au procureur général de la Confédération lors- que plusieurs infractions au droit pénal fédéral, en concours entre elles, sont les unes soumises à la juridiction fédérale et les autres à la juridiction canto- nale.

  1. A teneur de l’art. 340 ch. 1 CP, les infractions à l’art. 314 CP commises dans le cadre de ses fonctions par un employé de la Confédération sont soumises à la juridiction fédérale. La compétence du MPC de poursuivre les actes du prévenu en sa qualité de professeur à l’école I. ne fait aucun doute. Il s’agit donc de déterminer si le MPC avait la faculté de réunir en ses mains égale- ment la poursuite des actes de gestion déloyale des intérêts publics que le plaignant aurait commis dans le cadre de son activité au sein de l’Université de H. et qui relèvent en principe de la compétence des autorités répressives cantonales. En l’espèce, les différentes infractions à l’art. 314 CP reprochées au plai- gnant, quelle que soit la fonction qu’il occupait au moment de leur commis- sion (école I. ou Université de H.), entrent à l’évidence en concours entre el- les et par conséquent, au cas où elles s’avéreraient être fondées, elles de- vraient faire l’objet d’un seul jugement conformément à la règle de l’art. 68 CP. Bien que les actes en question portent sur différents contrats, conclus à des époques différentes, ils se réfèrent à une seule affaire de droit pénal fé- déral au sens de l’art. 18 PPF. Il appartient donc aux autorités fédérales de décider en mains de quelle autorité il est justifié de réunir les procédures. En ordonnant de joindre en mains des autorités fédérales l’ensemble des poursuites dirigées contre le plaignant, le MPC n’a donc rien fait d’autre que d’utiliser une compétence qui lui est expressément octroyée par la loi sur la procédure pénale fédérale. De plus, le large pouvoir d’appréciation dont jouissent les autorités fédérales, a été en l’espèce utilisé à bon escient en ce sens que l’ordonnance en question, en plus d’être parfaitement légale, est aussi fidèle au principe de l’économie des procédures qui a inspiré l’adoption de l’art. 18 PPF. En fait, le MPC, depuis l’ouverture de l’enquête au niveau fédéral le 31 mai 2005, a pu procéder à diverses mesures d’instruction d’utilité certaine aussi en vue de l’élucidation de faits antérieurs à l’engagement du plaignant par l’école I.. En particulier le MPC a procédé à la perquisition des locaux de B. SA et de la fondation C. ainsi qu’au blocage des comptes bancaires de cette dernière. Or, il ressort des actes en cause que ces deux entités semblent être liées d’une manière ou d’une autre à
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l’activité suspecte du plaignant et ceci déjà durant son activité au sein de l’Université de H.. La solution adoptée par le MPC apparaît enfin d’autant moins critiquable que le pouvoir de cognition de la Cour des plaintes en la matière est restreint (cf. consid. 1.3).

  1. Pour l’ensemble de ces motifs, la plainte doit donc être rejeté.

  2. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement fixant les émolu- ments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004 (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'500.--, dont à déduire l'avance de frais de Fr. 1'000.-- déjà versée par le plaignant.

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Par ces motifs, la Cour prononce:

  1. La plainte est rejetée

  2. Un émolument de Fr. 1'500.--, dont à déduire l’avance de frais de Fr. 1'000.--, est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 19 décembre2005

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffièrer:

Distribution

  • Me Henri Baudraz
  • Ministère public de la Confédération
  • Ecole Polytechnique fédérale de H., partie civile, par Me Alain Thévenaz

Indication des voies de recours Cet arrêt n'est pas sujet à recours

Keywords

joinder of proceedingsconcurrent offensesfederal jurisdictioncantonal jurisdictionprocedural economycomplaintcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the complaint against the MPC's joinder order was timely and admissible

Extracted holding

The complaint was filed within the five-day statutory period and was admissible in form.

Extracted reasoning

The contested order was sent on 2005-10-11 and received on 2005-10-12; the complaint posted on 2005-10-14 was timely under Art. 217 PPF.

Key legal question

Whether the MPC could join the earlier cantonal proceedings with the federal proceedings

Extracted holding

Yes. The offenses were in concurrence and had to be judged together, so the MPC was entitled to centralize the proceedings before the federal authorities.

Extracted reasoning

Under Art. 68 CP and Art. 18 al. 2 PPF, concurrent offenses subject partly to federal and partly to cantonal jurisdiction should be handled in a single judgment; the later and earlier alleged Art. 314 CP offenses formed one federal criminal matter, and the federal authorities could decide the joinder for reasons of procedural economy.

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